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21/10/2014 | FRANCE | N°13-21670;13-24925

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-21670 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 13-21.670 et n° M 13-24.925, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 13-21.670 examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la sociétÃ

© Alizé s'est pourvue en cassation, le 23 juillet 2013, contre l'arrêt attaqué (Paris, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 13-21.670 et n° M 13-24.925, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Y 13-21.670 examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Alizé s'est pourvue en cassation, le 23 juillet 2013, contre l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date du pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° M 13-24.925 :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants ; que doivent être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Alizé, exploitant un magasin d'optique, s'est dotée, selon bon de commande du 8 juin 2005, du concept "Media@pack", proposé par la société Jidéa et financé par la société GE Capital équipement finance, lequel consistait en un système d'affichage dynamique diffusant des messages publicitaires renouvelés chaque mois, les recettes de régie publicitaire devant couvrir les mensualités de financement ; que la société Jidéa ayant été mise en redressement judiciaire le 10 juillet 2006, puis en liquidation judiciaire le 27 septembre 2006, la société Alizé a fait assigner la société GE Capital équipement finance et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jidéa, afin de voir déclarer caduc depuis le 10 juillet 2006 le contrat de financement, indivisible du contrat de prestation, subsidiairement de voir prononcer sa résiliation à compter de cette même date, et d'obtenir le remboursement des loyers indûment payés ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Alizé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que cette société a conclu deux conventions distinctes, un contrat de location financière du matériel informatique nécessaire, avec la société GE Capital équipement finance, laquelle a exécuté ses obligations en achetant le matériel et en le mettant à sa disposition, et un contrat de maintenance, avec la société Jidéa, défaillante, dont la résiliation doit être prononcée ; qu'après avoir énoncé que, si l'ensemble de ces contrats, souscrits par la société Alizé, concourait à une opération économique globale, il n'en résulte pas nécessairement une indivisibilité entre eux, l'arrêt constate que le contrat de location financière, qui ne mentionne pas l'existence d'une convention régularisée entre les sociétés Alizé et Jidéa, comporte plusieurs clauses, qu'il cite, dont il résulte que les parties ont entendu le rendre indépendant de tout autre contrat conclu avec la société Jidéa ; qu'il en déduit que la demande de la société Alizé doit être rejetée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Déclare irrecevable le pourvoi n° Y 13-21.670 ;
Et sur le pourvoi n° M 13-24.925 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société GE Capital équipement finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alizé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° M 13-24.925 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Alizé.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, débouté la société Alizé de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société Alizé n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ; que la société Alizé soutient que les contrats conclus avec la société Jidéa et avec la société GE Capital Equipement Finance sont interdépendants et indivisibles et ne peuvent donc exister l'un sans l'autre ; qu'elle affirme en effet qu'aucun contrat de maintenance n'existait, celle-ci étant intégrée dans le contrat signé le 8 juin 2005 avec la société Jidéa qui garantissait "le bon fonctionnement du logiciel Medi@pack pendant la durée de la location à dater du jour de la livraison » ; qu'elle ajoute n'avoir négocié, pour l'ensemble de la prestation, qu'un seul loyer qui comprenait donc la maintenance ; qu'il apparaît cependant que la convention conclue avec la société Jidéa comporte une mention manuscrite : "Maintenance offerte pendant un an », ce qui explique l'absence de toute somme spécifique versée à la société Jidéa au titre de la maintenance, ce dont entend se prévaloir l'appelante, mais ce qui démontre surtout que la maintenance résultait d'une convention distincte qui faisait l'objet d'une facturation séparée, puisque l'échéancier adressé au locataire par le bailleur, en vertu du contrat de financement conclu le 21 juin 2005, ne prévoyait pas d'augmentation de loyer après la première année ; que les premiers juges ont parfaitement relevé que c'est en raison de la défection de la société Jidéa intervenue avant la fin de la première année d'exécution du contrat que la maintenance ne s'est pas poursuivie au-delà de cette première année de franchise et que, d'ailleurs, le contrat de location financière était expressément stipulé sans maintenance ; que si la société Alizé soutient qu'elle n'a conclu, ni contrat de maintenance, ni contrat de régie publicitaire, le bon de commande qu'elle a signé comporte la mention suivante : "Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et des conditions générales