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21/10/2014 | FRANCE | N°13-24112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-24112


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la police garantissait l'entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui du fait de l'exercice d'activités professionnelles déclarées, mais qu'elle ne garantissait pas le coût des produits livrés défectueux ainsi que l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, leur re

trait ou leur remise en état et constaté que les sinistres étaient constitués ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la police garantissait l'entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui du fait de l'exercice d'activités professionnelles déclarées, mais qu'elle ne garantissait pas le coût des produits livrés défectueux ainsi que l'ensemble des frais, dommages et préjudices entraînés par leur remplacement, leur retrait ou leur remise en état et constaté que les sinistres étaient constitués par les défectuosités des produits vendus et livrés, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat d'assurance n'était pas dépourvu d'objet et que la clause d'exclusion devait s'appliquer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les clauses d'exclusion de garantie apparentes, claires et précises visaient les limites du contrat de manière formelle quant à l'absence de garantie pour les dommages subis par les produits et retenu, par un motif non critiqué, que la preuve d'une faute personnelle de l'agent d'assurance n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui a pu déduire de ces seuls motifs que la société Allianz et M. X... n'avaient pas manqué à leur obligation d'information en cours de contrat, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Daulouède aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Daulouede
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un assuré (la société DAULOUEDE, l'exposante) de sa demande contre son assureur (la société ALLIANZ) en annulation d'une clause d'exclusion de garantie ;
AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE le risque garanti concernant les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à autrui correspondait à un aléa lié à l'activité de l'entreprise dans le cas où le produit fabriqué causait des dommages aux tiers, de sorte que le contrat d'assurance n'était pas dépourvu d'objet ; que le souscripteur ne pouvait invoquer un défaut d'information supplémentaire, l'absence de garantie pour les dommages subis par les produits se déduisant de la clause d'exclusion de garantie pour les activités de fabricant (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 5 et 6) ; que la société DAULOUEDE était ainsi assurée pour les dommages causés par ses produits, mais non pour les conséquences pécuniaires de la défectuosité de ceux-ci (garantie « responsabilité professionnelle des fabricants » d'ailleurs souscrite en 2008 par la société DAULOUEDE auprès de la SMABTP) (jugement entrepris, p. 4, alinéa 1) ;
ALORS QUE ne sont ni formelles ni limitées les clauses d'exclusion de garantie ayant pour effet d'exclure l'ensemble de l'activité de l'entreprise ; que, pour avoir retenu qu'en laissant dans le champ contractuel les dommages causés à autrui, la clause excluant de la garantie les dommages subis par les produits fabriqués ne privait pas le contrat d'objet, tout en constatant qu'une telle clause excluait de la garantie les activités de fabricant expressément déclarées, la cour d'appel a violé l'article L.113-1 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt d'attaqué d'avoir débouté un assuré (la société DAULOUEDE, l'exposante) de sa demande indemnitaire contre l'assureur (la société ALLIANZ) et son agent d'assurance (M. X...) pour manquement à leur obligation d'information ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QU'il ressortait des courriers de contestation des clients de la société DAULOUEDE, de ses déclarations de sinistres des 9 juillet et 9 octobre 2007, des deux rapports d'expertise judiciaire des 14 décembre 2010 et 3 janvier 2011 que les sinistres étaient constitués par les défectuosités des produits vendus et livrés, poteaux de clôture, dalles et margelles qui comportaient des points et coulures de rouille, des fissures et cloquages, provenant d'un problème de fabrication incombant à la société DAULOUEDE ; que les clauses d'exclusion de garantie étaient apparentes, claires, précises et visaient les limites du contrat de manière formelle ; qu'en reconnaissant qu'il en avait eu notification, le souscripteur ne pouvait invoquer valablement un défaut d'information supplémentaire, l'absence de garantie pour les dommages subis par le produit se déduisant de la clause d'exclusion de garantie pour les activités de fabricant ; que la société DAULOUEDE était d'autant plus mal fondée à soutenir un manquement de l'assureur à son obligation d'information que, par courrier du 20 