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15/10/2014 | FRANCE | N°13-81470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2014, 13-81470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2012, qui, à la suite de sa réhabilitation, a prononcé sur sa requête en retrait de condamnations du bulletin n° 1 du casier judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside

nt, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 décembre 2012, qui, à la suite de sa réhabilitation, a prononcé sur sa requête en retrait de condamnations du bulletin n° 1 du casier judiciaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-53-4, 706-53-10, 793, alinéa 2, et 798, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué rendu sur saisine de la chambre de l'instruction par M. X... d'une demande tendant à ce qu'une condamnation pour viol prononcée par un arrêt de la cour d'assises du 19 juin 1974 soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1 et d'une demande tendant à ce que cette même condamnation soit retirée du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, d'avoir déclaré la requête irrecevable ;
" aux motifs que la requête est recevable au regard des dispositions de l'article 798 alinéa 2 du code de procédure pénale ; qu'en revanche, elle n'apparaît pas fondée dans la mesure où il n'est pas opportun que le lourd passé du requérant, même s'il est ancien, soit effacé du bulletin n° 1 de son casier judiciaire dans la mesure où y faire droit reviendrait à priver l'autorité judiciaire de renseignements importants en cas de nouvelle procédure pénale à son encontre ;
" alors que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis de prononcer sur une demande des parties ; que la chambre de l'instruction a omis de se prononcer sur la demande de M. X... de retrait de sa condamnation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, fondé sur l'article 706-53-4 du code de procédure pénale selon lequel sont retirées de plein droit les informations mentionnées à ce fichier à l'expiration d'un délai de trente ans s'il s'agit d'un crime puni de dix ans d'emprisonnement" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a fait l'objet, entre le 8 mars 1973 et le 15 octobre 1990, de six condamnations, dont une, à trois ans d'emprisonnement, pour viol, prononcée par arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 19 juin 1974 ; que, par arrêt en date du 30 juin 2011, la chambre de l'instruction a prononcé sa réhabilitation judiciaire ; que, le juge des libertés et de la détention ayant, par ordonnance en date du 14 août 2012, déclaré irrecevable sa requête en effacement des informations le concernant inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, au motif que les condamnations réhabilitées figuraient toujours au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il a, le 26 novembre 2012, saisi la chambre de l'instruction d'une nouvelle requête, tendant au retrait de ces condamnations dudit bulletin ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'était saisie d'aucune demande tendant au retrait ou à l'effacement d'informations inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, et qui n'a fait qu'user du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît l'article 798, alinéa 2, du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81470
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-81470


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81470
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