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15/10/2014 | FRANCE | N°13-22329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-22329


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à Mme Marie X... et à son époux, M. Y..., la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny (la Caisse) a fait inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers appartenant à la première, en indivision avec Mme Annie Z... épouse X... et MM. Patrick, Jean-Philippe et Antoine X... ; que les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de ma

inlevée de cette inscription ;
Attendu que les consorts X... font g...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 juin 2013), qu'agissant en vertu d'un acte notarié de prêt consenti à Mme Marie X... et à son époux, M. Y..., la caisse de Crédit mutuel Valdoie Giromagny (la Caisse) a fait inscrire une hypothèque provisoire sur des biens immobiliers appartenant à la première, en indivision avec Mme Annie Z... épouse X... et MM. Patrick, Jean-Philippe et Antoine X... ; que les consorts X... ont saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette inscription ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les déclarer mal fondés en leur contestation tenant à l'absence de titre exécutoire en raison du défaut de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié et, en conséquence, de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme A..., secrétaire, avait valablement représenté les époux Y... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quel qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
2°/ que l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux Y... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux Y...- X... avaient reçu les fonds, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'ils avaient ratifié le mandat et, partant, l'acte de prêt litigieux ; qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Marie X..., Mme Annie Z..., M. Patrick X..., M. Jean-Philippe X... et M. Antoine X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré les consorts Y...- X... mal fondés en leurs contestations tenant à l'absence de titre exécutoire à raison de l'absence de pouvoir de la personne les représentant à l'acte notarié faute pour elle d'être clerc de notaire contrairement aux termes de la procurations donnée et les a en conséquence débouté de leurs demandes tendant à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire ;
AUX MOTIFS QUE sur la nullité absolue des actes tant de prêt que de vente en l'état futur d'achèvement pour défaut de capacité juridique du représentant à l'acte, que la procuration reçue en brevet le 12 octobre 2007 par Maître B...notaire à Nice, est établie à l'ordre de « tous clercs de notaire de l'étude de Maître C... Jean-Pierre, notaire à Aix-en-Provence (...) pouvant agir ensemble ou séparément » à l'effet d'acquérir trois lots et emprunter en une ou plusieurs fois jusqu'à concurrence de 436. 906 ¿, valeur des acquisitions ;
qu'il n'est pas discuté que Madame A... qui a assuré la représentation à l'acte de prêt des époux Y...
X... en vertu de cette procuration n'est pas clerc de notaire de l'étude, qualité réservée aux seuls collaborateurs de l'étude accomplissant des tâches juridiques avec une qualification adaptée, mais secrétaire de l'étude de Maître C..., désignée dans l'acte comme « secrétaire notariale » ;
qu'il est à bon droit soutenu par Maître C... que l'intervention à l'acte d'une secrétaire notariale au lieu du clerc de notaire mandaté s'analyse en l'espèce considérée et au sein de l'étude de notaire désignée, non pas en une absence de pouvoir de la personne qui est intervenue, pour violation de l'article 1134 du code civil, mais en, une substitution d'une personne par le mandataire dans la gestion qui lui était confiée, dont les conséquences sont réglées, non pas en termes de nullité des actes accomplis, mais de responsabilité par les dispositions de l'article 1994 du code civil afférentes au contrat de mandat ;
que les emprunteurs qui n'ont pas désigné une personne précisément dénommée mais se sont uniquement et de façon générale référés à la dénomination d'un emploi. au sein, de l'étude, qui recouvre une qualité synonyme d'une certaine compétence, ne sont pas fondés à prétendre que l'acte accompli sous couvert de ce mandat serait atteint de nullité du seul fait qu'il l'a été par une personne que le mandataire s'est substituée au sein de l'étude de notaire désignée où elle est également employée mais qui n'était pas pourvue de cette compétence ;
que cette situation est complètement réglée par l'article 1994 du code civil, soit que le pouvoir de se substituer quelqu'un n'ait pas été conféré par le mandant, soit qu'il l'ait été comme en l'occurrence mais sans désignation d'une personne et alors dans le cas où la personne substituée aurait été notoirement incapable, le mandataire répondant dans tous les cas de celui qu'il s'est substitué et le mandant pouvant dans tous les cas agir directement contre la personne, que le mandataire s'est substituée ;
que l'acte de prêt litigieux porte sur une somme de 220. 614 ¿ remboursable en 300 termes ;
que les consorts X... ne mettent pas en évidence que le mandat n'aurait pas été accompli conformément aux termes dans lesquels il avait été consenti, la comparaison entre l'acte de prêt et la procuration ne faisant pas apparaître un défaut de conformité de substance de l'emprunt souscrit au contenu du mandat à cet égard, plus ample, et le notaire se trouvant fondé à soutenir que l'acte accompli par ladite personne substituée a été ratifié par les époux Y...
X... qui ont reçu les fonds, pris possession du bien, bénéficié des avantages fiscaux, perçu les loyers et commencé à rembourser l'emprunt ;
ALORS QUE l'appellation de clerc de notaire est réservée aux seuls collaborateurs de l'étude qui disposent d'une formation et de compétences juridiques spécifiques et qui accomplissent des tâches juridiques ; qu'en considérant que Mme A..., secrétaire, avait valablement représenté les époux Y... qui avaient expressément donné procuration à un clerc de notaire, motif pris de ce que le mandataire avait pu valablement se substituer une autre personne employée au sein de la même étude notariale, quelle qu'en soit les compétences, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1984 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT, QUE l'exécution d'un acte affecté d'un vice vaut seulement confirmation de cet acte lorsqu'il est établi que celui qui pouvait se prévaloir de ce vice en avait connaissance et avait l'intention de le réparer ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser la connaissance que les époux Y... avaient du vice antérieurement à l'exécution de leur obligation et leur intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1338 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22329
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-22329


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22329
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