Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Abdelilah X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 avril 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et sur les armes, a prononcé sur une requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juillet 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les policiers du commissariat de Sète ont été requis par le procureur de la République aux fins de procéder, en application des articles 78-2, alinéa 2, et 78-2-2 du code de procédure pénale, à des contrôles d'identité ainsi qu'à des visites de véhicules sur différentes voies de la commune dont l'avenue Saint-Exupery le 6 mai 2013 ; que, dans un procès-verbal, les policiers, visant cette réquisition, indiquent qu'ayant constaté, à l'intérieur du hall d'un immeuble à usage d'habitation, que le chien spécialisé en matière de détection de stupéfiants avait marqué un arrêt devant une boîte aux lettres au nom de M. Y..., ils avaient forcé celle-ci et y avaient découvert des barrettes de cannabis ; qu'ils relatent qu'à cet instant, constatant l'existence d'un flagrant délit, ils avaient décidé de se rendre à l'appartement correspondant à ladite boîte aux lettres, devant lequel le chien avait à nouveau réagi, en avaient forcé la porte, avaient requis deux témoins, puis avaient procédé à une perquisition qui avait permis la découverte, notamment, de cannabis, de cocaïne, de matériel d'emballage, de deux fusils à pompe et de cartouches ;
Attendu que, dans l'information ouverte ensuite des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à celle sur les armes, M.
Z...
, qui s'était rendu spontanément au commissariat pour revendiquer la propriété des produits et objets saisis, a été mis en examen ; que les policiers, ultérieurement informés que M. X...hébergeait à son domicile M. Y..., qui avait été condamné précédemment avec lui pour trafic de stupéfiants, ont procédé le 3 juillet 2013, à son adresse, en présence de deux témoins requis, à une perquisition qui a permis la découverte de produits stupéfiants, d'une feuille de comptes, d'un fusil d'assaut, de cartouches, de quinze téléphones portables ; qu'en février 2014, M. X...a été interpellé puis mis en examen ;
Attendu que le juge d'instruction a saisi, en application de l'article 171 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction aux fins qu'il soit statué sur la régularité des actes précités, accomplis les 6 mai et 3 juillet 2013 ; que MM.
Z...
et X..., ont par mémoires, invoqué leur illégalité et demandé l'annulation de l'ensemble de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 57, 76, 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale, de l'article L. 126-1 du code de la construction et de l'habitation, 170 et suivants du code de procédure pénale, 802 du même code, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de perquisition et saisie en date du 6 mai 2013 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que sur la violation alléguée des dispositions des articles 78-2 alinéa 2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, il convient de relever que les fonctionnaires du commissariat de police de Sète ont agi le 6 mai 2013 à 15 heures 15 dans le hall de l'immeuble ...à Sète, le chien Pull dressé à la recherche de stupéfiants marquant positivement l'arrêt face une des boites aux lettres située dans le hall d'entrée de cet immeuble ; qu'il ressort de la réquisition de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier annexé au procès-verbal ci-dessus en date du 26 avril 2013 que l'opération dont s'agit a bien été autorisée sur la commune de Sète le 6 mai 2013 de 14 heures à 18 heures en vue de contrôles d'identité et de fouille des véhicules, aux fins de rechercher les auteurs de diverses infractions limitativement énumérées dont le trafic de stupéfiants dans un " secteur " précisé et incluant l'avenue Saint-Exupéry ; que bien que cela ne soit pas expressément rappelé dans le procès-verbal contesté, il est expressément précisé dans les réquisitions de M. le procureur de la République, conformément aux dispositions précitées que " les contrôles pourront concerner les personnes se trouvant dans les conditions de temps et de lieux fixés par