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16/10/2014 | FRANCE | N°13-25247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-25247


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 septembre 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, la société Les Roger a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Les Roger fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alor

s, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 septembre 2013), qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, l'ayant condamnée à payer à la société AG2R prévoyance une certaine somme, la société Les Roger a demandé, en référé, l'arrêt de l'exécution provisoire ;
Attendu que la société Les Roger fait grief à l'ordonnance de la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, alors, selon le moyen, que les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le premier président, tenu de ne prendre en considération que les seules conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, a statué comme il l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Roger aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Roger ; la condamne à verser à la société AG2R prévoyance la somme de 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Les Roger.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Société Les Roger de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
AUX MOTIFS QUE : « Attendu que le premier président n'a pas à apprécier le fond du litige soumis à la cour d'appel par la voie de l'appel ; Attendu que l'obligation d'adhérer à AG2R Prévoyance ressort de l'application de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective des entreprises artisanales de boulangerie et de boulangerie-pâtisserie ; que l'exécution du jugement prononcé le 30 avril 2013 correspond à la mise en conformité de la SARL Les Rogers à cet avenant ; qu'il appartient à la cour d'appel, statuant au fond sur le recours formé par la SARL Les Rogers contre cette décision, de se prononcer sur la situation juridique qu'aura créé l'adhésion contrainte de la SARL Les Roger au régime d'assurance d' AG2R Prévoyance au regard de la décision du conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ; Qu'il n'est pas démontré, dans ces conditions, que l'obligation d'adhésion et de régularisation risque d'entraîner pour la SARL Les Rogers des conséquences manifestement excessives ; Attendu, s'agissant du montant des sommes dues, que la SARL Les Rogers, qui dispose des éléments de détermination du montant des cotisations, ne peut se prévaloir utilement du caractère indéterminé de la somme qu'elle sera amenée à verser dès lors que AG2R Prévoyance lui a, quant à elle, fourni les indications nécessaires à cette détermination ; Que, par ailleurs, la SARL Les Rogers ne démontre pas, à l'examen des documents de nature bancaire et comptable qu'elle verse aux débats, que le paiement des sommes dues à AG2R Prévoyance mettrait sa situation financière en péril, dès lors que les obligations assorties de l'exécution provisoire, concernent, dans un premier temps, l'adhésion au régime d'assurance et la fourniture des éléments de détermination de la créance, étant indiqué, sans que la SARL Les Rogers ne démontre le contraire, que AG2R Prévoyance use de la pratique du paiement échelonné s'il est sollicité par le débiteur ».
ALORS QUE les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient non seulement au regard de la situation économique du débiteur et du créancier, mais également au regard des erreurs graves ou flagrantes affectant la décision dont il est interjeté appel ; qu'en refusant totalement d'examiner les moyens pris de l'absence de bien-fondé de la décision de première instance, le premier président a violé l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25247
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-25247


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25247
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