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15/10/2014 | FRANCE | N°13-21553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-21553


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2013), que par acte authentique du 28 mars 2007, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 294 000 euros ayant pour objet la restructuration d'un précédent prêt en date du 22 janvier 2007 ; qu'après leur avoir fait délivrer, le 19 septembre 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné les Ã

©poux X... à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution,...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2013), que par acte authentique du 28 mars 2007, la Banque de la Réunion (la banque) a consenti aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 294 000 euros ayant pour objet la restructuration d'un précédent prêt en date du 22 janvier 2007 ; qu'après leur avoir fait délivrer, le 19 septembre 2011, un commandement de payer valant saisie immobilière, la banque a assigné les époux X... à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, devant lequel ils ont invoqué la prescription de l'action ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen :

1°/ que le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action correspond à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 28 mars 2007, qui avait pour objet la reprise du contrat de prêt du 22 janvier 2007, se référait expressément aux conditions générales de ce dernier, dont la clause d'exigibilité anticipée stipulait que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (¿) » ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale au 2 février 2010, tout en constatant que le premier incident de paiement avait eu lieu en juin 2008, ce qui entraînait la déchéance du terme du prêt du 28 mars 2007 et l'exigibilité des sommes dues en exécution de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;

2°/ qu'en matière de prêt, la date d'exigibilité de l'obligation est celle du premier incident de paiement non régularisé ; que lorsqu'aux termes du contrat de prêt, le non-paiement d'une échéance entraîne déchéance du terme sans mise en demeure préalable, les paiements opérés postérieurement à celle-ci ne peuvent emporter un effet de régularisation de l'échéance impayée ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 28 mars 2007 qui avait pour objet la reprise du contrat de prêt du 22 janvier 2007, se référait expressément aux conditions générales de ce dernier, dont la clause d'exigibilité anticipée stipulait que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (¿) » ; que la cour d'appel a constaté que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juin 2008 ; qu'en considérant toutefois que les versements postérieurs ont eu pour effet de régulariser cet incident et en faisant remonter la dernière échéance impayée non régularisée au 2 février 2010 pour fixer à cette date le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;

3°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... produisaient, au soutien de leurs prétentions, un « graphique portant sur le déroulement du prêt » et un « tableau du déroulement des opérations du prêt » démontrant l'existence d'incidents de paiement non régularisés depuis le mois de septembre 2008, de sorte que l'action de la Banque de la Réunion était nécessairement prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 12 septembre 2011 ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription biennale au 2 février 2010, la cour d'appel s'est prononcée au vu du seul « tableau produit par la Banque de la Réunion à la demande du juge de l'exécution dans son jugement avant dire droit du 9 février 2012 » et des pièces comptables annexées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, les graphique et tableau produits par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux prêts immobiliers, court à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en se bornant, pour fixer au 2 février 2010 le point de départ du délai de prescription applicable à l'action de la Banque de la Réunion à l'encontre des époux X..., à considérer que la première échéance impayée non régularisée remontait au 2 février 2010, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la première échéance impayée non régularisée à prendre en compte ne se situait pas au mois de septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

Mais attendu, d'abord, que les époux X... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que les nombreuses mises en demeure qui leur avaient été adressées n'avaient pas eu pour effet de rendre la créance exigible, dès lors qu'elles ne répondaient pas au formalisme requis pour emporter déchéance du terme ; qu'ils ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de cassation une argumentation contraire à celle développée devant les juges du fond ;

