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15/10/2014 | FRANCE | N°13-24732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-24732


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), que la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux X..., sur le fondement de deux actes notariés de prêts reçus les 18 septembre et 17 décembre 2007 ; que les emprunteurs ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de ces actes ;
Attendu que les épo

ux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), que la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant aux époux X..., sur le fondement de deux actes notariés de prêts reçus les 18 septembre et 17 décembre 2007 ; que les emprunteurs ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de ces actes ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quel qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
2°/ qu'en donnant expressément procuration à un clerc de notaire qui dispose d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplit des tâches juridiques, les emprunteurs avaient clairement exprimé leur volonté d'être représentés par un professionnel du droit ; qu'en considérant que les époux X... ne démontraient pas qu'ils avaient entendu faire de la compétence professionnelle du mandataire un élément déterminant de leur consentement à la procuration, tout en relevant qu'ils avaient donné procurations aux seuls clercs de notaire, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les époux X... aient soutenu, devant la cour d'appel, qu'ils n'avaient pas eu connaissance, au moment où ils l'ont exécuté, de la cause de nullité affectant l'acte de prêt du 17 décembre 2007 ni l'intention de la réparer ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite des motifs critiqués par les première et deuxième branches du moyen, qui sont surabondants, la cour d'appel, qui a constaté que les époux X... avaient reçu les fonds, pris possession du bien acquis, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser les échéances de l'emprunt, en a exactement déduit que les époux X... avaient ratifié le mandat et, partant l'acte de prêt litigieux, par l'exécution partielle de leurs engagements ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa troisième branche, partant irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux X... mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison de l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procurations donnée et les a en conséquence débouté de leurs demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ;
AUX MOTIFS QUE sur l'absence de pouvoir du représentant à l'acte de prêt, que la procuration reçue le 5 octobre 2007 par Maître Jean-Pierre Z..., notaire associé à Aix-en-Provence, est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître Z... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (¿) pouvant agir ensemble ou séparément » ; qu'il n'est pas discuté que Madame Y...qui a assuré la représentation des époux X... à l'acte du 17 décembre 2007 en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, qualité réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître Z..., désignée dans l'acte comme « secrétaire notariale » ; qu'il est à bon droit soutenu par Maître Z... que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat ; que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi au sein de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme d'une certaine compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint d'une irrégularité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui n'était pas pourvue de cette compétence ; que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été mais sans désignation d'une personne et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée ; que les époux X... ne mettent pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti, la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisant pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, de même montant, et le notaire se trouvant fondé à soutenir que l'acte accompli par ladite personne substituée a été ratifié par les époux X... qui ont reçu les fonds, pris possession du bien dont ils ne critiquent pas l'acquisition pourtant contractée dans les mêmes conditions, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt ; qu'au demeurant M. Z... est fondé à soutenir que les époux X... ne démontrent pas qu'ils aient entendu faire de la compétence professionnelle du mandataire un élément déterminant de leur consentement à la procuration
ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme Y..., secrétaire, avait valablement représenté les époux X... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelles qu'en soient les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
ALORS EN OUTRE QU'en donnant expressément procuration à un clerc de notaire qui dispose d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplit des tâches juridiques, les emprunteurs avaient clairement exprimé leur volonté d'être représenté par un professionnel du droit ; qu'en considérant que les époux X... ne démontraient pas qu'ils avaient entendu faire de la compétence professionnelle du mandataire un élément déterminant de leur consentement à la procuration, tout en relevant qu'ils avaient donné procurations aux seuls clercs de notaire, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux X... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24732
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-24732


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24732
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