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21/10/2014 | FRANCE | N°13-11186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 octobre 2014, 13-11186


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chlea a conclu en 2004 un contrat de franchise avec la société International Esthétique, franchiseur d'un réseau de centres d'épilation à l'enseigne Epil'Center, devenue depuis Esthetic Center ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Chléa a informé le franchiseur par lettre du 28 décembre 2006 qu'elle envisageait de mettre fin au contrat, puis a déposé l'enseigne Epil'Center au profit de celle de Chléa en mars 2007 ; que le

franchiseur l'a fait assigner en paiement de factures impayées, en rési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Chlea a conclu en 2004 un contrat de franchise avec la société International Esthétique, franchiseur d'un réseau de centres d'épilation à l'enseigne Epil'Center, devenue depuis Esthetic Center ; qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, la société Chléa a informé le franchiseur par lettre du 28 décembre 2006 qu'elle envisageait de mettre fin au contrat, puis a déposé l'enseigne Epil'Center au profit de celle de Chléa en mars 2007 ; que le franchiseur l'a fait assigner en paiement de factures impayées, en résiliation du contrat de franchise à ses torts exclusifs et en réparation de son préjudice ; que la société Chléa a demandé reconventionnellement l'annulation du contrat ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire, la société X...et A..., prise en la personne de M. X..., étant nommée liquidateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Attendu que la société Chléa et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en annulation du contrat de franchise alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'il choisit de communiquer des comptes prévisionnels au candidat à la franchise, le franchiseur doit lui transmettre des chiffres sérieux et prudents, établis sur une base réaliste ; qu'en l'espèce, la société Chléa faisait valoir, preuves à l'appui, que les chiffres communiqués par la société International Esthétique s'étaient avérés irréalistes au regard de l'écart saisissant entre les bénéfices annoncés et les pertes effectivement dégagées par la société Chléa ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne révélaient pas une méconnaissance par la société International esthétique de son obligation précontractuelle d'information ayant vicié le consentement de la société Chléa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du code de commerce, ensemble l'article 1110 du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes dégagées par la société Chléa, très éloignées des bénéfices annoncés dans les comptes prévisionnels transmis par le franchiseur, ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la remise de comptes d'exploitation prévisionnels n'est pas exigée par la loi du 31 décembre 1989, ni son décret d'application, l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que les prévisions chiffrées ont été atteintes, voire dépassées par certains franchisés et que les bilans 2005 et 2006 produits par la société Chléa démontrent qu'elle avait atteint pratiquement l'équilibre ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations souveraines, dont elle a déduit que les comptes prévisionnels fournis n'étaient pas irréalistes, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Chléa et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Chléa et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à la société International Esthétique alors, selon le moyen, que le franchiseur est tenu d'assister le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; que dans ses conclusions d'appel, la société Chléa soutenait de manière détaillée que le franchiseur n'avait jamais apporté aucune réponse utile face aux difficultés qu'elle avait rencontrées, notamment lorsqu'elle avait dû affronter une concurrence imprévue ; qu'elle étayait sa démonstration par de multiples éléments de preuve ; que dès lors, en retenant que le contenu des nombreuses correspondances échangées démontrait l'effectivité de l'assistance apportée par le franchiseur au moyen de différents outils et par les visites régulières de conseillers, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si le franchiseur avait fait des efforts sérieux et adaptés à la situation particulière de la société Chléa, en préconisant des mesures de nature à remédier aux difficultés qu'elle rencontrait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contenu des nombreuses correspondances échangées entre la société Chléa et la société International Esthétique démontrait l'effectivité de l'assistance apportée par le franchiseur par la mise en place d'outils de communication personnalisés, de campagnes de communication locales et nationales, notamment lors de l'ouverture de l'institut, par les visites régulières de conseillers, l'organisation de réunions régionales et de conventions nationales, l'édition