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15/10/2014 | FRANCE | N°13-23099

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-23099


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Rhône Alpes palettes en qualité de manutentionnaire ; que victime d'un accident du travail le 7 décembre 2009, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 19 janvier et 3 février 2010 ; qu'il a été licencié le 24 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief Ã

  l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 décembre 2012), que M. X... a été engagé par la société Rhône Alpes palettes en qualité de manutentionnaire ; que victime d'un accident du travail le 7 décembre 2009, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 19 janvier et 3 février 2010 ; qu'il a été licencié le 24 février 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que l'employeur démontre avoir effectué en son sein une recherche de reclassement, après s'être bornée à lister différentes pièces régulièrement versées aux débats, sans en examiner le contenu ni préciser sur lesquelles elle se fonde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant que la société Rhonalpal était une petite structure comprenant principalement des réparateurs de palettes, trieurs de palettes, cariste ou chauffeurs livreurs, pour lesquels le médecin du travail avait exclu toute possibilité de reclassement ou d'aménagement, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 3 février 2010, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
3°/ que la brièveté du délai dans lequel l'employeur notifie l'impossibilité de reclassement et engage la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que le faible délai existant entre la date du second avis du médecin du travail et la lettre adressée par l'employeur le 8 février 2010 à son salarié pour l'informer de son impossibilité de reclassement ne pouvait suffire à caractériser l'absence de recherche sérieuse menée par l'employeur s'agissant d'une petite structure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
4°/ que, saisie de conclusions du salarié déclaré inapte, faisant valoir que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement à le reclasser mais avait produit des pièces destinées à assurer sa défense, la cour d'appel, qui a relevé, au visa de la lettre de recherche de reclassement adressée à la société Rhonalpal logistique le 4 février 2010, que l'employeur avait recherché en vain un poste de reclassement auprès de sa filiale, sans constater à quelle date la réponse, réclamée sous huitaine, avait été apportée à l'employeur, qui avait notifié quatre jours plus tard l'impossibilité de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
5°/ qu'en retenant que l'employeur avait régulièrement recherché, sans y être tenu, une solution de reclassement pour M. X... au sein de l'association Resopal, en se fondant sur une lettre, datée du 8 février 2010, adressée par M. Y..., trésorier Resopal, tout en notifiant dès le 8 février 2010, soit avant même d'avoir pu recevoir cette lettre, l'impossibilité de reclassement au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir exactement retenu que l'avis du d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispensait pas l'employeur d'établir l'impossibilité de reclasser le salarié licencié pour inaptitude, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a caractérisé une telle impossibilité au regard des recherches effectuées, postérieurement au second avis du 3 février 2010, au sein d'une petite structure et d'une filiale comportant cinq salariés, alors qu'aucun poste n'était disponible compte tenu, soit du niveau de formation du salarié, soit, même avec aménagement, des préconisations du médecin du travail ; qu'elle a, motivant sa décision sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de déduire nécessairement un manquement de l'employeur du délai écoulé entre ce second examen et l'envoi, le 8 du même mois, du courrier adressé à ce salarié en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement dont M. X... a été l'objet, reposait sur une cause sérieuse et partant l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de reclassement ;
AUX MOTIFS QU'aux termes des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail si, à l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment : l'employeur lui propose, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues cidessus, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ; que M. X... soutient que l'employeur n'a jamais eu volonté réelle de reclassement le concernant ayant reçu le 8 février 2010, soit seulement quatre jours après la seconde visite du médecin du travail, une lettre de la société Rhonalpal l'informant de l'impossibilité de reclassement et ayant été licencié par lettre du 24 février 2010, soit cinq jours seulement (comprenant un samedi et un dimanche) après l'entretien préalable à licenciement du 19 février précédent ; que la société Rhône Alpes Palettes, dite Rhonalpal, a pour activité la vente de palettes neuves et d'occasion, récupérées ou recyclées ; qu'elle expose et justifie exercer sur deux sites, l'un à Saint Priest, l'autre à Andrezieux, et employer une vingtaine de salariés au sein de ses deux établissements dénommés Rhonalpal 1 et Rhonalpal 2 ; que la SA Rhonalpal verse régulièrement aux débats notamment : - son registre entrées/sorties du personnel commun aux deux sites et sa filiale Rhonalpal Logistique - un dossier de présentation de Resopal - les statuts de l'association Resopal - un extrait K bis la concernant - la lettre de recherche pour M. X... de reclassement adressée par elle le 4 février 2010 à sa filiale Rhonalpal Logistique - la lettre que M. Y..., trésorier Resopal, lui a adressée, lettre datée du 8 février 2010 faisant référence à une conversation téléphonique et à un courrier du 4 février 2010, l'informant « qu'après contact avec les adhérents Resopal, - malheureusement, il n'existe