LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'après avoir mis fin au contrat d'agent commercial qui le liait à la société Arcade développement (la société Arcade), M. X...l'a fait assigner en paiement de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 134-6 et L. 134-16 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société Arcade à payer à M. X...une certaine somme au titre des indemnités de suivi de chantiers, assortie d'intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la clause du contrat selon laquelle l'agent commercial ne pourra en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours, qui est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-6 du code de commerce, ne doit pas recevoir application ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 134-16 du code de commerce dispose que sont réputées non écrites les clauses ou conventions contraires à certaines dispositions de ce code, parmi lesquelles ne figure pas L. 134-6, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Arcade développement à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 84 795, 02 euros au titre des indemnités de suivi de chantiers, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, l'arrêt rendu le 20 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Arcade développement la somme de 3000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Arcade développement
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCADE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, la somme de 84. 795, 02 ¿ au titre des indemnités de suivi de chantiers, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « le contrat conclu entre M. X...et la société Arcade Développement prévoyait à l'article 7 que " En rémunération de ses services, l'agent commercial percevra des honoraires dont le montant FIT est fixé à :- sur les affaires appartenant à une clientèle privée ou publique et dont vous assurez l'apport commercial : 5 % des honoraires perçus HT ; sur les affaires appartenant à une clientèle privée ou publique et dont vous assurez le suivi 45 % des honoraires perçus HT. (...) Dans le cas d'une rupture du contrat pour quelle que cause que ce soit en cours d'intervention, le calcul des honoraires sera arrêté à la date de cessation d'activité, sous réserve du paiement des honoraires dus à " AD " pour la même période. L'agent commercial ne pourra en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours " ; que M. X...fait valoir que le tribunal, qui a restreint l'application de la commission à l'apport d'une clientèle, a, sur ce point, fait une interprétation erronée de la clause, car celle-ci vise en réalité l'apport de chantier et non l'apport de clientèle ; qu'il convient effectivement de relever que les termes précités ne limitent pas la commission de 5 % aux apports de clientèle, mais aux apports " des affaires appartenant à une clientèle " ; que le mot " affaires " auquel est adjoint le complément " appartenant à une clientèle " ne peut, dans le contexte de l'espèce et sous peine de n'avoir, sinon aucun sens, que renvoyer aux chantiers appartenant à ladite clientèle ; qu'il s'en déduit que le droit à commission de 5 % ne peut être restreint aux seuls apports de clients de M. X..., mais qu'il s'applique bien aux apports de chantiers ; que, dans ces conditions, il ne peut être tiré aucune conclusion de la lettre du 18 novembre 2009, par laquelle la société Arcade Développement a rappelé à M. X...que les sociétés Sefri-Cime, Promogim, Pitch, Gill promotion, TMH et les Foyers de Seine et Marne étaient des clients qui lui étaient personnels ; que l''intimé soutient que la dernière disposition de cette clause, limitant le montant des honoraires en cas de rupture anticipée du contrat, est nulle au regard des dispositions des articles L. 134-1 et s. et R. 134-1 et s. du code de commerce régissant le statut des agents commerciaux ; que l'article L. 134-6 du code de commerce précise que " Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre " ; qu'en application de cette disposition d'ordre public, il convient d'écarter l'application de la clause contractuelle limitative et de considérer que M. X...a droit à l'intégralité des commissions pour toutes les opérations qu'il a apportées, par son intervention, à la société Arcade Développement ; qu'en conséquence, la limitation prévue par le dernier alinéa de la clause précitée, devra être écartée, dès lors que M. X...démontre avoir apporté " l'opération commerciale ", soit, en l'espèce, le chantier » ;