juin 2006, elle avait renoncé à l'assurance décennale qui aurait pu couvrir son activité de pose de poteaux, clôtures et portails en ces termes : « suite à nos divers entretiens concernant l'assurance citée en objet, nous avons bien noté l'obligation d'assurance en matière décennale accessoire au bâtiment. Notre activité pose de clôture génère un risque très faible, nous avons décidé de couvrir nous-mêmes ce risque et ne désirons pas contracter d'assurance décennale » ; qu'il apparaissait donc qu'elle avait renoncé volontairement à s'assurer pour les risques relatifs à la défectuosité des matériaux dont elle assurait la pose (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2 ; alinéas 6 à 8) ; que si l'assureur était tenu d'une obligation particulière d'information vis-à-vis de l'assuré, il apparaissait au cas d'espèce que la modification du contrat n'entraînait aucune réduction de garantie par rapport à la police précédente et que la société n'avait sollicité aucune extension du champ de la garantie ; qu'au demeurant, à la date de la modification du contrat, la société DAULOUEDE avait été renseignée par les AGF sur l'obligation d'assurance en matière décennale à partir du moment où elle exerçait une activité accessoire au bâtiment ; qu'à titre surabondant, l'existence d'un préjudice en lien avec un manquement de l'assureur à ses obligations contractuelles n'était pas démontrée ; qu'il n'était versé aucun document de nature à rapporter la preuve que la responsabilité de la société DAULOUEDE se trouvait engagée à la suite des sinistres liés à la fabrication de produits béton et pour laquelle la garantie de l'assureur aurait pu être mobilisée (jugement entrepris, p. 4, alinéas 6 et 7 ; alinéas 9 à 12) ;
ALORS QUE, de première part, l'assureur est tenu d'éclairer l'assuré sur l'adéquation à sa situation personnelle des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance, fussent-elles claires et précises ; qu'en retenant que l'assureur ou son agent n'avait aucune obligation d'information supplémentaire pour la raison que l'assuré ne justifiait pas avoir sollicité une extension du champ de la garantie et que la clause d'exclusion de garantie apparente, claire et précise, portée à sa connaissance, permettait de connaître l'étendue de la garantie souscrite, tout en constatant que, du fait d'une exclusion de garantie, la police souscrite ne couvrait pas les activités de fabricant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en retenant que l'assureur avait satisfait à son obligation d'information dès lors qu'il avait proposé à l'assuré de couvrir l'activité « pose de clôtures » au titre de la garantie décennale des constructeurs, sans constater qu'il lui aurait également conseillé de garantir son activité de fabrication de produits béton, expressément visée au chapitre des activités déclarées, dans le cadre d'une police responsabilité professionnelle des fabricants couvrant les dommages subis par les produits livrés, la circonstance que l'assureur n'aurait pas disposé d'une pareille garantie n'étant pas de nature à l'affranchir de ses obligations d'information et de conseil, ni relever qu'il l'aurait mis en garde en vue de la souscription d'une garantie au titre de l'article 1792-4 du code civil pour les ouvrages susceptibles d'en ressortir, quand cette garantie était expressément exclue de la couverture offerte, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en affirmant que l'assuré avait « renoncé volontairement à s'assurer pour les risques relatifs à la défectuosité des matériaux dont elle assurait la pose », sans vérifier qu'il aurait également renoncé à toute garantie de cette nature concernant son activité de fabrication de produits béton, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, le propre de la responsabilité est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable ne s'était pas produit ; que constitue un sinistre de nature à justifier la garantie de l'assureur tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations ; qu'en retenant que la responsabilité de l'assuré ne se trouvait pas engagée de sorte que l'existence d'un préjudice en relation avec un défaut d'information et de garantie imputé à l'assureur n'était pas établie, tout en constatant, au vu des deux rapports d'expertise judiciaire produits, que les sinistres provenaient d'un problème de fabrication et étaient constitués par les défectuosités des produits vendus et livrés, puis en relevant que l'assuré, qui avait fait l'objet de réclamations de la part de ses clients, sollicitait le règlement d'une indemnité provisionnelle pour le préjudice déjà réalisé ainsi que la garantie de l'assureur pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 124-1-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-24112
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-24112


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24112
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