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21/10/2014 | FRANCE | N°13-19988

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-19988


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 avril 2013), que par lettre du 29 avril 2010, l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne a informé ses salariés qu'elle dénonçait l'usage tendant à l'attribution de jours de congés supplémentaires dits « congés trimestriels » ; que le service de tutelle de l'Association a été transféré à la fin de l'année 2010 à l'association Solidar'hom ; que M. X... et huit autres salariés de ce service ont saisi la juridiction prud'ho

male de demandes dirigées contre l'une et l'autre association pour faire juge...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 avril 2013), que par lettre du 29 avril 2010, l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne a informé ses salariés qu'elle dénonçait l'usage tendant à l'attribution de jours de congés supplémentaires dits « congés trimestriels » ; que le service de tutelle de l'Association a été transféré à la fin de l'année 2010 à l'association Solidar'hom ; que M. X... et huit autres salariés de ce service ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre l'une et l'autre association pour faire juger qu'ils étaient fondés à prétendre à des congés trimestriels supplémentaires en application des annexes 2 et 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et pour solliciter le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de dire que l'octroi par les associations de jours de congés annuels supplémentaires à prendre sur chacun des trimestres ne comportant pas de congés annuels constituait un usage susceptible d'être dénoncé, de dire que la dénonciation de cet usage par l'employeur le 29 avril 2010 est valable, et de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions collectives déterminent leur champ d'application territorial et professionnel ; que l'article 1er (« Champ d'application professionnel ») du titre 1er (« Règles générales ») de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002, dispose que ladite convention est applicable « aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (¿) et notamment dans les missions - de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, - auprès des mineurs et des adultes handicapés, - auprès de la famille, d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale, - de soins à caractère médico-social, - auprès des personnes âgées handicapées, - de formation en travail social, lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits suivantes : 85.3K. - autres formes d'action sociale, notamment : - actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles, - centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), - clubs et équipes de prévention spécialisée, - préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées, - services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales » ; qu'en énonçant que l'avenant n° 269 du 29 mars 2001 tendant à permettre l'application de la convention collective aux activités relevant des associations et services tutélaires n'a pas reçu l'agrément du ministre et ne peut en conséquence produire effet en sorte que cette convention ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la convention collective du 15 mars 1966, tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002, ensemble l'article L. 2222-1 du code du travail ;
2°/ que sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; que les annexes 2 et 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui dans leurs articles 1 précisent réciproquement les dispositions particulières applicables « aux personnels de direction, d'administration et de gestion des organismes, établissements et services visés par le champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention » et « aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales », prévoient dans leurs articles que ces personnels, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, ont droit au bénéfice de congés payés dits « trimestriels » ; qu'en énonçant que « l'octroi de ces congés trimestriels par l'employeur ne relevait pas d'une obligation conventionnelle mais d'un usage », alors qu'il est constant et non contesté, que l'ASPP et l'association Solidar'hom, dont l'activité relève du champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sont adhérentes à des organisations patronales signataires de ladite convention collective, de ses avenants et de ses annexes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 de la convention collective du 15 mars 1966, (tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble l'article L. 2262-1 du code du travail ;
3°/ qu'en déboutant les salariés de leurs demandes alors qu'ils avaient versé aux débats des éléments de preuve établissant qu'ils relevaient des articles 1 des annexes 2 et 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et, par conséquent, qu'ils avaient droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, au bénéfice de congés payés dits « trimestriels » prévus par les articles 6 desdits annexes, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, les articles 1 de la convention collective du 15 mars 1966, (tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble les articles 2254-1, L. 2262-12 du code du travail et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement rappelé qu'en application de l'article L. 341-6 du code de l'action sociale et des familles, dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel ;
Et attendu que, si l'avenant du 22 octobre 2002 relatif au champ d'application de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 a étendu l'application de cette convention aux services de tutelle et a été agréé, il n'en résulte pas que les annexes 2 et 3 de la dite convention instituant des congés supplémentaires soient applicables à ces services en l'absence d'agrément d'une disposition conventionnelle spécifique prévoyant leur application au sein des services de tutelle ; que par ce motif de droit substitué aux motifs critiqués par le moyen, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mmes Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E... et F....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que l'octroi par l'ASPP et l'association SOLIDAR'HOM de jours de congés annuels supplémentaires à prendre sur chacun des trimestres ne comportant de congés annuels constituait un usage susceptible d'être dénoncé, d'AVOIR dit que la dénonciation de cet usage par l'employeur le 29 avril 2010 est valable, d'AVOIR débouté en conséquence les salariés de leurs demandes et d'AVOIR condamné les salariés aux dépens.