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15/10/2014 | FRANCE | N°13-17460

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-17460


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à

l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse de caisse par la société Auneaudis, à compter du 1er octobre 2007 ; qu'une première maladie a été reconnue comme professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie puis déclarée consolidée le 14 décembre 2008 ; que cet organisme a, le 12 novembre 2009, refusé la prise en charge à titre professionnel d'une seconde maladie ; qu'à l'issue de ses arrêts de travail, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste le 15 avril 2009 ; que de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux des 22 mars et 7 avril 2010 ; que licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 mai 2010, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des sommes à titre tant de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail que d'indemnités compensatrice de préavis et spéciale de licenciement, l'arrêt retient que peu important la consolidation de la première maladie professionnelle reconnue par la caisse primaire d'assurance maladie et le refus de prise en charge de la seconde maladie professionnelle, déclarée le 16 décembre 2008, l'employeur, qui en avait connaissance, n'établit pas avoir, comme il en avait l'obligation, consulté les délégués du personnel et ne justifie pas avoir effectué une recherche de reclassement au sein du groupe Système U ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si l'inaptitude de la salariée avait, au moins partiellement, une origine professionnelle et si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés du groupe permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Auneaudis à payer à Mme X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail et en ce qu'il ordonne la délivrance de documents conformes à sa décision, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Auneaudis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Auneaudis
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Auneaudis à payer à Mme X... la somme de 2. 687, 67 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, celle de 1. 521, 24 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, avec intérêts à compter du 16 novembre 2010 et celle de 16. 500 euros au titre de l'article L. 1226-15 du code du travail, et d'avoir ordonné la délivrance des documents sociaux et bulletin de salaire conformes dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou un accident du travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son poste, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les préconisations du médecin du travail ; qu'en vertu de l'article L. 1226-15 du même code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et en l'absence de réintégration, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire et se cumule avec l'indemnité compensatrice et le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-14 dudit code ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident du travail ou cette maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la consolidation de maladie professionnelle antérieure à la procédure de licenciement ne suffit pas à écarter ce bénéfice, peu important dès lors que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ait fixé cette date au 14 décembre 2008 s'agissant de la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2008 ; que la société avait connaissance tant de cette déclaration de maladie professionnelle que de celle effectuée le 16 décembre 2008 depuis une correspondance de la caisse primaire du 3 juillet 2009, peu important la décision de refus de prise en charge notifiée le 12 novembre 2009 ; que la société devait consulter les délégués du personnel ; que le procès-verbal de carence produit et sa lettre de transmission à l'inspection du travail ne sont pas fiables au regard de la lettre du même organisme écartant avoir reçu tout procèsverbal de la société ; qu'aucune autre pièce ne corrobore l'organisation d'élections dans cette entreprise employant plus de dix salariés ; que la société ne prouve pas avoir respecté son obligation de consulter les délégués du personnel ; qu'au surplus, la société appartient au groupement Système U qui peut être considéré comme un groupe de reclassement, peu important que chaque entité ait la personnalité morale ; qu'aucune recherche de reclassement n'a été effectuée dans ce groupe de reclassement ; que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par le salarié au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'avant la maladie professionnelle déclarée le 20 septembre 2008, Mme X... travaillait à plein temps ; que la société sera condamnée à lui verser les sommes de 2. 687, 67 euros (indemnité compensatrice de préavis) et 1. 521, 24 euros (indemnité spéciale de licenciement) ; que ces sommes porteront intérêts à compter du 16 novembre 2010 ; qu'en exécution de l'article L. 1226-15 du code du travail, la société sera condamnée à verser la somme de 16. 500 euros ;... que la société délivrera à Mme X... les documents sociaux et le bulletin de salaire rectificatif conformes dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt ;

1°) ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel ; qu'en se bornant, pour décider que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, à énoncer que la société Auneaudis qui appartenait au groupement système U qui pouvait être considéré comme un groupe de reclassement, peu important que chaque entité ait la personnalité morale, n'avait effectué aucune recherche de reclassement dans ce groupe, sans vérifier si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de la société permettaient d'effectuer la permutation de son personnel avec celui des autres sociétés dudit groupement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les règles protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que si l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié a été reconnue et si l'employeur en a eu connaissance au moment du licenciement ; qu'en l'espèce où la salariée, dont la maladie professionnelle était déclarée consolidée et qui avait été déclarée apte à reprendre son poste, sortait d'un arrêt de travail pour maladie de droit commun à la suite duquel elle avait été déclarée inapte et où la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de prendre en charge cette nouvelle maladie, distincte de la première, au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce dont il résultait que l'employeur, au moment du licenciement, avait connaissance de ce que l'inaptitude était d'origine non professionnelle, la cour d'appel qui, néanmoins, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a énoncé qu'il relevait des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et que la société devait consulter les délégués du personnel, a violé cet article par fausse application et l'article L. 1226-2 du code du travail par refus d'application ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en présence d'un procès-verbal de carence, l'employeur est dispensé de son obligation de consultation des délégués du personnel en cas de licenciement d'un salarié déclaré inapte en raison d'une maladie professionnelle ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur versait aux débats le procès-verbal de carence, a néanmoins, pour décider qu'il n'avait pas respecté son obligation de consulter les délégués du personnel et juger en conséquence que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, énoncé que ce document n'était pas fiable au regard de la lettre de l'inspection du travail écartant avoir reçu tout procès-verbal de la société et que celle-ci ne produisait aucune autre pièce corroborant l'organisation d'élections dans l'entreprise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'exposante, en l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise, n'était pas tenu de les consulter, violant ainsi l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17460
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-17460


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17460
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