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15/10/2014 | FRANCE | N°13-83936

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-83936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapp

orteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
S...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 11 avril 2013, qui, pour conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 73 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par M. Michel X..., puis l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que, ainsi que l'a retenu le premier juge, en des motifs que la cour fait siens, le procès-verbal de gendarmerie contesté par la défense fait référence à l'application de l'article 73 du code de procédure pénale ; que les enquêteurs ont contrôlé M. X... à bord de son véhicule, mais il est apparu que ce dernier était dans l'impossibilité de présenter son permis de conduire ; que les vérifications auxquelles ils ont procédé ont établi qu'il n'était plus titulaire de son permis de conduire suite à une annulation ; qu'ils ont alors interpellé le prévenu afin de le conduire devant l'officier de police judiciaire pour qu'il soit entendu ; qu'il existait alors à l'encontre du prévenu des raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis le délit de conduite malgré annulation de son permis de conduire ; qu'il s'ensuit que l'article 62 du code de procédure pénale ne trouve pas application en l'espèce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale, dans les cas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ; que lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, aucun élément du dossier ne démontre que M. X... a été conduit par la force publique devant l'officier de police judiciaire ; qu'il n'est mentionné dans les pièces de la procédure, aucun refus de sa part de les accompagner à la brigade, lieu normal de son audition qui débute en ces termes : "je reconnais et n'avoir subi aucune avoir suivi de mon plein gré les gendarmes contrainte de leur part pendant mon transport jusque dans vos locaux ; que j'accepte de rester à votre disposition le temps de mon audition" ; que ces paroles n'ont nullement été remises en cause, en sorte qu'il n'est nullement démontré que M. X... ait été soumis à une quelconque contrainte lors de son transport pour être présenté à l'officier de police judiciaire ; que les services de gendarmerie n'ont pas fait usage de la force publique à son encontre et pouvaient dès lors ne pas le placer en garde à vue et l'entendre sous la forme d'une audition libre conformément aux dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ; qu'en l'absence de garde à vue, les enquêteurs n'avaient pas à lui notifier son droit de se taire ni les autres droits afférents à la garde à vue ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu'aucune disposition du code de procédure pénale n'a été violée et de rejeter l'exception soulevée par la défense ;
"1°) alors que M. X... soutenait, dans ses conclusions d'exception de nullité, qu'il avait été emmené autoritairement dans les locaux de la brigade de gendarmerie et que l'audition, qualifiée de libre par les gendarmes enquêteurs, ne l'avait aucunement été ; qu'il ajoutait que si le procès-verbal d'audition mentionnait qu'il lui avait été notifié qu'il pouvait à tout moment quitter les locaux de l'unité de gendarmerie, cette mention n'était suivie d'aucune signature expresse de sa part, de nature à établir qu'une telle information lui aurait été donnée avant le commencement de toute audition ; que M. X... contestait ainsi l'exactitude des mentions du procès-verbal, selon lesquelles il aurait accepté librement et sans contrainte de se rendre dans les locaux de la brigade de gendarmerie et d'être entendu ; qu'en affirmant néanmoins que « ces paroles n'ont nullement été remises en cause », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. X..., qui remettaient précisément en cause ces affirmations ;
"2°) alors qu'en matière de délit fragrant, la personne qui a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ne peut être entendue sans avoir été placée en garde à vue ; qu'il n'appartient par à la personne entendue hors du cadre de la garde à vue de rapporter la preuve de ce qu'elle s'est présentée librement devant l'officier de police judiciaire ; qu'en outre, cette preuve ne peut résulter des seules mentions du procès-verbal signé à l'issue de l'audition ; qu'en se bornant à constater, pour rejeter l'exception de nullité, qu'aucun élément du dossier ne démontrait que M. X... avait été conduit par la force publique devant l'officier de police judiciaire et que le procès-verbal d'audition mentionnait qu'il reconnaissait avoir suivi de son plein gré les gendarmes et n'avoir subi aucune contrainte de leur part pendant son transport jusque dans les locaux de la gendarmerie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que M. X... avait reconnu avoir suivi de son plein gré les gendarmes et n'avoir subi aucune contrainte de leur part, que le procès-verbal mentionne qu'il avait été informé qu'il pouvait à tout instant quitter l'unité de gendarmerie ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 132-24, alinéa 3, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de deux mois d'emprisonnement ;
"aux motifs que le 13 juin 2012, M. X... a été contrôlé au volant de son véhicule alors que son permis de conduire était annulé suite à une condamnation du 22 septembre 2008 pour des faits de récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'invité à s'expliquer, il a reconnu avoir utilisé le véhicule de son père alors qu'il était informé qu'il n'avait pas le droit de conduire ; que les constatations des gendarmes qui ont surpris le prévenu alors qu'il conduisait un véhicule, outre qu'elles corroborent les déclarations du prévenu, sont suffisantes pour établir la réalité des faits ; que l'infraction de conduite malgré annulation judiciaire du permis de conduire est parfaitement caractérisée dès lors qu'il a été démontré que M. X... a vu son permis de conduire annulé par une précédente décision judiciaire ; que sa culpabilité sera, en conséquence, confirmée ; que, ainsi que le rappelle le tribunal, le casier judiciaire de M. X... mentionne trois condamnations depuis le 10 octobre 2005 dont deux pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; qu'il a déjà bénéficié d'une peine de sursis, d'une peine d'amende puis le 22 septembre 2008, d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve ; que toutes ces alternatives à l'emprisonnement, parfois contraignantes, n'ont pas permis de prévenir un nouveau passage à l'acte ; que le prévenu n'a nullement tenu compte de ces différents avertissements judiciaires et n'a pas hésité pas à prendre son véhicule en violation des interdictions prononcées à son encontre ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments et des nombreux avertissements judiciaires prononcés à l'encontre de M. X..., la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par le premier juge mérite confirmation ; qu'en son absence et à défaut de versement de la moindre pièce justificative, quant à sa situation personnelle et professionnelle, il ne peut être envisagé aucune mesure d'aménagement de cette peine d'emprisonnement ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 ; qu'en se bornant, pour condamner M. X..., qui n'était pas jugé en état de récidive légale, à une peine d'emprisonnement ferme, à énoncer qu'en son absence et à défaut de versement de la moindre justificative quant à sa situation personnelle et professionnelle, il ne pouvait être envisagé aucune mesure d'aménagement de cette peine d'emprisonnement, la cour d'appel, qui devait néanmoins rechercher si une mesure d'aménagement était envisageable, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-83936
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 11 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-83936


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.83936
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