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 314-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les Conventions Collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services sociaux et médico sociaux privés à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou en partie, directement ou indirectement, par des personnes morales de droit public, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent ; que l'ASPP et l'Association SOLIDAR'HOM sont des associations à but non lucratif dont le service des tutelles fait l'objet d'un financement par des personnes morales de droit public ; qu'il résulte de l'article 1er de l'avenant n° 269 du 29 mars 2001 que « l'article 1er du titre 1er de la Convention Collective Nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (champ d'application professionnel) est complété par : 85.3 K : action sociale, activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et prestations sociales » ; qu'il est ainsi établi que cet avenant a pour objet d'intégrer les associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales dans le champ d'application de la convention collective ; que les autres articles de cet avenant ont pour objectif de définir le cadre conventionnel applicable aux personnels travaillant dans ces structures ; que l'article 1er du titre 1er de la Convention Collective du 15 mars 1966 mentionne d'ailleurs au titre des activités entrant dans le champ d'application de la convention : « code 85.3 K : autres formes d'action sociale, notamment service de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales » ; que l'employeur produit cependant aux débats le courrier du ministre de l'emploi et de la solidarité du 16 janvier 2002 aux termes duquel le ministre écrit qu'il a « refusé cet avenant après avis de la Commission nationale d'agrément du janvier 2002, en raison de l'absence de chiffrage des mesures proposées » ; que ce courrier précise que « cette notification vaut décision au sens de l'article 3 du décret susvisé » ; qu'il résulte de ce courrier que l'avenant du 29 mars 2001 tendant à permettre l'application de la Convention Collective aux activités relevant des associations et services tutélaires n'a pas reçu l'agrément du ministre et ne peut en conséquence produire effet ; que si la mention de la Convention Collective du 15 mars 1966 sur le bulletin de paye peut constituer une présomption, celle-ci est en l'espèce renversée et combattue par le refus d'agrément du ministre ; qu'en l'absence d'agrément de l'avenant, les annexes de la Convention Collective et notamment les dispositions particulières aux « congés payés annuels supplémentaires » prévoyant « le bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel », ne peuvent produire d'effet dans les relations entre l'association employeur et les salariés intimés ; qu'il résulte de ces éléments que l'octroi de ces congés trimestriels par l'employeur ne relevait pas d'une obligation conventionnelle mais d'un usage ; que l'employeur a souhaité dénoncer cet usage ; qu'il justifie avoir informé et consulté le comité d'entreprise lors de la réunion mensuelle d'avril 2010, et avoir répondu par courrier du 30 avril 2010 aux questions écrites du comité d'entreprise ; qu'il justifie également avoir informé chaque salarié individuellement par courrier du 29 avril 2010 ; que l'employeur a mis en place un délai de prévenance de deux mois qui n'est d'ailleurs pas critiqué par les salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter les salariés de leurs demandes ; que les salariés succombant à l'instance, ils en supporteront les dépens ; que l'équité commande de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
1°/ ALORS, d'une part, QUE les conventions collectives déterminent leur champ d'application territorial et professionnel ; que l'article 1er (« Champ d'application professionnel ») du titre 1er (« Règles générales ») de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002, dispose que ladite convention est applicable « aux établissements et services et aux directions générales et/ou sièges sociaux des organismes agissant dans l'ensemble des champs de l'intervention sociale et médico-sociale couvert par la législation sur les institutions sociales (¿) et notamment dans les missions - de protection sociale et judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, - auprès des mineurs et des adultes handicapés, - auprès de la famille, d'aide et d'accompagnement des personnes en difficulté sociale, - de soins à caractère médico-social, - auprès des personnes âgées handicapées, - de formation en travail social, lorsque leur activité principale est consacrée à la gestion de ceux-ci relevant des classes de la nouvelle nomenclature d'activités et de produits suivantes : 85.3K. - Autres formes d'action sociale, notamment : - actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles, - centres médico-psycho-pédagogique (CMPP), centres d'action médico-sociale précoce (CAMSP), services d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), - clubs et équipes de prévention spécialisée, - préparation, suivi et reclassement de personnes handicapées, - services de tutelle : activités relevant des associations et services tutélaires aux majeurs protégés et aux prestations sociales » ; qu'en énonçant que l'avenant n° 269 du 29 mars 2001 tendant à permettre l'application de la Convention Collective aux activités relevant des associations et services tutélaires n'a pas reçu l'agrément du ministre et ne peut en conséquence produire effet en sorte que cette convention ne s'applique pas en l'espèce, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1er de la convention collective du 15 mars 1966, tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002, ensemble l'article L. 2222-1 du Code du travail.
2°/ ALORS, d'autre part, QUE sans préjudice des effets attachés à l'extension ou à l'élargissement, l'application des conventions et accords est obligatoire pour tous les signataires ou membres des organisations ou groupements signataires ; que les annexes 2 et 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, qui dans leurs articles 1 précisent réciproquement les dispositions particulières applicables « aux personnels de direction, d'administration et de gestion des organismes, établissements et services visés par le champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention » et « aux personnels chargés, dans les établissements et services du champ d'application professionnel fixé à l'article 1er de ladite convention, de la mise en oeuvre des techniques éducatives, pédagogiques et sociales », prévoient dans leurs articles que ces personnels, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, ont droit au bénéfice de congés payés dits « trimestriels » ; qu'en énonçant que « l'octroi de ces congés trimestriels par l'employeur ne relevait pas d'une obligation conventionnelle mais d'un usage », alors qu'il est constant et non contesté, que l'ASPP et l'association SOLIDAR'HOM, dont l'activité relève du champ d'application de l'article 1er de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, sont adhérentes à des organisations patronales signataires de ladite convention collective, de ses avenants et de ses annexes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1 de la convention collective du 15 mars 1966, (tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble l'article L. 2262-1 du Code du travail.
3°/ ALORS, enfin, QU'en déboutant les salariés de leurs demandes alors qu'ils avaient versé aux débats des éléments de preuve établissant qu'ils relevaient des articles 1 des annexes 2 et 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et, par conséquent, qu'ils avaient droit, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, au bénéfice de congés payés dits « trimestriels » prévus par les articles 6 desdits annexes, la cour d'appel a encore violé, par refus d'application, les articles 1 de la convention collective du 15 mars 1966, (tel que modifié par l'avenant n° 282 du 22 octobre 2002, agrée par arrêté du 16 décembre 2002) et 1 et 6 des annexes 2 et 3 de cette même convention collective, ensemble les articles 2254-1, L 2262-12 du Code du travail et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-19988
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 23 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-19988


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19988
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