Attendu, ensuite, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a retenu que la première échéance non régularisée se situait au mois de février 2010 ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque de la Réunion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux X... tendant à voir déclarer prescrite l'action de la Banque de la Réunion à leur encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit pas deux ans ; qu'il n'est pas contesté que cette prescription s'applique aux crédits immobiliers et à la présente espèce ; que le point de départ de cette prescription est la date de la première échéance impayée non régularisée ; qu'il résulte du tableau produit par la Banque de la Réunion à la demande du juge de l'exécution dans son jugement avant dire droit du 9 février 2012 que la première échéance impayée non régularisée remonte au 2 février 2010 ; que ce fait est confirmé par les termes mêmes du commandement de payer qui porte sur un arriéré d'un montant de 51.295,24 ¿ au 26 mai 2011, date de la déchéance du terme ce qui représente 16 mois d'échéances et fait remonter la dernière échéance impayée non régularisée au mois de février 2010 ; que la Banque de la Réunion justifie en outre par la production de ce tableau et des fiches comptables des imputations que les paiements effectués par les époux X... ont bien été imputés en premier sur les intérêts de l'emprunt conformément aux dispositions de l'article 1254 du code civil ; que la poursuite engagée par la délivrance du commandement de payer délivré le 19 septembre 2011 a donc bien été engagée dans le délai ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit pas deux ans ; il apparaît que la loi du 17 juin 2008 est venue créer des prescriptions courtes ; l'action engagée par la banque qui est un professionnel du crédit, pour recouvrer une créance de prêt, lequel constitue un service fourni à un particulier consommateur, doit être considérée comme soumise à la prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation. La prescription biennale s'applique à tous les contrats entre professionnels et consommateurs et même au crédit immobilier ; le point de départ de la prescription est la première échéance impayée et non régularisée ; en l'espèce, la Banque de la Réunion produit un décompte plus précis ; que le premier incident de paiement arrive dès le mois de juin 2008 ; que néanmoins, de nombreux versements sont par la suite effectués ; que les échéances sont payées en retard, mais la banque l'accepte et ne fait pas de poursuite ; que le dernier versement intervient le 9 mai 2011 mais régularise l'échéance du 2 janvier 2010 ; que contrairement à ce qui est invoqué par les époux X... sur l'imputation des paiements en priorité sur les intérêts, les paiements ont été correctement imputés ; que le point de départ de la prescription biennale est le 2 janvier 2010 ; que les actes d'exécution forcée comme le commandement de payer interrompt le délai de prescription, qu'il a été délivré le 12 septembre 2011 et l'assignation délivrée le 21 décembre 2011 ; qu'en conséquence, l'action n'est pas prescrite ;

1) ALORS QUE le point de départ d'un délai à l'expiration duquel ne peut plus s'exercer une action correspond à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 28 mars 2007, qui avait pour objet la reprise du contrat de prêt du 22 janvier 2007, se référait expressément aux conditions générales de ce dernier, dont la clause d'exigibilité anticipée stipulait que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (¿) » ; qu'en fixant le point de départ de la prescription biennale au 2 février 2010, tout en constatant que le premier incident de paiement avait eu lieu en juin 2008, ce qui entraînait la déchéance du terme du prêt du 28 mars 2007 et l'exigibilité des sommes dues en exécution de celui-ci, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;

2) ALORS QU'en matière de prêt, la date d'exigibilité de l'obligation est celle du premier incident de paiement non régularisé ; que lorsqu'aux termes du contrat de prêt, le non-paiement d'une échéance entraîne déchéance du terme sans mise en demeure préalable, les paiements opérés postérieurement à celle-ci ne peuvent emporter un effet de régularisation de l'échéance impayée ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt du 28 mars 2007 qui avait pour objet la reprise du contrat de prêt du 22 janvier 2007, se référait expressément aux conditions générales de ce dernier, dont la clause d'exigibilité anticipée stipulait que « sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : - inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non-paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité (¿) » ; que la cour d'appel a constaté que le premier incident de paiement est intervenu au mois de juin 2008 ; qu'en considérant toutefois que les versements postérieurs ont eu pour effet de régulariser cet incident et en faisant remonter la dernière échéance impayée non régularisée au 2 février 2010 pour fixer à cette date le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 137-2 du code de la consommation ;

3) ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même sommairement, tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les époux X... produisaient, au soutien de leurs prétentions, un « graphique portant sur le déroulement du prêt » et un « tableau du déroulement des opérations du prêt » démontrant l'existence d'incidents de paiement non régularisés depuis le mois de septembre 2008, de sorte que l'action de la Banque de la Réunion était nécessairement prescrite au jour de la délivrance du commandement de payer valant saisie du 12 septembre 2011 ; que pour fixer le point de départ du délai de prescription biennale au 2 février 2010, la cour d'appel s'est prononcée au vu du seul « tableau produit par la Banque de la Réunion à la demande du juge de l'exécution dans son jugement avant dire droit du 9 février 2012 » et des pièces comptables annexées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser, même sommairement, les graphique et tableau produits par les époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS subsidiairement QUE le délai biennal prévu par l'article L. 137-2 du code de la consommation, applicable aux prêts immobiliers, court à compter de la première échéance impayée non régularisée ; qu'en se bornant, pour fixer au 2 février 2010 le point de départ du délai de prescription applicable à l'action de la Banque de la Réunion à l'encontre des époux X..., à considérer que la première échéance impayée non régularisée remontait au 2 février 2010, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la première échéance impayée non régularisée à prendre en compte ne se situait pas au mois de septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21553
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-21553


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21553
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