les présentes réquisitions ainsi que les véhicules qui dans les mêmes circonstances de temps et de lieux circulent, sont arrêtés ou stationnent sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public,... " ; qu'il ressort du procès-verbal d'opérations dont la régularité est contestée que les fonctionnaires de police ont librement accédé par l'escalier dans le hall d'entrée non clos d'un immeuble et qu'en conséquence, ce hall d'entrée était accessible au public conformément à la définition du cadre d'intervention posé par les réquisitions du procureur de la République en date du 26 avril 2013 ; qu'ainsi, s'il apparaît qu'aucun contrôle d'identité n'est intervenu dans ce lieu ouvert, c'est bien dans le cadre des réquisitions visées et annexées dans le procès-verbal que les enquêteurs, dans leur mission de police administrative telle que définie par l'article 78-2 du code de procédure pénale, ont, sans excéder leurs pouvoirs, légalement pénétré dans les parties communes de l'immeuble d'habitation dont s'agit qui, dès lors qu'elles étaient non fermées rend sans incidence sur la régularité de la procédure, l'application des dispositions de l'article L126-1 du code de la construction et de l'habitation ; que sur l'ouverture de la boîte aux, lettres située dans le hall d'immeuble ; l'ouverture en force de la boîte aux lettres, dès lors que son propriétaire supposé en la personne de Boufadja Y...était identifiable puisque son nom y figurait et qu'aucune enquête de voisinage à ce stade de la procédure n'avait été diligentée pour établir qu'il n'occupait pas un appartement de cet immeuble, ne pouvait être effectuée dans le seul cadre des réquisitions du 26 avril 2013, hors le cas de procédure de flagrante ; qu'en effet, cette boîte aux lettres fermée à clé se trouvant dans un lieu d'habitation à usage collectif constitue un accessoire du domicile soumis aux dispositions protectrices sur la vie privée ; que le chien dressé à la recherche des stupéfiants ayant " marqué " devant cette boîte aux lettres, cette circonstance autorisait les enquêteurs à agir en flagrance ; il n'est cependant pas mentionné, avant cette intervention consistant à ouverture de celle-ci que les fonctionnaires agissaient désormais " en flagrant délit au visa des articles 53 et suivants du code de procédure pénale, vu l'urgence liée au risques de dépérissement des preuves " ; qu'or cette mention permettant de définir le nouveau cadre d'intervention des enquêteurs ne figure dans le procès-verbal qu'après les mentions se rapportant à la montée à l'appartement correspondant à la boîte aux lettres de M. Y..., les chiens Full et Phoebe " marquant " à nouveau devant la porte 714, porte correspondant à cette boîte aux lettres ; qu'en conséquence, si l'arrêt du chien Full devant la boîte aux lettres pouvait permettre à l'officier de police judiciaire d'agir dans le cadre de la flagrance conformément aux dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale et leur permettre de se rendre devant la porte du domicile supposé de M. Y..., il ne pouvait dans le seul cadre des réquisitions sus-visées, autoriser l'ouverture forcée de la boîte aux lettres de ce dernier dont le contenu est protégé par le droit à la vie privée et le secret des correspondances, en s'abstenant de « choisir deux témoins requis à cet effet, en dehors des personnes relevant de son autorité administrative », comme le prescrit l'article 57 du code de procédure pénale ; (¿) que sur les arguments développés dans les mémoires des mis en examen et l'existence d'une atteinte à leurs droits, si l'ouverture forcée de la boîte aux lettres du 6 mai 2013 est entachée d'une irrégularité, il sera rappelé que les formalités prévues en matière de perquisition et saisie ne sont pas exclues du champ d'application de l'article 802 du code de procédure pénale et cette irrégularité ne saurait être de nature entraîner la nullité de la perquisition du 6 mai 2013 dès lors qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits et à la défense des deux seuls mis en examen ; qu'en effet, M. Y..., recherché dans le cadre de cette procédure, n'a pas à ce jour, été mis en examen " ;