aucun poste vacant pour le reclassement du salarié dont vous nous avez transmis les informations » ; que préliminairement, l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur qui a licencié ce dernier d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le reclasser, conformément aux prescriptions de l'article L. 1226-10 du code du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ; que, d'une part, l'employeur démontre avoir effectué en son sein une recherche de reclassement ; que le faible délai existant entre la date du second avis du médecin du travail et la lettre adressée le 8 février 2010 à son salarié d'impossibilité de reclassement ne peut suffire à caractériser l'absence de recherche sérieuse menée par l'employeur s'agissant d'une petite structure comprenant principalement des réparateurs de palettes, trieurs de palettes, cariste ou chauffeurs livreurs, pour lesquels le médecin du travail a exclu toute possibilité de reclassement ou d'aménagement ; que d'autre part, l'employeur a recherché en vain auprès de sa filiale Rhonalpal logistique, laquelle pour la période du 01/01/2006 au 30/06/2011, révèle que sur un effectif de 5 chauffeurs et d'un gestionnaire logistique, seul un chauffeur a quitté l'entreprise le 28 février 2010, sans être remplacé ; que M. Z..., chauffeur au sein de la filiale, par attestation, décrit son poste de travail, lequel est qualifié de « très physique », impliquant de très nombreux travaux de manutention ; que par ailleurs, l'employeur démontre que M. X..., au moment du licenciement, n'était pas titulaire du permis poids lourd ; que la formation du salarié était donc insuffisante pour occuper le seul emploi, qui pouvait être considéré comme vacant, de chauffeur, l'obtention du permis poids lourd ne relevant pas de l'obligation d'adaptation de l'employeur ; que si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, en leur donnant au besoin une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé de leur délivrer une formation initiale qui leur fait défaut ; que M. X... reproche à la SA Rhonalpal de n'avoir pas recherché sérieusement une solution de reclassement auprès des 27 sites Resopal, mentionnés sur le papier à entête de son employeur ; que Resopal, situé 1 place de l'homme de fer à Strasbourg (67000) n'est ni une filiale de Rhonalpal, ni une entité de son groupe mais une association d'entreprises juridiquement différentes, ayant « pour but de regrouper dans le cadre d'un réseau par secteur ou régions des entreprises ayant les activités de collecte, négoce, gestion, maintenance, valorisation des palettes, tout en conservant l'identité et l'indépendance de chacun des membres adhérents », sans aucune obligation de permutabilité du personnel, ainsi qu'en justifie l'employeur qui en a été l'adhérent jusqu'au 21 mai 2010 ; qu'allant au-delà de ses obligations, l'employeur a tenté de rechercher au sein de cette association une solution de reclassement pour M. X... ; que l'employeur a rempli l'obligation de reclassement de son salarié déclaré inapte ; que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut se déterminer sur le seul visa de documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en affirmant que l'employeur démontre avoir effectué en son sein une recherche de reclassement, après s'être bornée à lister différentes pièces régulièrement versées aux débats, sans en examiner le contenu ni préciser sur lesquelles elle se fonde, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°)ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; qu'en retenant que la société Rhonalpal était une petite structure comprenant principalement des réparateurs de palettes, trieurs de palettes, cariste ou chauffeurs livreurs, pour lesquels le médecin du travail avait exclu toute possibilité de reclassement ou d'aménagement, sans vérifier si l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement postérieurement au second avis médical du 3 février 2010, et au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
3°)ALORS QUE la brièveté du délai dans lequel l'employeur notifie l'impossibilité de reclassement et engage la procédure de licenciement après l'avis d'inaptitude démontre, à elle seule, l'absence de tentative sérieuse de reclassement ; qu'en jugeant néanmoins que le faible délai existant entre la date du second avis du médecin du travail et la lettre adressée par l'employeur le 8 février 2010 à son salarié pour l'informer de son impossibilité de reclassement ne pouvait suffire à caractériser l'absence de recherche sérieuse menée par l'employeur s'agissant d'une petite structure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
4°)ALORS QUE, saisie de conclusions du salarié déclaré inapte, faisant valoir que l'employeur n'avait pas recherché sérieusement à le reclasser mais avait produit des pièces destinées à assurer sa défense, la cour d'appel, qui a relevé, au visa de la lettre de recherche de reclassement adressée à la société Rhonalpal Logistique le 4 février 2010, que l'employeur avait recherché en vain un poste de reclassement auprès de sa filiale, sans constater à quelle date la réponse, réclamée sous huitaine, avait été apportée à l'employeur, qui avait notifié 4 jours plus tard l'impossibilité de reclassement, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;
5°)ALORS QU'en retenant que l'employeur avait régulièrement recherché, sans y être tenu, une solution de reclassement pour M. X... au sein de l'association Resopal, en se fondant sur une lettre, datée du 8 février 2010, adressée par M. Y..., trésorier Resopal, tout en notifiant dès le 8 février 2010, soit avant même d'avoir pu recevoir cette lettre, l'impossibilité de reclassement au salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1226-12 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23099
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-23099


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23099
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