ET QUE « sur les commissions de suivi de chantiers, à titre liminaire, il convient de rappeler qu'ainsi qu'il a été retenu précédemment, M. X...est en droit de percevoir les commissions de suivi de chantiers pour la totalité des honoraires perçus par la société Arcade Développement dans le cas où ces affaires ont été conclues grâce à son intervention ; qu'il s'agit des chantiers Act Torcy, Promogim Pomponne 1 et 2, Sefri Cime Bois-Colombe et Promogim Villiers 3 ; qu'en revanche, pour le chantier Sefri Cime Carré de l'horloge Morangis, qu'il ne démontre pas avoir apporté, il ne peut revendiquer qu'une commission calculée sur les honoraires perçus par la société Arcade Développement jusqu'à son départ de l'entreprise en application de l'article 7 alinéa 6 du contrat » ;
ET QUE « sur le chantier Promogim Villiers 3, les factures produites démontrent que M. X...a apporté ce chantier, ce qui n'a pas été contesté ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces produites par la société Arcade Développement que le total des honoraires qui lui étaient dus pour ce marché s'élevait à la somme de 125 356, 64 euros ; qu'au regard des dispositions de l'article L. 134-6 du code de commerce, M. X...a droit à la totalité de la commission de 45 % sur le montant de ce marché ; qu'il lui est par conséquent dû une somme de 56 410 euros (125 356, 64 x 45 %) dont il convient de déduire la somme de 47 752, 04 euros qu'il ne conteste pas avoir perçue ; qu'ainsi la société Arcade Développement demeure lui devoir encore la somme de 8 657, 96 euros » ;
ET QUE « sur le chantier Promogim Pomponne 1, ainsi qu'il a été retenu pour le précédent marché, M. X...qui a apporté le chantier a droit à la commission de suivi pour la totalité de celui-ci ; qu'il résulte des pièces produites que les honoraires de la société Arcade Développement se sont élevés à la somme de 87 334, 15 euros et qu'elle lui a versé un total de 28 155, 82 euros non contesté par lui ; qu'elle ne démontre pas que les malfaçons qui lui ont par la suite été reprochées aient été causées par la négligence de M. X...et, dès lors, elle reste lui devoir un total de 11. 144, 54 euros (39 300, 36-28 155, 82) » ;
ET QUE « sur le chantier Promogim Pomponne 2, ainsi qu'il a été retenu pour les précédents marchés, M. X...qui a apporté le chantier a droit à la commission de suivi pour la totalité de celui-ci ; qu'il résulte des pièces produites que les honoraires de la société Arcade Développement se sont élevés à la somme de 115 997, 93 euros et qu'elle lui a versé un total de 31 145, 13 euros, non contesté par lui ; qu'elle ne démontre pas que les malfaçons qui lui ont par la suite été reprochées aient été causées par la négligence de M. X...et dès lors elle reste lui devoir un total de 21 053 euros (52 199, 06-31 145, 13) » ;
1°) ALORS QUE les règles relatives à la commission de l'agent commercial ne sont applicables qu'à l'activité d'apporteur d'affaire, consistant à négocier et, éventuellement, conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de service ; qu'en l'espèce, le contrat conclu entre la société ARCADE DEVELOPPEMENT, exerçant une activité de maîtrise d'oeuvre et d'exécution pour les travaux du bâtiment, et Monsieur X..., agent commercial, prévoyait que « l'agent commercial procède à la recherche de clients avec lesquels il établit des contrats et assure le suivi de ses missions jusqu'à leur terme, y compris l'année de parfait achèvement » et stipulait au bénéfice de Monsieur X...une rémunération différenciée pour les deux activités d'apport d'affaires et de suivi de chantiers, respectivement de 5 % et 45 % des honoraires perçus par la société ARCADE DEVELOPPEMENT, étant