La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2014 | FRANCE | N°13-25249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-25249


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 septembre 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, la société Prisca a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Prisca fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, s

elon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'ex...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 11 septembre 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, la société Prisca a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Prisca fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire alors, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le premier président, tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Prisca aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Prisca ; la condamne à payer à la société AG2R prévoyance la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Prisca.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Société Prisca de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « nonobstant l'argumentaire développé par la Société Prisca dans son acte introductif d'instance, il est rappelé qu'il n'entre pas dans la compétence du premier président d'apprécier le bien-fondé du jugement rendu, cette appréciation devant être faite par la cour saisie de l'appel interjeté contre le jugement du 6 juin 2013. S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile permet au premier président d'arrêter celle-ci si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et dans ce dernier cas, de pouvoir aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile. Il n'est pas allégué que l'exécution provisoire dont s'agit serait interdite par la loi. Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la faculté de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier. Demeurent inopérants les moyens tirés de décisions prises par le Conseil constitutionnel, par tel conseil ou telle juridiction de droit interne ou européen, dont l'interprétation relève du juge du fond. Contrairement à ce qui est soutenu, au regard des textes en la matière, la créance de l'institution AG2R Prévoyance n'est pas approximative, étant déterminée par les éléments de ses propres tarifs relatifs au nombre de salariés en cause et au montant de la part patronale éventuelle. Son indétermination n'existe pas dans son principe et n'est qu'apparente sur son montant, tenant la résistance de la Société Prisca à communiquer jusqu'à présent les éléments utiles à son calcul précis. L'attestation de son expert-comptable, le bilan pour l'exercice clos au 30 septembre 2012 seules pièces produites en ce sens, demeurent insuffisants pour caractériser les conséquences manifestement excessives invoquées par la Société Prisca. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en voie de rejet » ;
ALORS QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25249
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-25249


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award