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15/10/2014 | FRANCE | N°13-16645

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16645


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures

supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 h à 13 h 30 prévu par le contrat de travail à la disposition de l'employeur, que ces heures de présence s'analysent donc comme des heures de travail effectif et doivent donner lieu à paiement d'heures supplémentaires ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le temps consacré aux pauses est considéré comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles et alors que la seule circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail durant la pause ne permet pas de considérer que ce temps constitue un temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour charges sociales retenues à tort et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour conditions de travail anormales et pertes de salaire à la suite de la rupture du contrat de travail pour inaptitude, l'arrêt rendu le 27 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Reithler aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Reithler.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne dans son principe le paiement d'heures supplémentaires entre la 41e la 45e et des repos compensateurs, avec congés payés afférents, et d'AVOIR condamné la SAS REITHLER à payer les sommes de 20 893 € au titre des heures supplémentaires de 2004/2008, 38736 € au titre du repos compensateur, 5963 € à titre de congés payés sur ces deux sommes, 27 054 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
AUX MOTIFS QU'« En application de l'article L 3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement ni à l'une, ni à l'autre partie. Si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande, Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties. Selon le salarié qui invoque ses bulletins de paie, sur la base d'un horaire hebdomadaire de 35 heures, son salaire était calculé comme suit : -un salaire brut mensuel de 2920,60 euros, pendant la dernière période de travail, -4 h supplémentaires à 125 % entre la 36e et la 39e heure, 1 h supplémentaire, la 40e, à 150 %, -1 h par jour soit 5 h par semaine de la 41e à la 45e heure correspondant selon l'employeur au temps de pause, habillage et déshabillage journalier, non payée, le tout correspondant à 45 heures par semaine ou 180 heures par mois, - un certain nombre d'heures supplémentaires au-delà des 180 heures par mois, réglées sous forme de "prime de rendement". En dépit du caractère contestable du mode de paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de 180 heures par mois, le salarié ne forme aucune demande de ce chef, le montant de ses primes de rendement étant établi sur la base d'heures payées à 150 %, ce qui n'est pas discuté entre les parties. Le salarié demande en revanche paiement au taux de 150 % de 5 h par semaine de la 41e à la 45e, pour un montant de 893 ¿, congés payés en sus. Les parties ne sont pas en désaccord sur le nombre d'heures de présence du salarié dans l'entreprise, les deux parties produisant les mêmes tableaux de relevés d'heures établissant semaine par semaine les bases sur lesquelles ont été établis les bulletins de salaire. Cependant l'employeur ne reconnaît devoir à M. Jean Marc X... que 6682,22 euros congés payés inclus, contestant tout à la fois les taux de calcul des sommes dues au titre d'heures supplémentaires, mais également le nombre d'heures de travail effectif devant être payées. Aux termes de l'article L 3121-22, et sauf convention ou accord spécifiques, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10 (35 heures par semaine) ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Cependant, en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire produits, (exemple pièce 3 bulletins de salaire de février 2007 comportant quatre semaines civiles) qu'il était réglé au salarié 4 h par semaine soit 16 h sur le mois au taux de 125 % et l h par semaine soit 4 h dans le mois au taux de 150 %. Il en ressort que l'employeur fixait le seuil de déclenchement à 150 % à compter de la cinquième heure supplémentaire chaque semaine, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la 40e heure étant également indemnisé sous forme de primes de rendement dont l'employeur dit lui-même qu'elles correspondaient à un salaire horaire de 150 %. Ce seuil de déclenchement est d'ailleurs expressément prévu dans le contrat de travail adressé au salarié le 10 septembre 2003. L'employeur ne saurait, aujourd'hui, prétendre à l'application des dispositions moins favorables de l'article L 3121-22 du code du travail. La cour retiendra donc que les heures supplémentaires effectuées chaque semaine devaient être payées au taux majoré de 125 % de la 35e jusqu'à la 39e heure, puis au taux majoré de 150 % au-delà. Reste le débat sur le nombre d'heures devant être effectivement prises en compte au titre des heures supplémentaires, le salarié y incluant les temps de repas ou de pause, pour 1 h par jour travaillé, l'employeur soutenant qu'elles ne doivent pas être prises en compte. -Selon l'article L 