" 1°) alors qu'aucune disposition légale n'autorise des fonctionnaires de police agissant dans le cadre d'une réquisition du procureur de la République, aux fins de contrôle d'identité dans un périmètre donné et pendant un temps donné, sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public, ainsi que dans des véhicules dans les mêmes conditions de temps et de lieu, à pénétrer sans autorisation dans un hall d'immeuble d'habitation à usage collectif, parties communes constituant un lieu privé, à procéder à l'ouverture d'une boîte à lettres située dans le hall, puis à perquisitionner le logement occupé par le titulaire de cette boîte à lettres après y avoir découvert 17, 5 g de résine de cannabis ; qu'en procédant de la sorte, au mépris de la réquisition et de tout cadre légal, sans même avoir saisi le juge des libertés et de la détention, à la faveur d'un véritable détournement de procédure, les enquêteurs qui étaient incompétents pour agir en dehors du cadre strict des réquisitions du 26 avril 2013, ont commis un excès de pouvoir manifeste en sorte que le procès-verbal de perquisition et saisie et tous les actes subséquents sont nuls et de nul effet, l'irrégularité commise touchant à l'ordre public et aux libertés fondamentales ;
" 2°) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait considérer que les enquêteurs pouvaient pénétrer dans les parties communes de l'immeuble d'habitation, dès lors qu'elles étaient non fermées et ouvrir un boîte à lettres fermée à clé, accessoire du domicile, en raison de l'arrêt du chien Full devant cette boîte à lettres, leur permettant d'agir dans le cadre de la flagrance et de perquisitionner l'appartement du titulaire de la boîte à lettres, tout en relevant par ailleurs que l'ouverture forcée de la boîte à lettres était irrégulière, ni affirmer que cette irrégularité n'était pas de nature à entraîner la nullité de la perquisition du 6 mai 2013 dès lors qu'aucune atteinte n'avait été portée aux droits et à la défense des deux seuls mis en examen, alors même que la nullité des actes dont s'agit, effectués par des enquêteurs incompétents pour ce faire et excédant les pouvoirs qui leur étaient dévolus, était d'ordre public et qu'en tout état de cause, la mise en cause de M. X...a résulté directement de ces opérations irrégulières qui lui ont donc fait grief, en sorte que la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés en refusant de prononcer leur nullité " ;
Vu les articles 53, 78-2, alinéa 2, 78-2-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'en l'absence de constatation préalable d'un indice apparent d'un comportement délictueux, excèdent les pouvoirs qu'ils tiennent de la réquisition du procureur de la République aux fins de contrôles d'identité visant les articles 78, alinéa 2, et 78-2-2 du code de procédure pénale, les policiers qui, après s'être introduits dans un immeuble à usage d'habitation, procèdent à une opération assimilable à une perquisition à l'intérieur d'un domicile ou de ses dépendances, dans des conditions applicables à la seule flagrance ;
Attendu qu'après avoir relevé que la réquisition du procureur de la République aux fins de contrôles d'identité, qui ne faisait pas obstacle à l'entrée des policiers dans le hall d'un immeuble à usage d'habitation, ne les autorisait cependant pas à forcer une boîte aux lettres, accessoire d'un domicile, l'arrêt attaqué déclare néanmoins régulière la perquisition en la seule présence de témoins qui a suivi de l'appartement correspondant, dont la porte a été également forcée, au motif que ces opérations étaient justifiées par le marquage, devant ladite boîte aux lettres, du chien spécialisé en matière de détection de stupéfiants, caractérisant une situation de flagrance ; que les juges ajoutent que l'éventuelle irrégularité affectant ces opérations n'a causé aucun grief aux deux personnes mises en examen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'ont excédé les pouvoirs qu'ils tenaient de la réquisition du procureur de la République aux fins de contrôles d'identité, visant les articles 78, alinéa 2, et 78-2-2 du code de procédure pénale, les policiers qui, le 6 mai 2013, après avoir pénétré dans les parties communes d'un immeuble d'habitation, ont forcé la boîte aux lettres d'un particulier, accessoire d'un