précisé que « dans le cas d'une rupture du contrat pour quelque cause que ce soit en cours d'intervention, le calcul des honoraires sera arrêté à la date de cessation d'activité » et que « l'agent commercial ne pourra en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours » ; qu'en faisant application de l'article L. 134-6 du Code de commerce pour réputer cette dernière clause non écrite et juger que Monsieur X...avait droit à l'intégralité des honoraires de 45 %, improprement qualifiés de « commissions », pour toutes les opérations qu'il avait apportées quand bien même il avait cessé de suivre les chantiers en cause avant leur achèvement, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 134-1 et L. 134-6 du Code de commerce ensemble l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, est réputée non écrite, aux termes de l'article L. 134-16 du Code de commerce, toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article L. 134-10, des articles L. 134-12 et L 134-13 et du troisième alinéa de l'article L. 134-14 ; qu'en réputant non écrite la clause du contrat selon laquelle « l'agent commercial ne pourra en aucun cas prétendre à la totalité des honoraires inhérents aux chantiers en cours » en raison de sa contrariété aux dispositions de l'article L. 134-6 du Code de commerce qui ne sont pas qualifiées d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles L. 134-6 et L. 134-16 du Code de commerce ;
ET AUX MOTIFS QUE « sur le chantier Akeris Valentine de Laborde, le récapitulatif des honoraires perçus par la société Arcade Développement au titre de ce marché fait apparaître un montant du marché de base de 26 400 euros ainsi qu'un " avenant en moins value sur travaux " de 990 euros, dont elle ne justifie pas de la réalité ; qu'en conséquence, la commission due à M. X...doit être de 8 910 euros et non de 8 464, 50 euros ; que compte tenu des sommes déjà versées à ce titre, dont M. X...ne conteste pas le montant de 5 643 euros, la commission restant due s'élève à 3 267 euros » ;
ET QUE « sur le chantier Akeris Prosper Mérimée, le récapitulatif des honoraires perçus par la société Arcade Développement au titre de ce marché fait apparaître un montant du marché de base de 64 100 euros et deux avenants en moins value, l'un de 40 062, 50 euros, l'autre de 24 037, 50 euros, dont elle ne justifie pas de la réalité ; qu'en conséquence, la commission due à M. X...doit être de 28 845 euros dont il convient de déduire 6 850, 69 euros qu'il ne conteste pas avoir perçu ; que la commission restant due s'établit donc à 21 994, 31 euros » ;
3°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de l'allégation selon laquelle les chantiers AKERYS VALENTINE DE LABORDE et AKERYS PROSPER MERIMEE avaient l'objet de moins-value, la société ARCADE DEVELOPPEMENT produisait le courrier à elle adressé par la société AKERYS PROMOTION le 3 février 2010 énonçant « faisant suite à votre proposition de la semaine dernière, nous vous confirmons que nous acceptons votre souhait de mettre fin à votre mission dans les conditions suivantes : arrêt de vos honoraires à hauteur de : Valentine de Laborde : 95 % de l'avenant de la phase travaux, soit un montant total de 18. 810 ¿ HT ¿. Prosper Mérimée ¿ proposition : arrêté de votre pourcentage à hauteur de 50 % tenant compte du contexte et de l'avancement du mois de janvier (soit un montant total de 24. 037, 50 ¿ HT) » ; qu'en jugeant néanmoins, pour faire droit aux demandes de commission de 45 % de Monsieur X...sur les montants HT de 26. 400 ¿ (chantier VALENTINE DE LABORDE) et 64. 100 ¿ (chantier PROSPER MERIMEE) que la société ARCADE DEVELOPPEMENT ne justifiait pas de la réalité de ces moins-values, sans examiner la pièce ainsi produite, la Cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ARCADE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X..., en deniers ou quittances, la somme de 24. 