du contrat de maintenance" ; qu'il est donc indiscutable que la société Alizé a conclu deux conventions distinctes, un contrat de location financière du matériel informatique et un contrat de maintenance du matériel avec la société Jidéa, ce qui est confirmé par la mention figurant sur la première page du contrat de location financière : "Contrat sans maintenance intégrée" et par 1'article 7.1 qui dispose que " le Locataire a la faculté de souscrire auprès du Fournisseur ou d'un Prestataire de services choisi par lui (ci-après le Prestataire) un contrat en vue de faire assurer par un tiers la Maintenance du Matériel telle que visée à l'article 1.4. Le coût de ce contrat de Maintenance sera à la charge du Locataire" ; qu'en vertu du contrat de financement, afférent exclusivement au matériel, à l'exclusion de toute autre prestation, la société GE Capital Equipement Finance a acheté le matériel objet du contrat chez le fournisseur, la société Jidéa, moyennant la somme de 27.358,59 ¿ ; que la facture d'achat ne mentionne que ce matériel, à savoir une unité centrale Mediapack, un vidéo projecteur, une dalle holographique et divers accessoires de connexion ; que force est de constater que la société GE Capital Equipement Finance a rempli ses obligations contractuelles en achetant le matériel et en le mettant à la disposition du locataire et que le locataire a renoncé à tout recours à l'encontre du bailleur ; qu'en effet, l'article 1.1 des conditions générales du contrat de financement prévoient que "le Locataire agissant en qualité de mandataire du Bailleur, ... a choisi, sous sa seule responsabilité le Matériel, objet de la location, de la marque et du type qui lui conviennent, en fonction des qualités techniques requises, du rendement souhaité et de ses propres besoins d'utilisateur, chez le fournisseur de son choix, avec lequel il est convenu des délais, conditions, modalités et lieu de livraison sans aucune intervention de Bailleur" ; que l'article 1.3 ajoute que "ces choix s'imposent au Bailleur dont les seuls engagements consistent, dès la signature du contrat de location assorti des garanties demandées, à passer commande ou à reprendre à son nom celle passée par le Locataire, et acquérir le matériel, en payer le prix et le donner en location au Locataire" ; que par ailleurs, l' article 6.1 dispose : " En raison de la nature financière du contrat de location, le Locataire, qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, décharge le Bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le Locataire renonce à tout recours contre le Bailleur qu'elle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché. Le Locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement de ses loyers, s'abstenir de les acquitter, en réduire le montant, ou opérer toute compensation. Tous les frais nécessités par l'utilisation et l'entretien du Matériel sont à la charge exclusive du Locataire qui renonce à tous droits à diminution de loyer ou à indemnisation, même si l'indisponibilité du Matériel pour quelque raison que ce soit devait durer plus de 40 jours " ; qu'enfin, l'article 1.4 dispose que " lorsque le Locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service (ci-après la Maintenance) celle-ci est librement déterminée avec 1e(s) Prestataires de services qu'il a choisi(s). Le Locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du(des) Prestataire(s) de services pour obtenir l'exécution de la Maintenance entre eux convenue, sans l'intervention du Bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du(des) Prestataire(s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre" ; qu'or, la renonciation expresse à un droit est juridiquement efficiente en l'absence de fraude ou d'abus, non établis en l'espèce ; que dès lors que l' article 6.4 du contrat confirme qu' " il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier ", la commune intention des parties a bien été de rendre divisibles les conventions, la disparition de l'une ne pouvant priver de cause les obligations nées de l'autre, de sorte que la société Alizé ne peut se prévaloir d'une interdépendance entre le contrat de location financière et les accords pris avec la société Jidéa, les deux conventions portant des dates différentes et le contrat de financement ne mentionnant d'ailleurs pas l'existence d'une convention régularisée par la société Alizé avec la société Jidéa ; qu'au demeurant, contrairement aux affirmations de la société Alizé, une autre société était susceptible d'assurer les prestations de la société Jidéa puisque, par courrier du 22 novembre 2006, la société Cybervitrine, qui a acquis les actifs de la société Jidéa, indiquait que, si elle n'avait pas la possibilité d'intervenir dans le contrat passé avec la société de leasing, elle proposait à tous les clients de Jidéa de souscrire à un contrat de maintenance et de mise à jour moyennant la somme de 99 ¿ HT/mois ; que cela confirme que le contrat de financement était parfaitement indépendant du contrat de prestation conclu avec le fournisseur du matériel ; qu'en conséquence, le jugement dont appel doit être confirmé en toutes ses dispositions et la société Alizé déboutée de toutes ses demandes » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en suite de la résiliation du contrat de maintenance, l'EURL ALIZEE sollicite que soit constatée ou prononcée la caducité du contrat de location longue