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16/10/2014 | FRANCE | N°13-24705

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 2014, 13-24705


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant à régulariser sous astreinte son adhésion à la société AG2R Prévoyance et à payer à celle-ci les cotisations de l'ensemble de ses salariés dues depuis le 16 février 2010 aux termes d'un avenant à une convention collective et en application des dispositions de l'article

L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la SARL CLGC - enseigne boulangerie C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'après avoir interjeté appel d'un jugement la condamnant à régulariser sous astreinte son adhésion à la société AG2R Prévoyance et à payer à celle-ci les cotisations de l'ensemble de ses salariés dues depuis le 16 février 2010 aux termes d'un avenant à une convention collective et en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, la SARL CLGC - enseigne boulangerie Carlier (la SARL) a sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire dont cette décision était assortie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que l'obligation de faire ordonnée par le jugement repose en particulier sur l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale imposant le choix de l'organisme de prévoyance à l'ensemble des entreprises concernées, déclaré non conforme à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 et, qu'au regard des réserves d'application posées par cette décision, la mise à exécution de l'obligation de faire ordonnée par le jugement est susceptible de priver d'effet réel l'appel interjeté ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des considérations étrangères aux facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier et impropres à établir le caractère manifestement excessif des conséquences qu'entraînerait pour la SARL l'exécution provisoire du jugement, le premier président a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société CLGC - enseigne boulangerie Carlier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société AG2R prévoyance.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 25 mars 2013 rendu par le tribunal de grande instance d'Auxerre ;
AUX MOTIFS QU' « en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le Premier Président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur ; que s'il n'appartient pas au Premier Président de porter une appréciation sur le fond du litige, et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée, il convient de relever en l'espèce que l'obligation faite par le jugement frappé d'appel à la SARL CLGC de régulariser sous astreinte son adhésion à Ag2r Prévoyance trouve son origine dans le fait que le choix de cet organisme de prévoyance effectué en vertu de l'article 13 de l'avenant n° 83 du 24 avril 2006 à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, instituant un régime de remboursement obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur, s'impose à l'ensemble des entreprises concernées par application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ; que toutefois, ce dernier texte a été déclaré non-conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 ; que le Conseil a dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet à compter de la publication de sa décision sans toutefois qu'elle soit applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours, lors de cette publication, liant les entreprises aux organismes de prévoyance chargés d'assurer cette protection complémentaire ; qu'au regard de ces réserves d'application, la mise à exécution de l'obligation de faire ordonner par le jugement en ce qu'elle est susceptible de priver d'effet réel l'appel interjeté, doit être considéré comme emportant des conséquences manifestement excessives en sorte que l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du 25 mars 2013 doit être ordonné » ;
ALORS QUE l'exécution provisoire ordonnée ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé que si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; que le premier président, pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement entrepris, a retenu qu'au regard des réserves d'application de la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, résultant de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, la mise à exécution de l'obligation de faire ordonnée par le jugement, en ce qu'elle était susceptible de priver d'effet réel l'appel interjeté, devait être considéré comme emportant des conséquences manifestement excessives ; qu'en se déterminant par te tels motifs relatifs au bien-fondé de la décision attaquée plutôt que de rechercher si l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner pour la partie condamnée des conséquences manifestement excessives eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement de son adversaire, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 524 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24705
Date de la décision : 16/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 2014, pourvoi n°13-24705


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24705
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