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21/10/2014 | FRANCE | N°12-24727

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2014, 12-24727


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que la SCI Fans (la SCI) a confié à la société Maspero Elevatori la réalisation d'un ascenseur ; que le marché prévoyait quatre phases d'intervention et le paiement des travaux au fur et à mesure de leur avancement ; qu'un différend étant né après le paiement des deux premières phases, la SCI a assigné l'entreprise en résiliation du contrat et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique :
Attendu que la soci

été Maspero Elevatori fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du marché à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2012), que la SCI Fans (la SCI) a confié à la société Maspero Elevatori la réalisation d'un ascenseur ; que le marché prévoyait quatre phases d'intervention et le paiement des travaux au fur et à mesure de leur avancement ; qu'un différend étant né après le paiement des deux premières phases, la SCI a assigné l'entreprise en résiliation du contrat et en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Maspero Elevatori fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du marché à ses torts, de la condamner à payer certaines sommes à la SCI et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que constatant que le retard du chantier était initialement dû à un défaut de conception et de synchronisation du chantier étranger à la société Maspero Elevatori, la cour d'appel a retenu, à la suite du tribunal, que le défaut de conception du vérin, qui avait entraîné un retard d'exécution du fait de l'engagement de travaux supplémentaires de chemisage du dit vérin, n'était pas imputable à la société Maspero Elevatori ; qu'elle a en outre constaté que la société Maspero Elevatori n'avait été payée qu'à hauteur de 25 % du marché correspondant aux deux premières phases (étude et vérin), sans recevoir paiement des 50 % dus pour la fabrication de l'ascenseur en dépit de la facture éditée de ce chef ; qu'en prononçant dès lors la résiliation du marché aux torts de la société Maspero Elevatori, en déboutant celle-ci de ses demandes et en la condamnant à payer diverses sommes à la société Fans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'ordre de service du 19 mai 2006 régulièrement produit aux débats par la SCI, celle-ci s'était engagée à régler 50 % du marché pour la fabrication de l'ascenseur « suivant facturation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SCI ne s'était pas acquittée du paiement des 50 % correspondant à la fabrication de l'ascenseur en cause ; qu'en retenant dès lors, pour prononcer la résiliation du marché aux torts de la société Maspero Elevatori, la débouter de ses demandes en la condamnant à payer diverses sommes à la SCI, que la société Maspero Elevatori ne justifiait ni de la « livraison de la cabine sur le chantier », ni du « refus de réception de cette cabine et de son retour en ses ateliers » du fait de pièces non traduites en français, ni même de « la fabrication sur mesure » de l'appareil, les photographies produites étant jugées insuffisantes sur ce point, là où le paiement de 50 % du marché correspondant à la fabrication du matériel était dû dès sa facturation, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ qu'en refusant de prononcer la résolution du contrat, qui avait été « partiellement exécuté », la cour d'appel s'est bornée à prononcer la résiliation du contrat ; qu'en condamnant, toutefois, la société Maspero Elevatori à payer la SCI la somme de 18 000 euros correspondant à l'ensemble des acomptes versés prétendument « en pure perte », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'après la réalisation des travaux de chemisage, rien ne s'opposait plus à la mise en place du vérin mais que la société Maspero Elevatori s'est montré défaillante en n'assistant pas aux réunions de chantier, en ne répondant pas à la mise en demeure délivrée par le maître d'oeuvre et en prétendant, sans en justifier, avoir fabriqué sur mesure la cabine d'ascenseur qu'elle a, ensuite, refusé de livrer et retenu que la SCI avait dû confier la réalisation des travaux à une tierce entreprise, la cour d'appel, qui a constaté que les sommes payées à la société Maspero Elevatori avaient été exposées en pure perte, a pu en déduire que la résiliation du contrat devait être prononcée aux torts de celle-ci et que l'exécution partielle défectueuse du contrat justifiait la restitution des acomptes versés et le rejet de la demande reconventionnelle de l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maspero Elevatori aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maspero Elevatori à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Fans ; rejette la demande de la société Maspero Elevatori ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Maspero Elevatori
