La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-16958

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenc

iée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que le non-respect par l'employeur de l'obligation, prévue par le premier de ces articles, de consultation des délégués du personnel, est sanctionné, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de secrétaire comptable par la société Alval ; que licenciée le 12 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Attendu que pour limiter à 12 000 euros les dommages-intérêts dus à la salariée, l'arrêt retient que l'employeur, avisé de la prise en charge de l'accident de celle-ci au titre de la législation professionnelle, l'a licenciée sans avoir consulté les délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée percevait un salaire brut mensuel de1 955,53 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 12 000 euros le montant de la condamnation de la société Alval au titre des dommages-intérêts alloués à Mme X... en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Alval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alval à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la somme qu'elle a condamné la société ALVAL à payer à Mme X... à la somme de 12 000 euros soit une somme n'atteignant pas le minimum de 12 mois de salaire prévu à l'article L. 1226-15 du code du travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE - sur l'avertissement du 12 octobre 2010 : Madame X... Djamila, qui revenait d'un congé parental pris au cours de la période de mai 2008 au 30 septembre 2009, a fait l'objet dès le 12 octobre 2010 d'un avertissement ainsi libellé : « A ce jour, vous avez un comportement professionnel que nous ne pouvons admettre. En effet, depuis votre rentrée de congé parental, nous vous avons informé lors d'un entretien de la nouvelle organisation comptable de la société que nous avons mis en place avec l'aide de notre cabinet d'expertise-comptable pendant votre absence suite aux nombreuses erreurs et irrégularités rencontrées auparavant. Nous vous avons également informé que vous serez désormais assistée et supervisée par Mlle Y... Sylvie, comptable, Niveau 4 Echelon 1. Vous avez refusé à plusieurs reprises de vous conformer à cette nouvelle organisation comptable, en dénigrant cette organisation et en continuant de travailler comme auparavant. De plus, vous refusez totalement l'autorité de votre superviseur et donc le pouvoir de direction puisque c'est à notre demande que cette personne est en charge de vous assister et de superviser votre travail. Vendredi 09 octobre 2009, votre comportement a entrainé une altercation avec Mlle Y... Sylvie ce qui met en péril le bon fonctionnement de notre société. Nous avons donc décidé de vous adresser un avertissement et nous vous indiquons que cette anction présente un caractère disciplinaire...'. Madame X... sollicite l'annulation de cet avertissement en se contentant de contester les faits qui lui sont reprochés sans apporter aucun élément sérieux à l'appui de sa contestation alors que de son côté, l'employeur verse aux débats l'attestation de son expert-comptable qui explique avoir dû mettre en place une nouvelle organisation comptable avec pour superviseur Mlle Y... ainsi que l'attestation de cette dernière - non utilement contestée - qui relate que Madame X... a refusé, le jour en question, de s'expliquer sur une erreur d'écritures qu'elle avait commise. C'est donc à bon droit que le premier juge a refusé d'annuler cet avertissement justifié. - sur le harcèlement moral et la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En dehors de sa contestation non fondée de l'avertissement du 12 octobre 2010, Madame X... n'établit la matérialité d'aucun fait précis et concordant permettant de suspecter l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; tout au contraire, les pièces du dossier démontrent qu'elle a été l'unique cause de l'altercation qui a motivé sa sanction disciplinaire en refusant de reconnaître l'autorité hiérarchique de madame Y..., qui n'était pas intérimaire comme elle persiste à le soutenir à tort dans ses conclusions et qui a été recrutée à un niveau hiérarchique supérieur au sien ce qui l'autorisait à lui donner des instructions et à lui demander des comptes sur l'exécution de son travail ; c'est donc bien Madame X... qui est en conséquence seule responsable de la dégradation de son état de santé et aucun élément du dossier ne vient conforter le fait que son incapacité serait la conséquence du comportement fautif de son employeur. - sur le licenciement : L'employeur, qui ne saurait utilement reproché à Madame X... de ne pas l'avoir informé du recours qu'elle a exercé contre la décision de refus de prise en charge de son accident du 12 octobre 2010 au titre de la législation relative aux risques professionnels puisqu'aucun texte n'impose au salarié une telle obligation d'information, a été avisé de cette prise en charge finale par lettre de la caisse primaire d'assurance maladie datée du 6 avril 2010 et il ne prouve pas avoir reçu cette notification postérieurement au licenciement intervenu plus d'un mois plus tard, le 12 mai 2010, cette preuve ne résultant pas suffisamment de la seule annotation manuscrite et anonyme portée sur la lettre de notification. Ainsi, le licenciement intervenu sans consultation des délégués du personnel est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Madame X... était employée depuis le 12 septembre 2005 dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et sa rémunération brute moyenne mensuelle était de 1.955,53 euros ; si elle justifie avoir commencé à rechercher un emploi ou une formation à partir de l'année 2011, elle ne démontre d'aucune recherche active qui aurait été effectuée au cours de l'année 2010 - le premier justificatif est une attestation de formation débutant le 28 février 2011 - alors même que son licenciement lui a été notifié le 12 mai 2010 ; la cour dispose des éléments lui permettant de réparer intégralement son préjudice en lui allouant la somme de 12.000,00 euros de dommages et intérêts. L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
ALORS QUE, l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement pour inaptitude suite à un accident du travail soit engagée et que l'inobservation de cette formalité est sanctionnée par une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; que la salariée soulignait que son salaire brut mensuel était de 1955,53 euros ; que l'employeur reconnaissait dans ses écritures un salaire brut de 1925,57 euros et ne contestait pas ce chiffre ; que dès lors en allouant une indemnité réduite à 12 000 euros, inférieure au minimum légal, alors qu'elle avait constaté que le licenciement de la salariée était intervenu sans consultation des délégués du personnel, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail,


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16958
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-16958


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16958
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award