La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2014 | FRANCE | N°13-21383

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 13-21383


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), rendu en matière de référé, que lors de travaux de construction entrepris par M. X...sur une parcelle en contrebas de la propriété des époux Y..., un mur de soutènement s'est effondré entraînant un éboulement de terrain ; que le 23 décembre 2011, après expertise, les époux Y...ont assigné M. X...devant le juge de référés pour obtenir qu'il respecte notamment

les dispositions du permis de construire modificatif du 27 octobre 2011 prévoyant l'éd...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 mars 2013), rendu en matière de référé, que lors de travaux de construction entrepris par M. X...sur une parcelle en contrebas de la propriété des époux Y..., un mur de soutènement s'est effondré entraînant un éboulement de terrain ; que le 23 décembre 2011, après expertise, les époux Y...ont assigné M. X...devant le juge de référés pour obtenir qu'il respecte notamment les dispositions du permis de construire modificatif du 27 octobre 2011 prévoyant l'édification de deux murs de soutènement d'une hauteur de 1, 60 m ;

Attendu que pour débouter les époux Y...de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi par un procès-verbal de constat d'huissier de justice ou de géomètre, postérieur à la réalisation des travaux, que le permis de construire modificatif n'a pas été respecté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les constats d'huissier de justice des 10 avril 2012 et 8 juin 2012 produits par les parties établissaient que le mur de soutènement édifié par M. X...était d'un seul tenant et mesurait plus de trois mètres de haut, ce dont il résultait que le permis modificatif obtenu n'avait pas été respecté, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces procès-verbaux, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X...à payer la somme de 3 000 euros aux époux Y...; rejette la demande de M. X...;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les époux Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé, d'AVOIR débouté les époux Y...de leur demande tendant à voir condamner Monsieur X...à cesser tous travaux visant au déblaiement, à l'affouillement ou au déplacement des terres sur sa propriété ou la construction ou la reconstruction d'un mur de soutènement, jusqu'à justification par ses soins de la réalisation d'une étude de sol et de dimensionnement dans les termes préconisés par l'expert Z...du 21 novembre 2011 et du mandatement d'un maître d'oeuvre, ce sous peine d'une astreinte de 250 euros par jour de retard et d'AVOIR débouté les époux Y...de leur demande tendant à voir condamner Monsieur X...à se conformer à l'ensemble des préconisations du rapport d'expertise Z...du 21 novembre 2011, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ce qui implique notamment de respecter scrupuleusement l'arrêté de permis de construire modificatif du 27 octobre 2011 et de cesser d'empiéter sur la propriété Y...;

AUX MOTIFS QUE « au moment où la cour statue, force est de constater que les travaux de décaissement et de reprise du mur de soutènement litigieux étaient, au moment de la saisine du juge des référés le 23 décembre 2011, engagés par Monsieur X..., qui a obtenu pour ce faire un permis de construire modificatif du 27 octobre 2011, dont il n'est pas établi, par un quelconque PV de constat d'huissier ou de géomètre, postérieur à la réalisation des travaux, qu'il n'ait pas été respecté, ou que le mur empièterait sur la propriété des époux Y...ou ne retiendrait pas leurs terres, ces derniers ne produisant, à cet égard, que des constatations antérieures à cette seconde phase de travaux en cause, ou des plaintes pénales pour violation du permis de construire engagées par des propriétaires voisins, ou faisant référence à un éboulement de terre qui serait survenu le 20 janvier 2013 sur une propriété voisine, mais en raison, comme ils l'indiquent eux-mêmes, d'un défaut de remise en place d'une canalisation déboîtée et non d'inefficacité du mur de soutènement ; de son côté, Monsieur X...produit une facture de GEO INGENIERIE en date du 28 décembre 2011, démontrant la réalisation de l'étude de sol préconisé par l'expert, peu important que cette facture ne porte pas la mention acquittée ou que l'étude elle-même ne soit pas produite dès lors que la réalité de cette étude est confirmée par l'attestation de la société MVL CONSEIL, maître d'oeuvre, indiquant avoir réalisé les travaux de réfection du mur, " suivant étude de sols et plan béton armé ", attestation dont rien ne permet de remettre en cause la sincérité, même si elle n'est pas datée, dès lors que la mission confiée au maître d'oeuvre est elle-même corroborée par un contrat ; Monsieur X...produit également un procès-verbal de constat du 10 avril 2012 duquel il ressort que le nouveau mur de soutènement a été édifié en décalage de plusieurs dizaines de centimètres de la limite de propriété voisine, matérialisée par un grillage ; ainsi en l'absence de preuve, au moment où la Cour statue, qu'il serait nécessaire de prendre des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, la décision de référé qui a ordonné à Monsieur X...de cesser tous travaux, sous astreinte, doit être infirmée, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande des époux Y...tendant à obliger Monsieur X...à édifier le mur dans le respect du permis modificatif du 27 octobre 2011 et à cesser d'empiéter sur leur propriété, tous griefs constitutifs de trouble illicite là encore non établis » (cf. arrêt p. 2, § 2-5) ;

1°/ ALORS QUE, d'une part, dans leurs conclusions délaissées, les époux Y...faisaient notamment valoir que Monsieur X...n'avait pas respecté le permis modificatif du 27 octobre 2011 (cf. conclusions p. 8, 3 derniers §- p. 9) lequel autorisait la construction de deux murets en pierre d'une hauteur de 1, 60 mètre chacun dont le premier en retrait d'un mètre par rapport à la limite séparative et produisait, pour le démontrer, un procès-verbal de constat de Maître A... en date du 8 juin 2012 (pièce produite en appel n° 14, cf. prod. n° 8) lequel indiquait qu'un mur en béton d'un seul tenant de plus de 3 mètres de haut avait été réalisé ; qu'aussi, en énonçant, pour débouter les époux Y...de leurs demandes, qu'il n'était établi par aucune pièce postérieure à la réalisation des travaux le non-respect du permis de construire modificatif du 27 octobre 2011, la cour d'appel a dénaturé par omission le procès-verbal de constat du 8 juin 2012, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ ALORS QUE, d'autre part, qu'en énonçant, pour débouter les époux Y...de leurs demandes, qu'il n'était établi par aucune pièce, et notamment aucun procès-verbal, le non-respect du permis de construire modificatif du 27 octobre 2011 lequel autorisait la construction de deux murets en pierre d'une hauteur de 1, 60 mètre chacun, quand le procès-verbal du 10 avril 2012 produit par Monsieur X...indiquait qu'un mur d'un seul tenant de plus de 3 mètres de haut avait été construit (cf. prod. n° 9, p. 3 et 4), la cour d'appel a dénaturé ledit procès-verbal, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-21383
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°13-21383


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21383
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award