3121-1, la durée du travail effectif, est le temps pendant lequel le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme aux directives de celui-ci sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. Ces heures doivent être prises en compte et le cas échéant rémunérées comme heures supplémentaires, sur la base d'un décompte hebdomadaire. Le temps nécessaire à la restauration ainsi que le temps consacré aux pauses sont considérés comme travail effectif lorsque les critères définis à l'article L 3121-1 sont réunis. En revanche, selon l'article L 3121-3, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et déshabillage fait l'objet de contreparties, mais n'est pas pris en compte dans la durée du travail, sous réserve de dispositions plus favorables. Il ressort du contrat de travail de M. Jean Marc X... que ses horaires de base de travail étaient du lundi au vendredi de 7 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 soit un horaire selon employeur de 9 h par jour et donc 45 heures par semaine. Aucun moment de pause, outre le déjeuner, n'est en revanche prévu au contrat de travail. Selon le salarié, les temps de repas qui étaient en réalité limités à 1 h doivent être considérés comme du temps de travail effectif, dans la mesure où les machines n'étaient pas arrêtées à l'heure du déjeuner et où les salariés devaient en réalité rester à disposition. Pour contredire ses dires, l'employeur se borne il verser deux attestations de janvier 2013 de salariés de l'entreprise. Ces attestations sont fort tardives pour rendre compte d'une réalité concernant les années 2003/2008, et émanent de salariés encore en poste ; elles sont d'une valeur probante nécessairement limitée. En outre, l'attestation de Monsieur Frédéric S qui ne précise même pas les périodes pendant lesquelles il a travaillé avec M. Jean Marc X... est trop vague pour permettre d'en tirer quelques éléments que ce soit. La cour relève qu'en revanche l'attestation de Monsieur Joseph L, qui lui précise avoir travaillé dans l'entreprise depuis juin 1997 indique : "tout le monde prend une pause déjeuner, quitte à décaler l'horaire si le travail l'impose". Il en résulte que les salariés de l'atelier aluminium dont était responsable M. Jean Marc X... prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail, et restaient, ce qui n'est pas contesté, en tenue de travail, ce qui signifie qu'en réalité ils restaient dans le créneau horaire de 12 à 13:30 prévu par le contrat de travail à la disposition de l'employeur. Ces heures de présence s'analysent donc comme des heures de travail effectif et doivent donner lieu à paiement d'heures supplémentaires. C'est donc à juste titre que le salarié réclame pour chaque semaine de travail (sur la base de référence de 47 semaines travaillées dans l'année) un complément de 5 h supplémentaires, soit 1 h par jour, en sus des heures supplémentaires déjà prises en compte par l'employeur, et qui doivent être rétribuées au taux de 150 %. Les demandes de rappel d'heures supplémentaires apparaissent donc fondées, à hauteur de 230 heures en 2004, 228 heures en 2005, 233 heures en 2006, et 35 heures en 2008, soit un total général de 726 heures supplémentaires à 150 %. Il en ressort un total de paiement d'heures supplémentaires dû de 20 893 € sur l'ensemble de la période, conforme à la demande du salarié et auquel doivent s'ajouter 10 % de congés payés » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les heures supplémentaires exécutées entre la 41e et la 45e n'étaient pas réglées, étant considérées en compensation des temps d'habillage et de déshabillage et de pause, suivant protocole établi par l'employeur et revêtu de sa seule signature, ATTENDU que l'entreprise réglait les heures réalisées au-delà de la 45e sous forme de primes de rendement, ATTENDU que le demandeur reconnaît avoir ainsi été rémunéré, Mais ATTENDU que les heures réalisées au-dessus du contingent autorisé, ouvrant droit à repos compensateur, n'ont pas été indemnisées en conformité avec les dispositions du code du travail, il sera donc fait droit aux demandes formulées par Monsieur X... après vérification et contrôle des sommes réclamées » ;
1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, conformément aux écritures des parties dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient simplement été « soutenues oralement à l'audience », le salarié sollicitait le paiement de 5 heures supplémentaires par semaine majorées de 50 %, de la 41e à la 45e heure de travail, en se fondant sur les mentions des bulletins de paie, l'employeur sollicitant quant à lui l'application de l'article L.3121-22 du Code du travail instaurant cette majoration seulement au-delà de la huitième heure supplémentaire ; qu'en affirmant cependant que le contrat de travail adressé au salarié le 10 septembre 2003 prévoyait expressément un seuil de déclenchement de la majoration de 50 % à compter de la cinquième heure supplémentaire, quand aucun contrat de travail écrit daté du 10 septembre 2003 n'était invoqué par les parties dans leurs conclusions d'appel ou même simplement visé dans leurs bordereaux de communication de pièces, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté