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15/10/2014 | FRANCE | N°13-24734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-24734


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a engagé une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier ; que ceux-ci l'ont assignée aux fins de mainlevée de cette mesure d'exécution ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, s

elon le moyen :
1°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seule...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2013), que la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a engagé une procédure de saisie-attribution à l'encontre de M. et Mme X... sur le fondement d'un acte notarié de prêt reçu à l'occasion de l'achat d'un bien immobilier ; que ceux-ci l'ont assignée aux fins de mainlevée de cette mesure d'exécution ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... avaient connaissance de la qualité professionnelle de la personne qui les a représentés tant à l'acte de vente qu'à l'acte de prêt, sans constater qu'ils avaient connaissance du vice, c'est-à-dire de la discordance quant à la qualité professionnelle de Mme Y... entre la procuration et l'acte de prêt, et partant, du défaut de pouvoir de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
2°/ qu'en se bornant encore à statuer comme elle l'a fait, sans constater l'intention des époux X... de réparer le vice, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les fonds avaient été débloqués dans l'intérêt des époux X..., que ceux-ci avaient remboursé le prêt pendant cinq ans, qu'ils n'avaient jamais contesté la qualité professionnelle de la personne qui les avait représentés tant à l'acte de vente qu'à celui de prêt, avant de faire l'objet de mesures d'exécution forcée, la cour d'appel en a déduit que les mandants avaient ratifié les actes du mandataire ; qu'il résulte de ces motifs que la cour d'appel n'a pas fait application de l'article 1338 du code civil mais s'est fondée sur l'article 1998 dudit code ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 500 euros à la Camefi ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les époux X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande de mainlevée de la saisie attribution à exécution successive pratiquée le 6 décembre 2010 à leur encontre entre les mains de la société Park and Suites ;
AUX MOTIFS QUE en substance que Monsieur et Madame X... contestent l'acte notarié constituant le fondement de la saisie-attribution pratiquée, et remettent en cause son caractère exécutoire en premier lieu pour défaut de pouvoir de Mme Marie-Noëlle Y... secrétaire notariale, qui les a représentés à l'acte de prêt, ce qu'elle ne pouvait faire selon eux, compte tenu des termes de la procuration qu'ils avaient signée devant Maître Z...le 1er octobre 2004, par laquelle ils n'avaient donné pouvoir qu'à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître A..., notaire à AIX EN PROVENCE » ; que Monsieur et Madame X... critiquent le jugement entrepris en ce qu'il les a déclarés prescrits en ce moyen ; que les notaires intimés reprennent devant la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue par l'article 1304 du code civil de la contestation du pouvoir de Mme Y... ; que la prescription de 5 ans édictée par ce texte ne s'applique qu'à l'action en nullité pour vice du consentement ; que Monsieur et Madame X... ne sont pas demandeurs à une action en nullité de l'acte de prêt pour vice du consentement ; qu'ils opposent une exception de nullité en vue de faire échec à une demande d'exécution de l'acte notarié ; que cette exception est perpétuelle ; qu'elle n'est cependant pas recevable à l'encontre d'un acte ayant déjà reçu exécution, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'il n'est pas contestable que les fonds ont été débloqués dans l'intérêt de Monsieur et Madame X... ni que ces derniers ont remboursé le prêt pendant plus de cinq ans alors qu'ils avaient connaissance de la qualité professionnelle de la personne qui les a représentés tant à l'acte de vente qu'à l'acte de prêt ayant permis le financement du premier et qu'ils n'ont jamais contesté ses pouvoirs avant de faire l'objet de mesures d'exécution forcée ; qu'ils ont par cette exécution pendant plusieurs années ratifié les actes du mandataire et ne peuvent aujourd'hui remettre en cause le pouvoir de représentation de Mme Y..., étant relevé au surplus qu'ils n'en tirent pas la conséquence qui s'impose de la nullité des actes passés en leur nom par celle-ci ;
1°) ALORS QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en se bornant à affirmer que les époux X... avaient connaissance de la qualité professionnelle de la personne qui les a représentés tant à l'acte de vente qu'à l'acte de prêt, sans constater qu'ils avaient connaissance du vice, c'est-à-dire de la discordance quant à la qualité professionnelle de Mme Y... entre la procuration et l'acte de prêt, et partant, du défaut de pouvoir de cette dernière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant encore à statuer comme elle l'a fait, sans constater l'intention des époux X... de réparer le vice, la cour d'appel a privé de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24734
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-24734


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24734
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