domicile, sur le seul fondement de la réquisition précitée et sans avoir préalablement constaté l'indice d'un flagrant délit qu'ils n'ont considéré caractérisé qu'à la suite de la découverte, faite illégalement, des produits stupéfiants contenus dans ladite boîte aux lettres, la chambre de l'instruction, qui a cependant déclaré régulières les opérations ultérieures de perquisition de l'appartement correspondant, effectuées en l'absence de tout occupant et après en avoir forcé la porte, a méconnu les textes précités et le principe énoncé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 56, 57, 76, 94, 95, 96, 170, 171, 173, 174, 802 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de perquisition et saisie en date du 3 juillet 2013 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que sur la régularité des opérations de perquisition au domicile de M. X...le 3 juillet 2013 ; qu'une seconde perquisition au ...à Montpellier a été effectuée le 3 juillet 2013 par les policiers du commissariat de police de Sète dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée le 25 mai 2013 dans le cadre de l'information ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que cette commission rogatoire autorisait toute audition, perquisitions, saisies, réquisitions et investigations utiles à la manifestation de la vérité et visait expressément l'urgence tenant au risque de dépérissement des preuves, sur l'ensemble du territoire national conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale ; que les enquêteurs ont pris l'initiative, après renseignement anonyme reçu le 2 juillet selon lequel le dénommé Y...Boufadja serait hébergé chez le dénommé X...Abedelilah de se rendre au domicile de ce dernier, de frapper à la porte en énonçant leur qualité à haute et intelligible voix ; qu'en l'absence de réponse, et se fondant sur l'urgence liée au risque de dépérissement des preuves, ils ont ouvert la porte en force et requis la présence de deux témoins afin de procéder aux opérations de perquisition ; qu'en la présence constante de deux occupants de l'immeuble, Mme A...et M. Mourad B..., les enquêteurs procédaient aux opérations de perquisition, après que le chien Boogy ait " marqué " au niveau d'une étagère de l'entrée ; que cette perquisition a amené à la découverte et à la saisie d'une petite boîte en plastique contenant un morceau de substance solide brun vert ainsi qu'un sachet d'herbe réagissant positivement au test Identa au cannabis pour un poids total de 8, 3 grammes, 2 sachets plastiques transparents contenant la somme totale en liquide de 30 000 euros, un broyeur contenant des résidus de marijuana, un passeport français au nom de X...Abdelilah, une petite feuille blanche supportant des comptes manuscrits, deux pièces d'armes d'épaule et un fusil d'assaut de type Kalachnikov à crosse pliante en partie démontée, une botte de 30 cartouches de marque Samson calibre 9 mm et un sachet contenant quinze téléphones portables ; qu'il ressort des pièces du dossier que les policiers ont fait diligence pour rechercher des éléments d'identification du locataire des lieux en interrogeant le fichier des véhicules ainsi qu'en consultant les mains courantes dressées au commissariat de Montpellier ; que le juge d'instruction le souligne dans son ordonnance du 19 février 2014, il n'a pas été dressé de procès-verbal d'investigation permettant de dire que les enquêteurs ont été dans l'impossibilité d'inviter le locataire des lieux soit à être présent, à être en mesure de désigner un représentant de son choix ; (¿) que s'agissant de la perquisition du 3 juillet 2013 ; qu'ainsi que cela a été rappelé plus haut, le juge d'instruction était saisi, outre les faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et à la législation sur les armes, de faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la participation d'un délit, punis de la peine de dix ans d'emprisonnement ; qu'or les enquêteurs étalent Informés de ce que Boufadja Y...qu'ils recherchaient était susceptible d'être hébergé au domicile d'Abdelilah X..., l'urgence liée au risque de dépérissement des preuves a été expressément visée dans la commission rogatoire du 25 mai 2013 ; que s'il n'a pas été dressé de procès-verbal