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15/10/2014 | FRANCE | N°13-19241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 2014, 13-19241


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié du 4 février 2005, la société Crédit mutuel de Montbrison (la banque) a consenti à la SCI Batflo (la SCI) un prêt de 100 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement ; que, le 4 février 2010, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières b

ranches :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par acte notarié du 4 février 2005, la société Crédit mutuel de Montbrison (la banque) a consenti à la SCI Batflo (la SCI) un prêt de 100 000 euros destiné à financer l'acquisition d'un local professionnel, dont le remboursement était garanti par un cautionnement ; que, le 4 février 2010, la SCI a assigné la banque en annulation de la clause de stipulation d'intérêts conventionnels ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour accueillir la demande de la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contestable que l'assurance-incendie du bien financé a été imposée par la banque, ainsi qu'il résulte de la page 23 de l'acte notarié de prêt, en sorte que son coût doit être intégré au taux effectif global ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que la souscription de l'assurance-incendie constituait une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également, par motifs propres et adoptés, que c'est à tort que les frais de l'information imposée par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier n'ont pas été intégrés au calcul du taux effectif global, dès lors que ces frais, déterminables au jour de l'acte, ont été pris en charge, non par la caution, mais par l'emprunteur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les frais d'information annuelle de la caution ne constituaient pas une condition d'octroi du prêt, en sorte qu'il n'avaient pas à être inclus dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Batflo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Batflo, condamne celle-ci à payer la somme de 3 000 euros à la société Crédit mutuel de Montbrison ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit mutuel de Montbrison.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que le TEG mentionné dans l'acte de prêt est erroné puisqu'il ne comporte pas divers frais liés au crédit et D'AVOIR condamné le Crédit Mutuel Montbrison à restituer à SCI Batflo les sommes indûment perçues égales à la différence entre les intérêts aux taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal, ainsi que de l'AVOIR condamné, sous astreinte, à établir un nouveau plan d'amortissement, assorti dès l'origine des intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article L.313-1 du code de la consommation, le TEG correspond au taux d'intérêt conventionnel auquel sont ajoutés les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi des prêts même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que les frais d'information des cautions ne sont pas des frais dus par l'emprunteur. De ce fait, ils n'ont donc-pas à être intégrés dans le TEG sauf si une convention prévoit qu'ils sont supportés par le débiteur ; qu'en l'espèce, la SCI Batflo produit les factures de frais d'information de la caution que la SA Crédit Mutuel lui a adressées et prouvant qu'elle a supporté ces frais ; qu'en conséquence ces frais, dont le coût est déterminable au jour de l'acte, devaient être intégrés dans le TEG ; que la contestation de la SCI Batflo est justifiée. La décision déférée qui a jugé que le TEG indiqué dans le contrat de prêt est erroné doit être confirmée sans besoin d'examiner les surplus des moyens invoqués ; que l'irrégularité précitée entraîne la nullité du taux conventionnel auquel doit être substitué le taux légal depuis l'origine ; qu'ainsi, la SA Crédit Mutuel devra établir un tableau d'amortissement du prêt au taux légal et rembourser à la SCI Batflo la différence entre les intérêts conventionnels échus et payés au jour de la notification du nouveau tableau et les intérêts au taux légal ; qu'à compter de la même date, la SCI Batflo quant à elle sera tenue des intérêts à échoir au taux légal ; que le jugement entrepris doit être confirmé sur ces points sauf à préciser que le tableau d'amortissement avec intérêt au taux légal doit être établi dès l'origine du prêt » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de considérer qu'en affectant deux TEG en mentionnant expressément que le second comprend des frais d'acte évalués à 0,25 %,"soit un taux effectif global de 5,7330 %" en page 29 de l'acte, Crédit Mutuel n'a pas commis de faute vis-à-vis de son devoir d'information de son client ; que c'est à tort que le Crédit Mutuel soutient que les frais d'information de la caution n'ont pas été intégrés dans le TEG, cette obligation étant imposée par l'art. L.313-22 du code monétaire et Financier et les frais étant différents de ceux relatifs à la rédaction des actes ; qu'il n'est pas contestable que 'assurance incendie du bien a été imposée par le Crédit Mutuel à la SCI Batflo (page 23 de l'acte) et que "son coût devait être intégré dans le TEG; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que le TEG affiché par le Crédit Mutuel était erroné » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les frais relatifs à une assurance-incendie ne doivent être intégrés dans la détermination du TEG que lorsque la souscription d'une telle assurance est imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt, et non comme une simple obligation contractuelle à l'égard du prêteur ; que pour prononcer la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contestable que « l'assuranceincendie du bien a été « imposée » par le Crédit Mutuel à la SCI Batflo » ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir que la souscription de cette assurance avait conditionné l'octroi du crédit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 313-1 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul doit entrer dans le calcul du TEG le coût de la souscription d'une assurance à laquelle le prêteur a subordonné l'octroi du prêt ; que la clause du contrat signé par la SCI Batflo intitulée « assurance de biens » stipule que « le prêt, étant garanti par une sûreté réelle, les biens grevés devront être assurés contre les risques d'incendie, d'explosion ; le propriétaire des biens grevés s'oblige à maintenir et à renouveler au besoin les assurances jusqu'au remboursement intégral des causes des présentes ; qu'à défaut par lui de satisfaire à ces obligations le prêteur aura le doit de contracter lui-même l'assurance, de renouveler tout contrat venu à échéance ou de payer les primes et ce pour le compte et aux frais de l'emprunteur » ; que pour accueillir la demande en annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, l'arrêt se borne, par motifs adoptés, à viser la page de l'acte mentionnant la clause litigieuse pour en déduire péremptoirement qu'il n'est pas contestable que l'assurance-incendie du bien a été imposée par le Crédit Mutuel à la SCI Batflo ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à la moindre analyse de la teneur de la clause, d'où il résultait pourtant clairement que la souscription d'une assurance-incendie n'avait pas conditionné l'octroi du prêt, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L.313-1 du code de la consommation ;
ALORS EN OUTRE QUE les frais d'information annuelle de la caution ne sont pas inhérents à l'opération de crédit et, partant, n'ont pas à être inclus dans le calcul du TEG, lequel représente le coût total du crédit ; qu'en admettant l'existence d'une dérogation à ce principe, lorsqu'« une convention prévoit que ces frais seront supportés par le débiteur » et en énonçant que « la SCI Batflo rapporte la preuve qu'elle a supporté ces frais » pour en conclure que ceux-ci, dont le coût était déterminable au jour de l'acte, auraient dus être intégrés dans le TEG, la cour d'appel a violé l'article L.313-1 du code de la consommation ;
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions signifiées le 26 octobre 2012 (p. 11 et 12), le Crédit Mutuel de Montbrison, se fondant sur les dispositions de l'article R.313-1 du code de la consommation relatif au mode de calcul du TEG, avait fait valoir qu'à supposer même que les frais d'information annuelle de la caution eussent dus être inclus dans celui-ci, leur montant serait resté sans incidence sur le taux effectif global mentionné dans l'acte de prêt ; qu'en accueillant la demande en déchéance du droit aux intérêts du prêteur, motif pris du caractère erroné du TEG, sans répondre à ce moyen déterminant du Crédit Mutuel de Montbrison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19241
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 2014, pourvoi n°13-19241


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19241
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