d'une revue interne d'information sur le réseau, la création d'un site internet d'information et d'assistance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, sixième et septième branches :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Chléa, l'arrêt retient que cette société ne démontre aucune violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles, susceptible de permettre la résiliation du contrat de franchise aux torts de celui-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Chléa qui soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement et malgré l'opposition de la société Chléa d'abandonner l'exploitation de la marque Epil'Center, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Chléa, condamné celle-ci à payer à la société International Esthétique la somme de 5 382 euros au titre des redevances impayées et 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société International Esthétique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Chléa et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chléa, la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Chléa et M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chléa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Chléa de sa demande d'annulation du contrat de franchise signé le 28 juin 2004 avec la société International Esthétique, de sa demande de restitution des sommes versées dans le cadre du contrat, et de sa demande de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la nullité du contrat sollicitée pour défaut d'informations précontractuelles, l'appelante invoque, tout d'abord, à l'appui de sa demande en nullité le dol ou, à défaut, l'erreur provoquée par l'intimée à la suite du manquement de sa part à son obligation précontractuelle d'information résultant de la dissimulation volontaire de l'interdiction de gérer dont M. Y...a fait l'objet, du caractère incomplet et obsolète de l'étude de marché effectuée et, notamment, de l'absence d'étude du marché local et de ses perspectives de développement, de la communication de chiffres prévisionnels irréalistes, de l'absence d'information loyale permettant d'apprécier la stabilité, la fiabilité et la rentabilité du réseau ; qu'en premier lieu, la société Chléa soutient ainsi qu'en ne portant pas à sa connaissance dans le document d'information précontractuel le fait que M. Y...avait été condamné en 1993 à une interdiction de gérer, de diriger et d'administrer, directement ou indirectement, toute société, laquelle était exécutée depuis décembre 1999, le franchiseur aurait méconnu l'article L. 330-1 du Code de commerce aux termes duquel le document d'information précontractuel " doit contenir les informations sur (...) toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ou par les dirigeants " ainsi que l'article R. 330-1 du Code du commerce aux termes duquel les informations mentionnées " peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précédent celle de la remise du document " ; que toutefois, la condamnation dont a fait l'objet M. Y...a été prononcée en 1993, soit 11 ans avant la conclusion du contrat de franchise entre la société International Esthétique, dirigée par M. Y..., et la société Chléa ; que la mesure a pris fin en décembre 1999, c'est-à-dire quatre ans et demi avant la conclusion du contrat de franchise ; que si cette information pourrait être considérée comme une indication " permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise (...) par le dirigeant " et devant à ce titre être mentionnée dans le document d'information précontractuel, il sera néanmoins observé que la société Chléa ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de cette information pour son consentement s'agissant d'une sanction ancienne prononcée dans le cadre d'une activité sans lien avec le secteur de l'esthétique (la restauration) ; qu'aucun élément du dossier n'établit en effet que le franchisé n'aurait pas décidé de rejoindre le réseau au cas où il aurait connu l'interdiction de gérer dont s'agit, l'ignorance de cette sanction ne pouvant, dès lors, être assimilée à une quelconque manoeuvre dolosive au sens de l'article 1116 du Code civile ou être constitutive d'une erreur au sens de l'article 1110 du même code ; qu'en deuxième lieu, la société Chléa soutient que le franchiseur aurait manqué à son obligation de remettre au franchisé un document d'information précontractuel contenant un état du marché local et les perspectives de développement de celui-ci ; que cependant, cette obligation qui s'impose au franchiseur est de donner au franchisé toutes les indications utiles sur le marché ; qu'elle a été respectée puisque fut incluse dans le document d'information précontractuel une étude du marché français des instituts de beauté qui reprend la structure du marché considéré, la valorisation de celui-ci, la répartition géographique, les chiffres d'affaires des instituts, les modalités de fonctionnement, l'analyse de la clientèle, les caractéristiques du marché local et la stratégie du réseau Epil'Center