durée souscrit auprès de GE CAPITAL au motif que ce dernier contrat serait indissociable des contrats accessoires de prestation de maintenance et de régie publicitaire ; que l'EURL ALIZE ne verse aux débats aucun instrumentum de ces deux contrats ; que, concernant le contrat de maintenance, c'est en vain qu'elle nie sur simple affirmation avoir signé ce contrat dès lors qu'au recto du formulaire de demande de location qu'elle a signé figure la clause suivant laquelle elle déclare avoir pris connaissance ... des conditions générales du contrat de maintenance ; que si l'affirmation de l'EURL ALIZE suivant laquelle elle n'aurait pas payé la maintenance est exacte, elle s'explique tout simplement par le fait que le formulaire de demande de location précise maintenance offerte pendant un an et qu'en tout état de cause, en raison la défection de la SARL JIDEA intervenue entre-temps, la maintenance ne s'est pas poursuivie au-delà de cette première année de franchise ; que pour autant cette circonstance ne permet pas à l'EURL ALIZE de soutenir que la maintenance aurait été intégrée aux mensualités réglées à la SA GE CAPITAL ; que de surcroit le contrat de location financière de GE CAPITAL est explicitement stipulé sans maintenance ; que rien n'est produit ni même dit au sujet du contrat de régie publicitaire dont, suivant les dires même de l'EURL ALIZE, l'interruption est également à l'origine de l'inutilité du matériel ; que cependant l'EURL sollicite la caducité du contrat de location au motif d'inexécution des 2 contrats, d'entretien et de régie publicitaire ; que par ailleurs si l'ensemble de ces contrats concourt indéniablement à une opération économique globale, il ne s'en suit pas ipso-facto une indivisibilité juridique globale de ces contrats qui chacun opèrent dans des sphères bien distinctes du financement, de la maintenance et de la publicité ; que de surcroît l'EURL ALIZE a signé avec la SA GE CAPITAL un contrat de location financière de matériel précisant que : le locataire agissant ès qualité de mandataire du bailleur ... a choisi sous sa seule responsabilité le matériel ... chez le fournisseur de son choix ... ; que lorsque le locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service, ...le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire ...et renonce à tout recours contre ce dernier (le bailleur) en cas de défaillance quelconque du prestataire ... ; que ces libellés explicites libèrent la SA GE CAPITAL de toute responsabilité en cas de défaillance d'entretien ou de toute autre prestation accessoire au système MEDI@PARK, comme en l'espèce ; qu'enfin, la SA GE CAPITAL suivant facture a bien acheté le matériel et que l'EURL ALIZE a bien signé le bon de réception du matériel ; qu'en conséquence le Tribunal déboutera l'EURL ALIZE de toutes ses demandes à l'encontre du contrat la liant à la SA GE CAPITAL ».
1°/ ALORS, d'une part, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la cour d'appel a constaté que la société Alizé s'est dotée, selon bon de commande du 8 juin 2005, du concept Media@pack, proposé par la société Jidéa et financé par la société Ge Capital Equipement Finance ; que la cour d'appel, pour refuser de prononcer la caducité du contrat de location financière, a relevé que la maintenance résultait d'une convention distincte qui faisait l'objet d'une facturation séparée et que le contrat de location financière était expressément stipulé sans maintenance ; qu'elle a encore relevé que le bon de commande signé par la société Alizé comporte la mention suivante : "Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et des conditions générales du contrat de maintenance", de sorte qu'il est indiscutable que la société Alizé a conclu deux conventions distinctes, un contrat de location financière du matériel informatique et un contrat de maintenance du matériel avec la société Jidéa, ce qui est confirmé par la mention figurant sur la première page du contrat de location financière : "Contrat sans maintenance intégrée" et par 1'article 7.1 qui dispose que " le Locataire a la faculté de souscrire auprès du Fournisseur ou d'un Prestataire de services choisi par lui (ci-après le Prestataire) un contrat en vue de faire assurer par un tiers la Maintenance du Matériel telle que visée à l'article 1.4. Le coût de ce contrat de Maintenance sera à la charge du Locataire" ; que la cour d'appel a encore relevé qu'en vertu du contrat de financement, afférent exclusivement au matériel, à l'exclusion de toute autre prestation, la société GE Capital Equipement Finance a acheté le matériel objet du contrat chez le fournisseur, la société Jidéa, moyennant la somme de 27.358,59 ¿, la facture d'achat ne mentionnant que ce matériel ; qu'elle relevait aussi que le locataire a renoncé à tout recours à l'encontre du bailleur, en application de l'article 1.1 des conditions générales du contrat de financement et de l'article 1.3 ; qu'elle a relevé ensuite que l'article 6.1 dispose : " En raison de la nature financière du contrat de location, le Locataire, qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, décharge le Bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le Locataire renonce à tout recours contre le Bailleur qu'elle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché. Le Locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement de ses loyers, s'abstenir de les acquitter, en réduire le montant, ou