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15/10/2014 | FRANCE | N°13-24984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-24984


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2012), que par acte du 4 septembre 2004, reçu par M. X..., notaire, M. et Mme Y..., époux divorcés, ont vendu à M. Z... un fonds de commerce pour le prix de 34 400 euros, payé le jour de la vente au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision ; que reprochant au notaire d'avoir transféré la propriété et la jouissance du fonds de commerce au jour de la signature de l'acte, sans attendre l'encaissement du chèque, Mme Y...l'a assigné en responsa

bilité professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois prem...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 novembre 2012), que par acte du 4 septembre 2004, reçu par M. X..., notaire, M. et Mme Y..., époux divorcés, ont vendu à M. Z... un fonds de commerce pour le prix de 34 400 euros, payé le jour de la vente au moyen d'un chèque qui s'est révélé sans provision ; que reprochant au notaire d'avoir transféré la propriété et la jouissance du fonds de commerce au jour de la signature de l'acte, sans attendre l'encaissement du chèque, Mme Y...l'a assigné en responsabilité professionnelle ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser Mme Y... à hauteur d'une somme de 30 900 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le notaire n'est pas tenu de vérifier la solvabilité des parties s'il n'a pas participé aux négociations contractuelles et s'il n'a aucune raison de suspecter une éventuelle défaillance ; qu'en jugeant qu'il incombait à M. X...de s'assurer de la provision du chèque remis par M. Z... le jour de la vente avant d'instrumenter la cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire, qui n'avait pas participé aux négociations, était en mesure de suspecter l'insolvabilité du cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que le notaire ne peut refuser d'instrumenter une cession au motif que la provision du chèque remis le jour même de la vente n'était pas certaine ; qu'en jugeant que M. X...ne pouvait instrumenter la cession sans s'assurer de la provision du chèque remis par M. Z... le jour de la vente, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3°/ que seul le préjudice certain peut être réparable ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X...à indemniser Mme Y... du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M. Z..., que cette condamnation ne pouvait être exécutée en raison de l'insolvabilité au moins partielle du débiteur, établie par l'absence de provision du chèque, les deux règlements de 2 000 et 1 500 euros effectués et le courrier d'un huissier de justice indiquant que le débiteur avait déménagé hors de son ressort de compétence, sans établir le caractère certain de cette insolvabilité et, partant, du préjudice allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le notaire avait transféré la propriété et la jouissance du fonds de commerce au jour de la signature de l'acte, sans attendre l'encaissement effectif du chèque, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait manqué à son obligation de prudence et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;
Attendu, ensuite, que Mme Y... ne pouvait se voir imposer l'exercice d'une voie de droit pour pallier la situation dommageable occasionnée par la faute du notaire ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués par la troisième branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à Mme Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Michel X...à payer à Madame Françoise Y... la somme de 30. 900 euros à titre de dommages intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les notaires sont tenus, vis à vis des parties aux actes qu'ils reçoivent, d'assurer leur efficacité ; que la clause relative au prix est ainsi rédigée : " ce prix a été payé comptant par le cessionnaire à l'instant même, à la comptabilité du notaire soussigné, au cédant, qui le reconnaît et lui en donne quittance, sous réserve de l'encaissement du chèque " ; que si le chèque est un moyen de paiement qui ne peut être refusé à celui auquel il est remis, il appartenait cependant à Monsieur X...de s'assurer de l'encaissement de ce même chèque dans sa comptabilité avant de procurer dans le même l'acte la propriété et la jouissance du fonds à compter du même jour par la prise de possession réelle ; que dans une attestation délivrée le 4 septembre 2004 Monsieur Michel X...a fixé l'entrée en jouissance du cessionnaire dans le fonds de commerce au 4 septembre 2004 ; que le chèque a été porté à l'encaissement le 7 septembre 2004 et a été rejeté le 10 septembre suivant par la Banque populaire Atlantique qui a attesté du rejet le 13 septembre 2004 ; que Monsieur X...a sans succès tenté à l'amiable d'obtenir paiement de Monsieur Z... comme le manifestent les courriers qu'il a échangés avec Madame Y...les 26 octobre et 25 novembre 2004 ; qu'en procédant ainsi, Monsieur X...a manqué à son obligation de prudence et privé le cédant de paiement ; qu'il appartient à Madame Y... de rapporter la preuve du préjudice qu'elle subit en raison de la faute de Monsieur X...; qu'il est admis qu'elle a obtenu à l'encontre de Monsieur Z... un titre exécutoire ; que l'insolvabilité au moins partielle de Monsieur Z... résulte de l'impossibilité de pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires faute de provision du chèque remis à l'encaissement chez le notaire et des deux règlements de 2 000 ¿ et 1 500 ¿ effectués les 15 et 22 mars 2005 entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement de la créance ; que Madame Y... était destinataire des fonds même si elle conteste les avoir reçus ; qu'elle ne produit en revanche aucun courrier de réclamation adressé à l'huissier pour connaître la destination des fonds par lui perçus ; que Madame Y... justifie en revanche avoir le 2 avril 2008 saisi un nouvel huissier qui l'a informée le 26 janvier 2009 de son impossibilité d'instrumenter en raison du changement de domicile de Monsieur Z... ; qu'en conséquence, le préjudice certain de Madame Y... en raison de la faute du notaire s'élève à 34 400-3500 ¿ = 30 900 ¿ ; que le fait qu'un autre co-cédant avait participé à l'acte ne saurait faire obstacle à ce que Madame Y... en sa propre qualité de cédant demande réparation de l'entier préjudice subi en raison de la faute commise par le notaire ;
1°) ALORS QUE le notaire n'est pas tenu de vérifier la solvabilité des parties s'il n'a pas participé aux négociations contractuelles et s'il n'a aucune raison de suspecter une éventuelle défaillance ; qu'en jugeant qu'il incombait à Monsieur X...de s'assurer de la provision du chèque remis par Monsieur Z... le jour de la vente avant d'instrumenter la cession, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le notaire, qui n'avait pas participé aux négociations, était en mesure de suspecter l'insolvabilité du cessionnaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le notaire ne peut refuser d'instrumenter une cession au motif que la provision du chèque remis le jour même de la vente n'était pas certaine ; qu'en jugeant que Monsieur X...ne pouvait instrumenter la cession sans s'assurer de la provision du chèque remis par Monsieur Z... le jour de la vente, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le préjudice certain peut être réparable ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Monsieur X...à indemniser Madame Y... du montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Z..., que cette condamnation ne pouvait être exécutée en raison de l'insolvabilité au moins partielle du débiteur, établie par l'absence de provision du chèque, les deux règlements de 2. 000 et 1. 500 euros effectués et le courrier d'un huissier indiquant que le débiteur avait déménagé hors de son ressort de compétence, sans établir le caractère certain de cette insolvabilité et, partant, du préjudice allégué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la fonction de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée sans la faute reprochée au défendeur ; qu'en jugeant que le fait qu'un autre co-cédant ait participé à l'acte ne faisait pas obstacle à ce que Madame Y... demande réparation de l'entier préjudice subi en raison de la perte du prix de vente, sans établir que la demanderesse avait vocation à recevoir la totalité de ce prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24984
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-24984


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24984
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