par rapport au marché ; qu'il ressort de ces indications que la société International Esthétique a répondu aux exigences de la loi du 31 décembre 1989 ; que le franchiseur n'est pas tenu de fournir une étude plus précise du marché local ; qu'il appartient en effet à tout franchisé souhaitant exploiter un commerce de faire lui-même une analyse plus affinée du potentiel de sa future implantation ; qu'en troisième lieu, la société Chléa soutient également que les chiffres prévisionnels communiqués par la société International Esthétique seraient irréalistes ce qui aurait provoqué une erreur substantielle et déterminante de l'engagement de la société Chléa sur la rentabilité de son entreprise ; que toutefois, la remise de comptes d'exploitation prévisionnels n'est nullement prévue par la loi susmentionnée et son décret d'application ; que l'obligation d'information vise les perspectives de développement du marché ; que le caractère non contractuel de ces informations est d'ailleurs souligné par le document d'information précontractuel lui-même ; qu'enfin, les prévisions ayant été atteintes, et même dépassées par certains franchisés, il n'y a pas lieu de les considérer comme dépourvues de réalisme commercial ; que la réalisation des prévisions est en tout état de cause soumise à des aléas et peut être affectée par des facteurs inhérents au mode d'exploitation et de gestion du franchisé ; qu'en quatrième lieu, la société Chléa soutient que le franchiseur aurait manqué à son obligation de fournir au franchisé une information complète et transparente sur l'état du réseau en dissimulant les difficultés rencontrées par certains franchisés, ce qui n'aurait pas permis à Mme Z...d'apprécier la stabilité, la fiabilité et la rentabilité dudit réseau ; que toutefois, le document d'information précontractuel comporte bien la liste des 36 franchisés avec les noms de chacun des responsables et les adresses correspondantes ; qu'il n'est, en revanche, fait aucune mention des franchisés ayant quitté le réseau dans l'année précédant la signature du contrat de franchise ainsi que l'article R. 330-1 5° c) du Code de commerce en fait pourtant obligation au franchiseur ; que néanmoins, la société Chléa ne démontre ni la volonté du franchiseur de tromper sur ce point son cocontractant, ni le caractère déterminant de cette information pour la franchisée dans la prise de décision de rejoindre le réseau dont s'agit ; qu'il s'ensuit que l'appelante ne démontre aucune violation par le franchiseur de ses obligations précontractuelles d'information susceptibles de permettre l'annulation du contrat à raison d'un dol ou d'une erreur qui aurait pu vicier le consentement de la candidate à la franchise » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur la demande de nullité du contrat de franchise du 28 juin 2004, la loi Doubin oblige le franchiseur à communiquer des informations préalables sérieuses et réalistes mais ceci n'a nullement pour conséquence de supprimer toute responsabilité financière au franchisé qui doit demeurer un commerçant indépendant, responsable de son exploitation ; que la jurisprudence a clairement indiqué que les juges du fond doivent examiner, non le respect scrupuleux du formalisme légal mais la validité du consentement ; qu'il appartient au franchisé de démontrer comment l'offre du franchiseur a altéré son consentement ; que Chléa reproche à International Esthétique d'avoir signé le contrat avec retard et fourni dans le DIP prévu à l'article L. 330-3 du Code de commerce des informations imprécises ou inexactes concernant l'état du réseau, l'état du marché, les perspectives de développement et les comptes d'exploitation prévisionnels ; (...) qu'à propos de M. Y..., Chléa reproche à International Esthétique de ne pas avoir mentionné la condamnation en 1993 de M. Y...à une interdiction de gérer ; que cette condamnation de cinq ans était exécutée depuis décembre 1999, et que Chléa a signé le contrat quatre ans et demi plus tard ; (¿) que le tribunal estime que le consentement de Chléa n'a pu être vicié de ce chef ; qu'à propos du réseau, le DIP daté du 15/ 5/ 2003 comporte bien en page 19 la liste des 36 franchisés avec les noms de chaque responsable et les adresses ; que par contre il n'est fait aucune mention des franchisés ayant quitté le réseau dans l'année 2003 précédant la signature du contrat en juin 2004, comme la loi en fait obligation au franchiseur ; que le DIP ne donne aucune autre précision sur le réseau et que dès lors son caractère succinct peut être reproché au franchiseur ; qu'à propos de l'étude du marché local et des perspectives de développement, Chléa soutient qu'elle attendait une étude du marché local, définissant pour la clientèle ciblée à partir de Serris le budget moyen dépensé, le taux d'emprise de la marque Epil'Center et le panier moyen chez Epil'Center pour ce type de clientèle ; mais que ce type d'étude n'est pas imposé par la loi Doubin ; que l'obligation qui s'impose au franchiseur dans le contrat est de donner au franchisé toutes les indications