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du marché aux torts de la société Maspero Elevatori, d'avoir condamné la société Maspero Elevatori à payer à la SCI Fans la somme de 18.000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice matériel et la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation du retard pris dans l'installation de l'ascenseur et d'avoir débouté la société Maspero Elevatori de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE de l'examen du devis du 9 mai 2006 et de l'ordre de service adressé en retour par la SCI FANS à la société MASPERO le 19 mal 2006, il ressort que la mission confiée à la société italienne consistait en la construction d'une cabine d'ascenseur, sur mesures et sur plan du cabinet d'architecte SVETCHINE, en la livraison et l'installation du vérin hydraulique et de la cabine, hors travaux de maçonnerie et d'électricité, le tout pour un coût de 60.000 ¿ hors TVA (emballage, transport et montage inclus) et selon un échéancier de travaux et de règlements supposent une synchronisation parfaite de ces opérations avec les travaux préparatoires à l'installation de la cabine d'ascenseur. De la lecture de la correspondance entre la SCI FANS, son maître d'oeuvre et la société MASPERO, et des comptes-rendus de réunion de chantier, établit que le 17 avril 2007 le vérin (ou piston) était livré sur chantier et le règlement de mise eu place du vérin effectué par la SCI FANS depuis le 28 février 2007. Ces pièces établissent également que le défaut de pose du vérin par l'entreprise MASPERO résulte, à l'origine du défaut de chemisage préalable par tube acier et tube PVC, inexécution non imputable à la société MASPERO puisque cette prestation n'était pas prévue au marché confié à cet entreprise, comme le confirme le maître d'oeuvre qui propose à la société MASPERO d'effectuer elle-même ces travaux en prestation supplémentaire, ou d'indiquer une entreprise susceptible de le faire. Mais les travaux de chemisage ont été finalement confiés à l'entreprise EDILNOV qui les à facturés à la SCI FANS le 3 juin 2007, de sorte qu'à partir de cette date, rien ne s'opposait à la mise en place du vérin, déjà livré et réglé par la SCI FANS. Lors de la réunion de chantier du 26 juin 2007, il était rappelé à la société MASPERO, absente de la réunion, que le piston devait être posé de toute urgence, en raison de la fermeture du chantier et de la fin de location de la grue et cette situation persistait à la réunion de chantier du 10 juillet 2007 à laquelle la société MASPERO faisait encore défaut, les mises en demeure de l'architecte étant adressées dès le 21 juin 2007 à cette dernière. A une date non précisée mais qui serait de toute façon postérieure au PV de constat du 25 septembre 2007, relevant que le vérin était à terre, la société MASPERO prétend avoir finalement effectué la pose du piston et avoir livré la cabine sur chantier, sans en justifier par des pièces non traduites en français, et notamment par une lettre de voiture, et sans justifier, non plus, du refus de réception de cette cabine et de son retour en ses ateliers. Après l'échec de la procédure de référé et de la tentative de rapprochement des parties courant octobre 2008, au cours de laquelle il n'est fait aucune allusion à l'incident de livraison de la cabine, la société MASPERO a finalement refusé de livrer cette cabine et de procéder à son installation, en invoquant un défaut de réalisation de travaux préparatoires (supports d'installation des guides d'ascenseur), en exigeant le paiement de la cabine à hauteur de 50 %, hors frais de grue et de levage à la charge de la SCI FANS, alors qu'elle n'avait pas signalé ces travaux manquants auparavant, que les délais initiaux d'échelonnement des travaux et de règlement étaient tous dépassés et qu'elle avait été mise en garde à plusieurs reprises pax le maître d'oeuvre sur la date de démontage de la grue prévue pour l'ensemble du chantier. Ainsi si le retard est bien imputable à l'origine à un défaut de conception et de synchronisation du chantier, c'est bien le retard persistant de la société MASPERO dans la pose du vérin, pourtant réglée par anticipation, et après négociation entre les parties, dans l'installation et la pose de la cabine, pour des motifs injustifiées, qui est à l'origine de la non finalisation du marché. La résiliation, et non la résolution, puisque le contrat d'entreprise a été partiellement exécuté, doit être prononcée aux torts de la société MASPERO qui doit être déboutée de sa demande de paiement de la cabine dont, au demeurant, la