265, 68 ¿ au titre des indemnités d'apporteur d'affaire, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les 4 chantiers ACT TORCY, BOIS-COLOMBE SEFRI CIME, VILLIERS 5 PROMOGIM et VILLIERS 4 PROMOGIM, la société Arcade Développement reconnaît que le chantier Act Torcy a bien été apporté par M. X..., mais le conteste sur les autres ; que M. X...démontre toutefois que la société a payé, sans les contester, les montants intermédiaires facturés par lui, à concurrence de 50 %, pour les chantiers Sefri-Cime Bois Colombe (Pce. A. 15 et 18) et Promogim Villiers 4 (pce. B. 15). Il n'apporte en revanche aucun élément pour le chantier Promogim Villiers 5 ; que l'examen des factures produites permet de constater que M. X...facturait systématiquement une commission au taux de 50 % correspondant aux deux commissions ; que la société Arcade Développement produit une lettre de la société Sefri Cime du 2 mai 2007, dont il ressort clairement que celle-ci a contacté directement la société Arcade Développement pour lui demander une prestation sur le chantier qui est identifié par les parties comme étant le Carré de l'horloge à Morangis ; que si cette lettre permet de constater que ce n'est pas M. X...qui a apporté le chantier et que c'est, dès lors, à tort qu'il a présenté des factures de commission au taux de 50 % pour ce dernier, il ne saurait, toutefois, en être déduit que l'ensemble de ces factures ne serait pas probant ; qu'en effet, la société Arcade Développement qui reconnaît avoir payé les factures, sans en contester le montant, n'apporte aucun élément permettant de constater qu'en dehors de celle concernant le chantier sus-visé, elle aurait ainsi payé des sommes qui n'étaient pas dues ; qu'il convient, dans ces conditions, d'accueillir la demande de paiement de commissions sur ces trois chantiers soit : 1 790 euros pour le chantier Act Torcy, 6 500 euros pour le chantier Sefri Cime Bois Colombe et 4 euros pour le chantier Promogim Villiers 4, soit au total 12 988 euros ; que, sur les chantiers Akeris Valentine Laborde, Akeris Prosper Mérimée, Akeris Lutèce Garges, Sefri Cime Carré de l'horloge, Pomponne 1 et 2 et Promogim Villiers 3, la société Arcade Développement reconnaît dans ses conclusions que les chantiers Akeris ont été apportés par M. X...et que les sommes de 940, 50 euros et 1. 201, 88 euros correspondant aux commissions pour les chantiers dénommés Valentine Laborde et Prosper Mérimée sont légitimement revendiquées par ce dernier ; qu'il convient d'ajouter à ces deux sommes celle de 8 200 euros pour le chantier Akeris Lutèce Garges, soit 5 % de 164 000 euros, ainsi que le précise le jugement en page 8 ; que, par ailleurs, il résulte de la facture des mois de mars et mai 2009 (pce A. n° 18 et 19), dont la société Arcade Développement ne conteste pas le paiement, que les commissions d'apport d'affaires pour les chantiers Promogim Pomponne 1 et 2, soit les sommes de 4 366, 66 et 5 800 euros sont dues de même que la commission de 6 267, 83 pour le chantier Villiers 3, mentionnée, notamment dans les factures de novembre 2008 et mai 2009 (pces. A. n° 18 et 22) ; qu'en revanche, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, aucune commission d'apport ne peut être due au titre du chantier Sefri Cime Carré de l'horloge, pour lequel il est démontré que M. X...ne l'a pas apporté ; qu'au total, les commissions dues au titre des six chantiers apportés par M. X...représentent 26 776, 87 euros (940, 50 + 1 201, 88 + 8 200 + 4 366, 66 + 5 800 + 6267, 83 euros) auxquels il convient d'ajouter les commissions retenues précédemment pour les trois chantiers Akeris soit 12 988 euros soit un total de 39 764, 87 euros dont il faut déduire la somme de 15 499, 19 euros que M. X...reconnaît avoir perçue ; que la somme due par la société Arcade Développement à M. X...au titre des indemnités d'apporteur d'affaire s'établit donc au total de 24 265, 68 euros (39 764, 87-15 499, 19) » ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en condamnant la société ARCADE DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur X...des honoraires au titre du suivi des chantiers SEFRI CIME BOIS COLOMBE, PROMOGIM VILLIERS 4, PROMOGIM POMPONNE 1 et 2 et PROMOGIM VILLERS 3 sur le seul fondement des factures établies par ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.