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21/10/2014 | FRANCE | N°13-23115

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-23115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés (Versailles, 10 juillet 2013), que M. X..., qui détenait des actions des sociétés PwC Audit, PwC Investissements et PwC Corporate Finance, s'est vu notifier, lors de son départ du groupe PwC, le rachat forcé de ses actions à leur valeur nominale ; que M. X... a contesté cette évaluation et sollicité la désignation d'un expert ayant pour mission d'apprécier la valeur des titres

objets de ce rachat ; qu'un arrêt irrévocable du 31 mars 2010 a dit que M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en la forme des référés (Versailles, 10 juillet 2013), que M. X..., qui détenait des actions des sociétés PwC Audit, PwC Investissements et PwC Corporate Finance, s'est vu notifier, lors de son départ du groupe PwC, le rachat forcé de ses actions à leur valeur nominale ; que M. X... a contesté cette évaluation et sollicité la désignation d'un expert ayant pour mission d'apprécier la valeur des titres objets de ce rachat ; qu'un arrêt irrévocable du 31 mars 2010 a dit que M. X... avait droit au paiement du prix de ses actions dans les sociétés PwC Audit, PwC Corporate Finance et PwC Investissements, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil, et a rejeté la demande d'expertise ; que M. X... a alors saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de désignation d'un expert aux fins de procéder à la fixation de la valeur de ses droits sociaux ; qu'une ordonnance de ce président a rejeté sa demande ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'appel-nullité formé à l'encontre de cette ordonnance alors, selon le moyen :
1°/ que commet un excès de pouvoir le juge qui retient sa compétence pour statuer en méconnaissance de la chose jugée dans une précédente décision définitive ; que, dans le dispositif de son arrêt du 31 mars 2010, la cour d'appel de Paris a « dit que M. X... a droit au prix de ses actions dans les sociétés PwC Audit sa, PwC Corporate Finance sas et PwC Investissements sas, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil » et justifié dans ses motifs sa décision par le caractère d'ordre public de cette disposition à laquelle les statuts ne peuvent faire échec ; qu'il était ainsi définitivement jugé que les conditions d'application de l'article 1843-4 du code civil étaient réunies et qu'en rejetant néanmoins l'appel-nullité de M. X... contre l'ordonnance de référé du 4 octobre 2012 ayant débouté ce dernier de sa demande en désignation d'expert fondée sur ledit article pour cette raison tirée de l'application des statuts, la cour d'appel a couvert l'excès de pouvoir commis par le président du tribunal de commerce de Nanterre en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 125, 480 et 500 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que dans le dispositif de son arrêt du 31 mars 2010, la cour d'appel de Paris a « dit que M. X... a droit au prix de ses actions dans les sociétés PwC Audit sa, PwC Corporate Finance sas et PwC Investissements sas, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil » et justifié dans ses motifs sa décision par le caractère d'ordre public de cette disposition à laquelle les statuts ne pouvaient déroger ; qu'en affirmant que dans cet arrêt, la cour d'appel « a, de fait renvoyé l'appréciation relative à l'application de l'article 1843-4 du code civil » qui n'était ainsi pas revêtue de la force de chose jugée quand elle l'était pourtant, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1351 du code civil, ensemble les articles 125, 480 et 500 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que commet un déni de justice le juge qui refuse d'ordonner les mesures propres à satisfaire le créancier dont le droit est par ailleurs reconnu par une décision de justice définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son arrêt du 31 mars 2010, la cour d'appel de Paris a « dit que M. X... a droit au prix de ses actions dans les sociétés PwC Audit sa, PwC Corporate Finance sas et PwC Investissements sas, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil » ; qu'en rejetant l'appel-nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2012 déboutant M. X... de sa demande d'expertise, quant le président était pourtant tenu d'y faire droit en application de l'article 1843-4 du code civil afin d'assurer l'efficacité du droit définitivement reconnu judiciairement, la cour d'appel a couvert le déni de justice commis par le président du tribunal de commerce et commis elle-même un excès de pouvoir en violation de l'article 4 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'article 1843-4 du code civil que la décision par laquelle le président du tribunal de commerce, statuant en application de ce texte, procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Et attendu, en second lieu, que les griefs articulés par le moyen ne sont pas de nature à caractériser un excès de pouvoir ;