d'investigation permettant de dire que les enquêteurs ont été dans l'impossibilité d'inviter le locataire des lieux soit à être présent, soit à être en mesure de désigner un représentant de son choix, l'absence de cette formalité au regard de ce qui vient d'être exposé ne saurait entraîner une quelconque nullité d'autant qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits et à la défense des deux mis en examen requérants ; que le conseil d'Abdelilah X...soutient en effet qu'avant la perquisition litigieuse, il n'existait aucune implication de ce dernier dans le dossier d'instruction ; que toutefois, si c'est par renseignement obtenu dans le cadre de la commission rogatoire du 25 mai 2013, suite à des recherches administratives concernant M. Y... que les enquêteurs étaient informés que ce dernier était susceptible d'être hébergé au domicile de M. X..., il ressort des pièces d'exécution de cette même commission rogatoire qu'un rapprochement a pu aisément être effectué, en l'état du non respect du contrôle judiciaire par M. Y... dans une autre affaire de trafic de stupéfiants dans laquelle M. X...était également mis en examen et placé sous contrôle judiciaire ; qu'or, ce dernier a déclaré comme adresse celle de ses parents, rue du Toit à Sète et il n'a jamais communiqué d'autre adresse ; que par ailleurs, lors de sa première audition, il déclarait résider avec sa compagne A Najisse depuis le 1 " janvier 2012, le bail étant au nom de cette dernière ; que ce dernier, déjà condamné à deux reprises pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants en 2002 et en 2009 sera en effet condamné le 9 septembre 2013 à la peine de huit mois d'emprisonnement ; que dans cette même affaire, son co-prévenu, Boufajda Y..., alors qu'il n'avait pas respecté son contrôle judiciaire et ce dès le mois de mai 2013 sera condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement ; qu'aucun des deux prévenus ne se présentera à l'audience de jugement. X...sera condamné par jugement contradictoire à signifier (à l'adresse donnée au magistrat instructeur et non rue Pasteur Jean Cadier où a eu lieu la perquisition contestée) tandis qu'il sera décerné mandat d'arrêt par le tribunal correctionnel de Montpellier à l'encontre de Y...Boufajda ; qu'en toute hypothèse, il ressort des déclarations d'X...lui-même qu'en toute connaissance de cause des agissements illicites de Y...et alors qu'il le savait recherché et déterminé à se soustraire aux convocations judiciaires, a néanmoins décidé de lui " prêter " cet appartement en mai 2013, lui-même résidant chez sa compagne Narjisse C...; que " prêt " est intervenu sciemment, antérieurement à sa propre implication en ce que cet appartement du ...laissé volontairement vacant depuis janvier 2012 sera mis ensuite à la disposition illicite de Boufajda Y...pour lui permettre de se soustraire aux recherches ; qu'en outre, M. X...ne peut alléguer de bonne foi, " avoir pensé " que celui-ci non seulement avait cessé son activité illicite mais aussi qu'il accepterait de venir s'expliquer spontanément sur les découvertes faites à son propre domicile (armes et stupéfiants) le 6 mai 2013 ; qu'il était à cet égard parfaitement informé de ce que Dany Z..., pour " couvrir " Boufadja Y...avait revendiqué la propriété des armes et stupéfiants saisis dans l'appartement du 84 avenue de Saint Exupéry ; qu'enfin, Adelilah X..., sachant qu'il devait comparaître devant le tribunal correctionnel au mois de septembre 2013, s'est abstenu de communiquer sa nouvelle adresse, chez sa compagne, dans le cadre de son contrôle judiciaire. Non seulement M. X...n'a pas respecté ses obligations en communiquant sa véritable adresse, mais, se sachant recherché, et malgré sa convocation devant le tribunal correctionnel, a lui-même délibérément choisi de se soustraire aux recherches et à ses obligations de contrôle judiciaire, en se rendant au Maroc à la fin du mois d'août 2013 ; qu'il a pour cela utilisé une fausse identité en faisant usage du passeport de son frère Mourad ; que si, comme il le soutient, il avait été réellement dans son droit et étranger aux agissements de Boufadja Y..., rien ne l'empêchait de régulariser sa situation au regard des ses obligations de contrôle judiciaire et solliciter auprès du juge d'instruction, la restitution de son propre passeport saisi lors de la perquisition du 3 juillet 2013 ; qu'à l'instar de l'appartement du ...loué au nom de Boufadja Y...