opérer toute compensation. Tous les frais nécessités par l'utilisation et l'entretien du Matériel sont à la charge exclusive du Locataire qui renonce à tous droits à diminution de loyer ou à indemnisation, même si l'indisponibilité du Matériel pour quelque raison que ce soit devait durer plus de 40 jours " ; qu'elle a aussi relevé que l'article 1.4 dispose que " lorsque le Locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service (ci-après la Maintenance) celle-ci est librement déterminée avec 1e(s) Prestataires de services qu'il a choisi(s). Le Locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du(des) Prestataire(s) de services pour obtenir l'exécution de la Maintenance entre eux convenue, sans l'intervention du Bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du(des) Prestataire(s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre" ; qu'elle a considéré que dès lors que l'article 6.4 du contrat confirme qu' " il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier ", la commune intention des parties a bien été de rendre divisibles les conventions, la disparition de l'une ne pouvant priver de cause les obligations nées de l'autre, de sorte que la société Alizé ne peut se prévaloir d'une interdépendance entre le contrat de location financière et les accords pris avec la société Jidéa, les deux conventions portant des dates différentes et le contrat de financement ne mentionnant d'ailleurs pas l'existence d'une convention régularisée par la société Alizé avec la société Jidéa ; qu'elle a enfin relevé qu'une tierce société, ayant repris les actifs de la société Jidéa, avait proposé la souscription d'un contrat de maintenance ; qu'elle en a conclu que le contrat de financement était parfaitement indépendant du contrat de prestation conclu avec le fournisseur du matériel ; que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté la résiliation de droit du contrat de maintenance à la date du 25 janvier 2007, date du jugement ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Jidéa ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses constatations d'où il résultait que le contrat de maintenance souscrit auprès de la société Jidéa et le contrat de location financière souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finances, s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, de sorte que ces deux contrats étaient interdépendants et que la résiliation de contrat de maintenance, provoquée par la mise en liquidation judiciaire de la société Jidéa entrainait la caducité du contrat de location financière, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance ; que la cour d'appel a constaté que la société Alizé s'est dotée, selon bon de commande du 8 juin 2005, du concept Media@pack, proposé par la société Jidéa et financé par la société Ge Capital Equipement Finance ; que la cour d'appel, pour refuser de prononcer la caducité du contrat de location financière, a relevé que la maintenance résultait d'une convention distincte qui faisait l'objet d'une facturation séparée et que le contrat de location financière était expressément stipulé sans maintenance ; qu'elle a encore relevé que le bon de commande signé par la société Alizé comporte la mention suivante : "Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales au verso et des conditions générales du contrat de maintenance", de sorte qu'il est indiscutable que la société Alizé a conclu deux conventions distinctes, un contrat de location financière du matériel informatique et un contrat de maintenance du matériel avec la société Jidéa, ce qui est confirmé par la mention figurant sur la première page du contrat de location financière : "Contrat sans maintenance intégrée" et par 1'article 7.1 qui dispose que " le Locataire a la faculté de souscrire auprès du Fournisseur ou d'un Prestataire de services choisi par lui (ci-après le Prestataire) un contrat en vue de faire assurer par un tiers la Maintenance du Matériel telle que visée à l'article 1.4. Le coût de ce contrat de Maintenance sera à la charge du Locataire" ; que la cour d'appel a ensuite relevé qu'en vertu du contrat de financement, afférent exclusivement au matériel, à l'exclusion de toute autre prestation, la société GE Capital Equipement Finance a acheté le matériel objet du contrat chez le fournisseur, la société Jidéa, moyennant la somme de 27.358,59 ¿, la facture d'achat ne mentionnant que ce matériel ; qu'elle relevait aussi que le locataire a renoncé à tout recours à l'encontre du bailleur, en application de l'article 1.1 des conditions générales du contrat de financement et de l'article 1.3 ; qu'elle a relevé ensuite que l'article 6.1 dispose : " En raison de la nature financière du contrat de location, le Locataire, qui a choisi sous sa seule responsabilité le fournisseur et le matériel, décharge le Bailleur de toute obligation d'entretien et de garantie dudit matériel. En conséquence, le Locataire renonce à tout recours contre le Bailleur qu'elle qu'en soit la nature, pour quelque motif que ce soit, notamment pour inexécution de l'obligation de livraison, non-conformité du matériel ou vice caché. Le Locataire s'interdit expressément d'invoquer l'exception d'inexécution pour différer le paiement de ses loyers, s'abstenir de les acquitter, en réduire le montant, ou opérer toute compensation. Tous les frais nécessités par l'utilisation et l'entretien du Matériel sont à