D'où il suit que, formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés PwC Investissements SAS et Pricewaterhousecoopers Corporate Finance SAS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'appel nullité formé par Monsieur Pierre-Bernard X... et, en conséquence, D'AVOIR débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1843-4 du code civil, dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et son recours possible ; que cette absence de recours subordonne la recevabilité de l'appel interjeté à l'encontre de la décision litigieuse à la démonstration par l'appelant d'un excès de pouvoir commis par le premier juge ; que commet un excès de pouvoir qui use de prérogatives que la loi ne lui a pas dévolues, dépasse les attributions qu'elle lui a conférées ou, à l'inverse, refuse de juger ou de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère ; qu'il est constant que l'article 1843-4 du code civil confère au président du tribunal de commerce, statuant en la forme des référés, le pouvoir de désigner un expert pour déterminer la valeur des droits sociaux dont la cession forcée est prévue, en cas de désaccord entre les parties ; que cette prérogative emporte la possibilité pour ce président, d'une part, de faire droit ou non à la demande d'expertise, d'autre part, le cas échéant, de nommer l'expert ; qu'en l'espèce, il est manifeste, d'une part, qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'expertise par une décision motivée, le premier juge s'est pleinement inscrit dans les prérogatives qui lui sont dévolues par la loi, d'autre part, qu'il a effectivement exercé ses prérogatives légales ; qu'aucun excès de pouvoir tel que défini ci-dessus n'est donc caractérisé et il ne saurait davantage être reproché au premier juge d'avoir refusé de statuer puisque le débouté de la demande formée par Monsieur X... vaut décision ; qu'en réalité, tous les moyens invoqués par Monsieur X... à l'appui de son recours tiennent à l'existence et à la teneur de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour d'appel de Paris ; qu'or, il est constant que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE n'est pas partie à cet arrêt, de sorte qu'il ne peut lui être opposé ; qu'en conséquence, le fait, à le supposer établi que le premier juge ait ignoré ou fait échec à cet arrêt lorsqu'il a statué sur la demande de désignation d'expert judiciaire destiné à faire évaluer les parts de Monsieur X... dans la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE, ne peut caractériser un excès de pouvoir ; qu'il convient, partant, de débouter Monsieur X... de son recours en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE ; que s'agissant de la société PwC INVESTISSEMENTS, Monsieur X... fait valoir que le premier juge aurait commis un excès de pouvoir en ignorant l'existence même de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour d'appel de Paris, en s'affranchissant des attributions résiduelles que cet arrêt lui auraient conférés, en s'abstenant de se conformer à une décision revêtue de la force de chose jugée, en rendant inopérant un droit qui lui a été reconnu ; qu'or, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la teneur et la portée de l'arrêt rendu le 31 mars 2010 par la cour d'appel de Paris a fait l'objet d'un débat devant le premier juge qui en a cité les dispositions principales dans sa décision, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir ignoré cette décision ; que, par ailleurs, si, contrairement à ce que soutient la société PwC INVESTISSEMENTS, la cour d'appel e Paris n'a pas statué sur la pertinence de la demande d'expertise mais l'a rejetée au motif que seul le président du tribunal de commerce disposait des prérogatives légales pour l'apprécier, il n'appartient pas à une juridiction de limiter les prérogatives conférées par la loi à une autre juridiction ; que dès lors, il ne saurait être considéré que l'arrêt rendu le 31 mars 2010 a réduit les attributions du président du tribunal de commerce dont il a, au contraire, rappelé le caractère exclusif ; qu'à cet égard, la comparaison proposée par Monsieur X... entre les attributions du président du tribunal de commerce et le juge de l'exécution n'est pas pertinente dans la mesure où ces deux juridictions