preuve de la fabrication sur mesure ne peut résulter de la production de photographies de matériaux emballés, et du préjudice financier résultant de sa propre carence. La société MASPERO doit être condamnée à indemniser la SCI FANS de la. somme de 18.000 ¿ versée en pure perte, puisque même le vérin livré n'a pas été posé. Il n'est pas établi en revanche que le préjudice résultant du fait que l'installation d'un autre ascenseur panoramique confiée le 27 janvier 2010 à une société tierce n'a été finalisée qu'en novembre 2011, soit uniquement imputable aux défaillances de la société MASPERO eu égard au problème initial de chemisage, au retard des autres lots, aux tentatives de rapprochement engagées par les deux parties, et enfin à la durée des travaux de l'entreprise de remplacement. Il ne peut par ailleurs être fait application de pénalités de retard contenues dans un CCAP, qui n'a pas été signé par la société MASPERO. En prenant en considération tous ces éléments, la condamnation de la société MASPERO à payer une somme de 3.000 ¿ est de nature à réparer intégralement le préjudice subi par la SCI FANS du fait du retard pris par ce prestataire dans les travaux d'installation de l'ascenseur, le préjudice complémentaire réclamé à hauteur de 10.000 ¿ n'étant ni caractérisé ni justifié. La SCI FANS doit être enfin déboutée de sa demande de frais de location d'une grue, demande qui n'est étayée par aucune pièce permettant de vérifier, notamment, qu'elle réclame, non pas les frais de location de la grue qui a été utilisée pour l'ensemble du chantier de construction, mais les frais de relocation d'une grue à l'occasion des travaux réalisés par l'entreprise substituée. De son côté la société MASPERO doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de caractérisation d'un abus de la SCI FANS dans son droit de faire appel d'une décision qui lui était défavorable et qui est de surcroît infirmée. Le jugement entrepris doit être infirmé et la société MASPERO condamnée à payer à la SCI FANS une indemnité de procédure de 2.000 ¿ ;
1°) ALORS QUE constatant que le retard du chantier était initialement dû à un défaut de conception et de synchronisation du chantier étranger à la société Maspero Elevatori, la cour d'appel a retenu, à la suite du tribunal, que le défaut de conception du vérin, qui avait entrainé un retard d'exécution du fait de l'engagement de travaux supplémentaires de chemisage dudit vérin, n'était pas imputable à la société Maspero Elevatori ; qu'elle a en outre constaté que la société Maspero Elevatori n'avait été payée qu'à hauteur de 25 % du marché correspondant aux deux premières phases (étude et vérin), sans recevoir paiement des 50 % dus pour la fabrication de l'ascenseur en dépit de la facture éditée de ce chef ; qu'en prononçant dès lors la résiliation du marché aux torts de la société Maspero Elevatori, en déboutant celle-ci de ses demandes et en la condamnant à payer diverses sommes à la société Fans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'ordre de service du 19 mai 2006 régulièrement produit aux débats par la société Fans, celle-ci s'était engagée à régler 50 % du marché pour la fabrication de l'ascenseur « suivant facturation » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Fans ne s'étant pas acquittée du paiement des 50 % correspondant à la fabrication de l'ascenseur en cause ; qu'en retenant dès lors, pour prononcer la résiliation du marché aux torts de la société Maspero Elevatori, la débouter de ses demandes en la condamnant à payer diverses sommes à la société Fans, que la société Maspero Elevatori ne justifiait ni de la «livr(aison) de la cabine sur le chantier », ni du « refus de réception de cette cabine et de son retour en ses ateliers » du fait de pièces non traduites en français (arrêt, p.4, §.1), ni même de « la fabrication sur mesure » de l'appareil, les photographies produites étant jugées insuffisantes sur ce point (arrêt, p.4, §.3), là où le paiement de 50 % du marché correspondant à la fabrication du matériel était dû dès sa facturation, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en refusant de prononcer la résolution du contrat, qui avait été « partiellement exécuté » (arrêt, p.4, §.3), la cour d'appel s'est borné a prononcer la résiliation du contrat ; qu'en condamnant toutefois la société Maspero Elevatori a payer la société Fans la somme de 18.000 euros correspondant à l'ensemble des acomptes versés prétendument « en pure perte », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-24727
Date de la décision : 21/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2014, pourvoi n°12-24727


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24727
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