la charge exclusive du Locataire qui renonce à tous droits à diminution de loyer ou à indemnisation, même si l'indisponibilité du Matériel pour quelque raison que ce soit devait durer plus de 40 jours " ; qu'elle a enfin relevé que l'article 1.4 dispose que " lorsque le Locataire a recours à un prestataire assurant une maintenance et/ou tout autre service (ci-après la Maintenance) celle-ci est librement déterminée avec 1e(s) Prestataires de services qu'il a choisi(s). Le Locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du(des) Prestataire(s) de services pour obtenir l'exécution de la Maintenance entre eux convenue, sans l'intervention du Bailleur et renonce à tout recours contre ce dernier en cas de défaillance quelconque du(des) Prestataire(s) de services, s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre" ; qu'elle a considéré que dès lors que l'article 6.4 du contrat confirme qu' " il est expressément convenu entre les parties que les contrats de mandat et de location prévus aux présentes sont distincts et divisibles et, en conséquence, que la disparition du second laisse subsister les effets du premier ", la commune intention des parties a bien été de rendre divisibles les conventions, la disparition de l'une ne pouvant priver de cause les obligations nées de l'autre, de sorte que la société Alizé ne peut se prévaloir d'une interdépendance entre le contrat de location financière et les accords pris avec la société Jidéa, les deux conventions portant des dates différentes et le contrat de financement ne mentionnant d'ailleurs pas l'existence d'une convention régularisée par la société Alizé avec la société Jidéa ; qu'elle a enfin constaté qu'une tierce société, ayant repris les actifs de la société Jidéa, avait proposé la souscription d'un contrat de maintenance ; qu'elle en a conclu que le contrat de financement était parfaitement indépendant du contrat de prestation conclu avec le fournisseur du matériel ; que, la cour d'appel, pour refuser de retenir l'interdépendance du contrat de maintenance et du contrat de location financière s'est fondée sur les clauses du contrat de location, dont notamment son article 6.4, qui établit la commune intention des parties de rendre divisibles les conventions ; qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatations d'où il résultait que le contrat de maintenance souscrit auprès de la société Jidéa et le contrat de location financière souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finances, s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, de sorte que ces deux contrats étaient interdépendants et que devaient être réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS, encore, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a constaté la résiliation de droit du contrat de maintenance à la date du 25 janvier 2007, date du jugement ayant prononcé la mise en liquidation judiciaire de la société Jidéa, ce qui entrainait la résiliation du contrat de maintenance conclu avec elle ; que, pour refuser de prononcer la caducité du contrat de location financière, la cour d'appel a énoncé qu'une autre société était susceptible d'assurer les prestations de la société Jidéa puisque, par courrier du 22 novembre 2006, la société Cybervitrine, qui a acquis les actifs de la société Jidéa, indiquait que, si elle n'avait pas la possibilité d'intervenir dans le contrat passé avec la société de leasing, elle proposait à tous les clients de Jidéa de souscrire à un contrat de maintenance et de mise à jour moyennant la somme de 99 ¿ HT/mois ; qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatations d'où il résultait que le contrat de maintenance souscrit auprès de la société Jidéa et le contrat de location financière souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finances, s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, de sorte que ces deux contrats étaient interdépendants et que la résiliation de contrat de maintenance, provoquée par la mise en liquidation judiciaire de la société Jidéa provoquait la caducité du contrat de location financière, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ ALORS, enfin, QUE les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance entraîne nécessairement la caducité du contrat de location ; que par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a retenu, que les stipulations du contrat de location financière libèrent la société GE Capital Equipement Finances de toute responsabilité en cas de défaillance d'entretien ou de toute autre prestation accessoire au système Media@pack ; qu'en statuant ainsi, en l'état de ses constatations d'où il résultait que le contrat de maintenance souscrit auprès de la société Jidéa et le contrat de location financière souscrit auprès de la société GE Capital Equipement Finances, s'inscrivaient dans une opération incluant une location financière, de sorte que ces deux contrats étaient interdépendants et que la résiliation de contrat de maintenance, provoquée par la mise en liquidation judiciaire de la société Jidéa provoquait la caducité du contrat de location financière, la cour d'appel, qui a déduit un motif inopérant, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21670;13-24925
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-21670;13-24925


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21670
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