(et la boîte aux. lettres correspondante), il convient de considérer que l'appartement occupé au ...par X...Abdelilah, loin de constituer un domicile devant bénéficier de la protection légale et des dispositions des articles 57 et 76 du code de procédure pénale, apparaissait en réalité constituer un lieu de trafic et d'activités Illicites ne pouvant entraîner un quelconque grief pour quiconque ; qu'en conséquence, les perquisitions réalisées le 6 mai 2013 et le 3 juillet 2013 doivent être comme celle du 6 mai 2013 déclarées l'une et l'autre régulières et en tout état de cause, ne sont pas de nature à présenter un quelconque grief aux mis en examen ;
" 1°) alors qu'aux termes des dispositions des articles 95 et 96 du code de procédure pénale et de celles de l'article 57 du même code, toute perquisition doit avoir lieu avec l'assentiment et en présence de la personne au domicile de laquelle elle a lieu ; qu'en l'espèce, les enquêteurs ne pouvaient sur la foi d'un renseignement anonyme, perquisitionner au domicile de M. X...sans respecter les dispositions dont s'agit et sans dresser procès-verbal d'investigations permettant de dire que les enquêteurs ont été dans l'impossibilité d'inviter M. X...soit à être présent soit à être en mesure de désigner un représentant de son choix ; que la chambre de l'instruction ne pouvait considérer, dès lors, qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de M. X..., au prétexte inopérant que l'appartement occupé par M. X...Abdelilah ne constituait pas un domicile mais un lieu de trafic et d'activités illicites, sans méconnaître les textes susvisés ;
" 2°) alors que, tout domicile habitable, peu important qu'il soit habité ou non et quelle que soit l'affectation donnée aux locaux, bénéficie de la protection légale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait légitimer a posteriori la perquisition en considérant que l'appartement occupé par M. X...ne constituait pas un domicile mais un lieu de trafic sans justifier de ce que lesdits locaux seraient dépourvus des équipements nécessaires à l'habitation, peu important que l'appartement dont s'agit ait pu abriter des activités illicites dès lors que M. X...avait le droit de s'y dire chez lui, violant ainsi les textes susvisés " ;
Vu l'article 593, ensemble l'article 171 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon le second, il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du code de procédure pénale ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux droits de la partie qu'elle concerne ;
Attendu que, pour déclarer régulière la perquisition effectuée en exécution d'une commission rogatoire, le 3 juillet 2013, au domicile de M. X..., l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les policiers avaient omis de mentionner, dans le procès-verbal relatant cette opération, l'impossibilité d'inviter ce locataire soit à être présent, soit à désigner un représentant de son choix, retient cependant que la nullité n'est pas encourue, dès lors que l'appartement occupé par intéressé constituait un lieu de trafic et d'activités illicites ne pouvant bénéficier de la protection légale attachée au domicile et qu'en conséquence, la personne mise en examen ne saurait se prévaloir d'un grief ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la perquisition a eu lieu dans un domicile qui ne s'entend pas seulement du lieu où une personne a son principal établissement mais encore de celui où, qu'elle y habite ou non, elle a le droit de se dire chez elle, quels que soient le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux, la chambre de l'instruction, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par le mémoire déposé par M. X..., locataire de l'appartement ayant fait l'objet de la perquisition, si l'omission de la formalité prévue par l'article 57 du code de procédure pénale avait porté atteinte aux intérêts de celui-ci, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 avril 2014 ; et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;