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15/10/2014 | FRANCE | N°13-22473

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-22473


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1317 et 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a, en vertu d'un acte de prêt notarié, fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de M. et Mme X..., qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la mesure ;
Attendu que pour rejeter leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retien

t que la discussion sur la qualité de clerc de notaire ou de secrétaire de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1317 et 1984 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a, en vertu d'un acte de prêt notarié, fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de M. et Mme X..., qui ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement à la mesure ;
Attendu que pour rejeter leur demande de mainlevée de la saisie-attribution, l'arrêt retient que la discussion sur la qualité de clerc de notaire ou de secrétaire de l'office notarial de Mme Y..., qui représentait les emprunteurs à l'acte authentique de prêt en vertu d'une procuration reçue par notaire donnant mandat à « tous clercs de l'étude », est inopérante, dès lors que la qualité de mandataire qui représente une partie à l'acte en vertu d'une telle procuration est sans portée sur l'authentification de l'acte, partant, son caractère exécutoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité tenant à l'absence de pouvoir du mandataire est sanctionnée, sauf ratification ultérieure, par une nullité relative qui a pour effet de retirer à l'acte de prêt notarié son caractère de titre authentique et exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X...de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 10 novembre 2010 par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, M. Z... et la SCP A...-B...-Z...-C...-D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X...de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal de saisie-attribution à exécution successive en date du 10 novembre 2010 à la requête de la banque sur les sommes dont la société Suite Etudes est personnellement tenue envers M. et Mme X...;
AUX MOTIFS QUE le caractère authentique de l'acte résulte de la qualité de notaire de celui qui le reçoit et l'authentifie ; que la discussion sur la qualité de clerc de notaire ou de secrétaire de l'étude de notaire de Madame Y...qui représentait les emprunteurs à l'acte authentique de prêt en vertu d'une procuration reçue par notaire donnant procuration « à tous clercs de l'étude », est sans portée dès lors que la qualité de mandataire qui représente une partie à l'acte en vertu d'une telle procuration est sans portée sur l'authentification de l'acte, partant son caractère exécutoire et celui de la copie exécutoire délivrée par le notaire ;
La violation des dispositions du Code de la consommation sur les conditions d'acceptation de l'offre de prêt qui résulterait d'une discordance des dates entre les énonciations de la procuration notariée et de celles rappelées par l'acte notarié de prêt, auquel sont annexés les conditions particulières et générales des prêts et leurs tableaux d'amortissement, est sans incidence sur le caractère authentique de l'acte et son caractère exécutoire, comme celui de la copie délivrée en vertu de laquelle a été pratiquée la saisie-attribution contestée ;
L'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de l'Etang de Berre Est est donc bien fondé
ALORS QUE l'irrégularité affectant un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire est sanctionnée par la nullité relative de ce contrat, de nature à retirer à cet acte son caractère de titre authentique et exécutoire ; qu'en décidant que la qualité du mandataire représentant les emprunteurs à l'acte de prêt était sans portée, la cour d'appel a violé l'article 1317 du code civil, ensemble les articles 11 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, devenus articles 10 et 41 du décret du 10 août 2005 ;
ALORS ENCORE QUE est dépourvu de force exécutoire, un acte de prêt affecté d'irrégularités en ce qu'il comporte des mentions contradictoires avec celles de la procuration qui avait été consentie par les emprunteurs pour le régulariser, notamment lorsque ces mentions démontrent qu'à la date de signature de la procuration, les emprunteurs n'avaient pas accepté l'offre de prêt, ni donné de la sorte valablement procuration pour les représenter à l'acte à intervenir ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1318 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22473
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-22473


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22473
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