utiles sur le marché ; qu'elle a été respectée puisqu'est incluse dans le DIP (en pages 7 à 17) une étude du marché français des instituts de beauté qui reprend la structure du marché, la répartition géographique, la valorisation du marché, les chiffres d'affaires des instituts, les modalités de fonctionnement, l'analyse de la clientèle, les caractéristiques du marché local et la stratégie d'Epil'Center par rapport au marché ; qu'il résulte de ces indications précises que International Esthétique a répondu aux exigences de la loi Doubin et de son décret d'application ; que contrairement aux affirmations de Chléa le franchiseur n'est pas tenu de fournir une étude du marché local ; qu'il appartient à tout franchisé souhaitant exploiter un commerce en tant qu'indépendant, et qui demeure responsable de sa gestion, de faire lui-même une analyse du potentiel de sa future implantation ; qu'à propos des comptes d'exploitation prévisionnels, la remise de ce type de documents n'est nullement prévue par la loi Doubin et par le décret d'application ; que l'obligation d'information vise les perspectives de développement du marché ; que c'est donc à juste titre que International Esthétique souligne en page 25 du DIP le caractère non contractuel de l'étude d'exploitation et de rentabilité prévisionnelle ; que Chléa ne développe pas en détails ses propres résultats financiers et qu'elle n'a pas publié son bilan pour 2007 ; qu'il apparaît cependant qu'avec des chiffres d'affaires de 145. 692 ¿ en 2005 et 135. 462 ¿ en 2006, les bilans versés aux débats démontrent qu'elle a atteint pratiquement l'équilibre ; que les critiques de Chléa sur le manque de rentabilité de son activité auraient dû être appuyées au moins par une comparaison avec les chiffres 2007 après avoir quitté le réseau ; qu'enfin, la non réalisation des prévisions du franchiseur ne suffit pas à justifier l'annulation du contrat, le franchiseur n'étant nullement tenu d'une obligation de résultat ; que le tribunal estime donc que Chléa ne fait pas la démonstration que ses difficultés financières ont été provoquées par le caractère prétendument erroné et irréaliste des informations données par International Esthétique ; (...) attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'apparaît pas d'élément suffisant pour justifier l'annulation du contrat ; qu'en conséquence, le tribunal déboutera la société Chléa de sa demande visant la nullité du contrat (...) et de l'ensemble de ses demandes financières reconventionnelles concernant le remboursement des sommes versées par elle dans le cadre du contrat » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le document d'information précontractuel doit donner des informations sincères, permettant au candidat à la franchise de s'engager en toute connaissance de cause ; qu'il doit contenir toutes indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par le dirigeant ; qu'en cause d'appel, la société Chléa dénonçait la présentation trompeuse de l'expérience de M. Y...dans le document d'information précontractuel, qui le décrivait comme un « spécialiste de la franchise » et comme « dirigeant un autre réseau de franchise national leader dans son secteur d'activité depuis 17 ans », sans préciser qu'il ne disposait lui-même que d'une expérience de 6 ans dans la franchise, que cette expérience n'avait aucun rapport avec l'esthétique mais se rapportait au secteur alimentaire (réseau « la boîte à pizza »), et que son expérience antérieure s'était soldée par sa faillite personnelle en tant que dirigeant, assortie d'une interdiction de gérer jusqu'en décembre 1999 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si cette présentation globale, fortement biaisée, n'avait pas créé dans l'esprit de la candidate à la franchise une erreur déterminante de son consentement, en l'amenant à accorder au franchiseur une confiance qu'elle ne lui aurait sinon pas donnée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher si cette présentation trompeuse de l'expérience professionnelle de M. Y...et les nombreuses informations dissimulées à cet égard ne caractérisaient pas des manoeuvres dolosives ayant vicié le consentement de la franchisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le franchiseur a l'obligation de fournir au franchisé toutes les informations utiles sur le marché ; que dans ses conclusions d'appel, la société Chléa faisait valoir que l'état général du marché établi par le franchiseur et transmis à Mme Z...était obsolète car remontant à trois ans sur un marché concurrentiel, et inexact dans la mesure où il faisait figurer des établissements ne pratiquant pas l'épilation ; que dès lors, en considérant que le franchiseur n'avait pas manqué à son obligation susvisée, au motif qu'une étude du marché français des instituts de beauté avait été incluse dans le DIP, sans répondre au moyen précité tendant à démontrer que cette étude n'était pas pertinente, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE lorsqu'il choisit de communiquer des comptes prévisionnels au candidat à la franchise, le franchiseur doit lui transmettre des chiffres sérieux et prudents, établis sur une base réaliste ; qu'en l'espèce, la société Chléa faisait valoir, preuves à l'appui, que les chiffres communiqués par la société Internationale Esthétique s'étaient avérés irréalistes au regard de l'écart saisissant entre les bénéfices annoncés et les pertes effectivement dégagées par la société Chléa ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances ne révélaient pas une méconnaissance par la société Internationale Esthétique de son obligation précontractuelle d'information ayant vicié le consentement de la société Chléa, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du Code civil ;

ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les pertes dégagées par la société Chléa, très éloignées des bénéfices annoncés dans les comptes prévisionnels transmis par le franchiseur, ne révélaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du Code civil ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QUE la Cour d'appel a elle-même constaté que le document d'information précontractuelle ne faisait aucune mention des franchisés ayant quitté le réseau dans l'année précédant la signature du contrat de franchise, ainsi que l'article R 330-1 5° c) du Code de commerce en faisait pourtant l'obligation au franchiseur ; que dans ses conclusions, la société Chléa faisait valoir que l'absence de cette information essentielle avait vicié son consentement, dans la mesure où elle ne lui avait pas permis d'apprécier la stabilité, la fiabilité ni la rentabilité du réseau ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société Chléa ne démontrait pas le caractère déterminant de cette information dans la prise de sa décision de rejoindre le réseau, sans répondre au moyen précité tiré de l'appréciation faussée de la stabilité, de la fiabilité et de la rentabilité du réseau, éléments cruciaux pour tout candidat à une franchise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DERNIERE PART, QU'en examinant de manière isolée chaque manquement du franchiseur à son obligation précontractuelle d'information, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des manquements dont elle constatait elle-même l'existence n'avait pas vicié le consentement de la franchisée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-3 du Code de commerce, ensemble l'article 1110 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du contrat à la date du 28 mars 2007 aux torts exclusifs de la société Chléa, D'AVOIR condamné la société Chléa à payer à la société International Esthétique les sommes de 5. 382 euros au titre des redevances impayées et de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, et D'AVOIR débouté la société Chléa de sa demande de paiement au titre des sommes versées dans le cadre du contrat et de sa demande de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la résiliation du contrat de franchise, la société Chléa soutient que la société International Esthétique aurait violé son obligation de conseil, de formation et d'assistance et gravement manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de franchise ; que toutefois, le contenu des nombreuses correspondances échangées entre la société Chléa et la société International Esthétique démontré l'effectivité de l'assistance apportée par le franchiseur par la mise en place d'outils de communication personnalisés, de campagnes de communications locales et nationales, par les visites régulières de conseillers, l'organisation de réunions régionales et de conventions nationales, l'édition d'une revue interne d'information sur le réseau, et la création d'un site internet d'information et d'assistance ; qu'il est ainsi aucunement établi que la société International Esthétique n'aurait pas rempli son obligation de conseil, de formation et d'assistance ; (...) que par suite l'appelante ne démontre aucune violation par le franchiseur de ses obligations contractuelles susceptibles de permettre la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société International Esthétique ; qu'en tout état de cause, le contrat en cause ne comporte aucune disposition (sic) contractuelle permettant au franchisé de résilier le contrat en cas d'éventuel manquement du franchiseur, et que dès lors, cette résiliation devait être sollicitée en justice, conformément à l'article 1184 du Code civil ; que la société Chléa a fait savoir par lettre du 14 février 2007 qu'elle considérait le contrat de franchise comme " résilié à la date du 28 janvier 2007 " ; que le 28 mars 2007 la société International Esthétique n'a pu que prendre acte de cette résiliation ; que la société Chléa a donc, en contradiction avec les stipulations contractuelles et pour des motifs dont il a été ci-dessus démontré qu'ils ne sont pas justifiés, résilié unilatéralement le contrat de franchise ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement dont appel qui prononce la résiliation du contrat de franchise à la date du 28 mars 2007 aux torts exclusifs de la société