disposent de prérogatives distinctes de par la loi ; que dans ces circonstances, le premier juge a, sans excéder ses pouvoirs examiné le bien fondé de la demande qui lui était soumise sous le visa de l'article 1843-4 du code civil ; que, pareillement, la force de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 31 mars 2010 n'est pas de nature à affecter les prérogatives propres du président du tribunal de commerce auquel a, de fait, renvoyé l'appréciation relative à l'application de l'article 1843-4 du Code civil ; qu'enfin, si Monsieur X... dénonce une contradiction entre la décision du premier juge et l'arrêt rendu le 31 mars 2010 qui lui reconnaît le droit de percevoir le "prix de ses actions dans les sociétés PwC AUDIT SA, PwC COPORATE FINANCE SAS et PwC INVESTISSEMENTS SAS tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil" et, de ce fait, la privation d'un droit, il convient de relever que la situation présente résulte non pas d'un excès de pouvoir commis par le premier juge mais du refus opposé par la société PwC INVESTISSEMENTS d'exécuter un arrêt et du délai que les parties ont laissé s'écouler sans faire trancher le différend qui les opposait sur la teneur et la portée de cette décision ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne caractérise pas l'excès de pouvoir ou le déni de justice qu'il impute au premier juge ; qu'il convient de le débouter de son recours et de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE commet un excès de pouvoir le juge qui retient sa compétence pour statuer en méconnaissance de la chose jugée dans une précédente décision définitive ; que, dans le dispositif de son arrêt du 31 mars 2010, la Cour d'appel de Paris a « dit que M. X... a droit au prix de ses actions dans les sociétés PwC Audit sa, PwC Corporate Finance sas et PwC Investissements sas, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil » et justifié dans ses motifs sa décision par le caractère d'ordre public de cette disposition à laquelle les statuts ne peuvent faire échec ; qu'il était ainsi définitivement jugé que les conditions d'application de l'article 1843-4 du Code civil étaient réunies et qu'en rejetant néanmoins l'appel nullité de Monsieur X... contre l'ordonnance de référé du 4 octobre 2012 ayant débouté ce dernier de sa demande en désignation d'expert fondée sur ledit article pour cette raison tirée de l'application des statuts, la Cour d'appel a couvert l'excès de pouvoir commis par le Président du tribunal de commerce de Nanterre en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 125, 480 et 500 du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que dans le dispositif de son arrêt du 31 mars 2010, la Cour d'appel de Paris a « dit que M. X... a droit au prix de ses actions dans les sociétés PwC Audit sa, PwC Corporate Finance sas et PwC Investissements sas, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil » et justifié dans ses motifs sa décision par le caractère d'ordre public de cette disposition à laquelle les statuts ne pouvaient déroger ; qu'en affirmant que dans cet arrêt, la cour d'appel « a, de fait renvoyé l'appréciation relative à l'application de l'article 1843-44 du code civil » qui n'était ainsi pas revêtue de la force de chose jugée quand elle l'était pourtant, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 125, 480 et 500 du Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
ALORS ENFIN QUE commet un déni de justice, le juge qui refuse d'ordonner les mesures propres à satisfaire le créancier dont le droit est par ailleurs reconnu par une décision de justice définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que dans le dispositif de son arrêt du 31 mars 2010, la cour d'appel de Paris a « dit que M. X... a droit au prix de ses actions dans les sociétés PwC Audit sa, PwC Corporate Finance sas et PwC Investissements sas, tel que déterminé dans les termes de l'article 1843-4 du code civil » ; qu'en rejetant l'appel nullité de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 4 octobre 2012 déboutant Monsieur X... de sa demande d'expertise, quant le président était pourtant tenu d'y faire droit en application de l'article 1843-4 du Code civil afin d'assurer l'efficacité du droit définitivement reconnu judiciairement, la Cour d'appel a couvert le déni de justice commis par le président du tribunal de commerce et commis ellemême un excès de pouvoir en violation de l'article 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23115
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-23115


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23115
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