Chléa qui a méconnu directement les termes de son engagement contractuel » ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « sur la demande de résiliation du contrat, International Esthétique demande que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Chléa ; que la défenderesse fait, à titre subsidiaire, la même demande aux torts de International Esthétique ; que le tribunal (...) constate que c'est Chléa qui, par sa lettre du 28 décembre 2006 a pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles ; que Chléa soutient que International Esthétique a manqué à ses obligations contractuelles de conseil, de formation et d'assistance et qu'elle reproche également le changement d'enseigne d'Epil'Center à Esthetic Center ; que l'échange de courriers en octobre 2004 concernant les frais de transport afférents à la formation initiale reflète la contestation systématique qui s'est instaurée de la part du franchisé vis-à-vis du franchiseur, Chléa mettant en cause les frais de transport qui lui étaient facturés et International Esthétique rappelant l'article 11. 1 du contrat prévoyant que ces frais seraient exclusivement à la charge du franchisé ; que dans sa lettre du 28 décembre 2006- lettre de 7 pages-Chléa reprend dans les moindres détails les griefs décrits dans les moyens des parties, griefs nés d'une relation de 2 ans et demi et annonce son intention de résiliation ; qu'après avoir accusé réception le 5 janvier 2007, International Esthétique répond point par point à Chléa par une lettre du 28 janvier 2007 de 10 pages, sur l'assistance apportée par le franchiseur, la vie du réseau, les fournisseurs référencés, la communication locale et nationale, la mise en place d'outils de communication personnalisés, le budget de communication ouverture, les produits référencés, la concurrence ; que ces explications sont suffisantes pour convaincre le tribunal que International Esthétique a bien rempli ses obligations contractuelles de franchiseur et que manifestement Mme Z...et Chléa ont cherché sans juste motif à se délier du réseau de franchise ; que par lettre du 17 février 2007, Chléa a fait savoir qu'elle estimait son contrat comme résilié ; qu'un nouvel échange de courriers a eu lieu les 21 février puis 14 mars et que le 28 mars International Esthétique a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat par Chléa ; que le contrat de franchise et notamment son article 18 " Résiliation " ne comporte aucune disposition contractuelle permettant au franchisé de résilier le contrat en cas de manquement du franchiseur, et que dès lors cette résiliation devait être demandée en justice, conformément à l'article 1184 du Code civil ; qu'il résulte des éléments et constatations qui précèdent que le contrat s'est trouvé résilié et que les parties ne se considèrent plus liées par celui-ci ; que Chléa par cette résiliation unilatérale non prévue au contrat et pour des motifs injustifiés, en déposant l'enseigne Epil'Center de son magasin en mars 2007, s'est fait justice à elle-même sans respecter les termes de son contrat ; que le tribunal, en conséquence, prononcera la résiliation du contrat de franchise à la date du 28 mars 2007 aux torts exclusifs de Chléa » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Chléa soutenait que le franchiseur avait manqué à ses obligations contractuelles en décidant unilatéralement et malgré l'opposition de la société Chléa d'abandonner l'exploitation de la marque Epil'Center, objet du contrat et de tous les investissements de la société Chléa, au profit de la marque Esthetic Center ; qu'elle soutenait que cette faute justifiait la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchiseur ; que dès lors, en prononçant la résiliation du contrat aux torts exclusifs du franchisé, sans répondre au moyen précité, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le franchiseur est tenu d'assister le franchisé face aux difficultés techniques, juridiques, commerciales ou de gestion qu'il peut rencontrer ; que dans ses conclusions d'appel, la société Chléa soutenait de manière détaillée que le franchiseur n'avait jamais apporté aucune réponse utile face aux difficultés qu'elle avait rencontrées, notamment lorsqu'elle avait dû affronter une concurrence imprévue ; qu'elle étayait sa démonstration par de multiples éléments de preuve ; que dès lors, en retenant que le contenu des nombreuses correspondances échangées démontrait l'effectivité de l'assistance apportée par le franchiseur au moyen de différents outils et par les visites régulières de conseillers, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, si le franchiseur avait fait des efforts sérieux et adaptés à la situation particulière de la société Chléa, en préconisant des mesures de nature à remédier aux difficultés qu'elle rencontrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-11186
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 oct. 2014, pourvoi n°13-11186


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11186
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