dans son arrêt qu'un débat s'était instauré entre les parties quant à l'existence et au contenu d'un contrat de travail écrit du 10 septembre 2003, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la mention, sur le bulletin de salaire remis au salarié de la nature et du montant des sommes versées, n'a pas pour effet de contractualiser les avantages qui y sont décrits ; qu'en déduisant en l'espèce des mentions des bulletins de paie l'existence d'une obligation contractuelle de majorer de 50 % la rémunération des heures supplémentaires à compter de la 40e heure, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, conformément aux écritures des parties dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient simplement été « soutenues oralement à l'audience », le salarié se bornait à affirmer que l'employeur aurait omis de lui régler cinq heures supplémentaires par semaine de la 41e à la 45e heure de travail, « Les horaires de travail ét an t les suivants : = De 7 heures prise de poste en tenue jusqu'à heures = De 13 heures prise de poste en tenue jusqu'à la fin de sa journée. Monsieur X... n'a jamais pris du temps de pause » (conclusions adverses page 5), sans jamais prétendre qu'il serait resté à la disposition permanente de l'employeur au cours de la coupure de 12 à 13 heures, seule l'existence d'un temps de pause supplémentaire étant contesté ; que l'employeur soulignait dans le même sens que « monsieur X... a toujours bénéficié d'une pause repas » et que c'est pour les besoins de la cause qu'il omettait d'indiquer qu'il avait en outre bénéficié d'un temps de pause de 18 minutes par jour (conclusions de l'employeur page 6) ; qu'en affirmant cependant que lors des pauses déjeuner le salarié restait à la disposition de l'employeur pour les inclure dans le temps de travail, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, conformément aux écritures des parties dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient simplement été « soutenues oralement à l'audience », le salarié sollicitait le paiement de cinq heures supplémentaires par semaine sans prétendre qu'elles correspondaient aux pauses déjeuner au cours desquelles il serait resté à la disposition de l'employeur, qui soulignait quant à la lui que le salarié avait toujours bénéficié de 1h06 de pause déjeuner outre 18 minutes de pause par jour, ce temps ne pouvant être regardé comme du temps de travail effectif ; qu'ainsi, aucun débat sur le point de savoir si le temps de pause déjeuner pouvait être regardé comme un temps de travail effectif au sens où le salarié serait resté à la disposition de l'employeur ne s'était instauré entre les parties ; qu'en retenant cependant que le salarié restait à la disposition de l'employeur pendant les pauses déjeuner qui devaient dès lors être regardées comme du temps de travail effectif, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
5) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant en l'espèce peser sur l'employeur la charge et le risque de la preuve que le salarié n'était pas resté à la disposition pendant le temps de sa pause déjeuner, après avoir seulement constaté que ce dernier alléguait que le temps de pause devait être considéré comme du temps de travail effectif, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
6) ALORS QUE la période de pause qui s'analyse comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, n'est pas incompatible avec un horaire fluctuant, le fait de rester en tenue de travail, ou des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées en cas de nécessité ; qu'en affirmant en l'espèce que le temps de pause déjeuner devait être regardé comme du temps de travail effectif aux motifs inopérants que le salarié restait en tenue de travail et que les pauses-repas étaient prises en fonction des exigences du travail, ce qui ne disait rien de la possibilité pour les salariés de vaquer librement à leurs occupations pendant les pauses-repas dont il était tout au plus constaté que l'heure à laquelle elles étaient prises pouvait varier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-1 et L.3121-2 du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision du conseil de prud'hommes en ce qui concerne dans son principe le paiement des repos compensateurs, avec congés payés afférents et d'AVOIR condamné la SAS REITHLER à payer les sommes de 38 736 ¿ au titre du repos compensateur, outre une somme à titre de congés payés, une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Pour le calcul des repos compensateurs qu'il estimait devoir, l'employeur a d'ores et déjà déduit les journées de RTT, déduction qui n'a donc plus à être opérée. La prise en compte du surplus d'heures supplémentaires dues par l'employeur tel qu'indiqué ci-dessus entraîne nécessairement et mathématiquement un rappel de repos compensateurs qui étaient dus, mais n'ont pas été réglés au salarié. S'agissant d'une entreprise de plus de 20 salariés, et le contingent annuel étant de 220, chiffre non discuté, le montant des repos compensateurs restant dû au salarié, compte tenu de ce qui lui a été versé pour la même période, s'élève à 38 736 ¿, somme à laquelle devrait ajouter 10 % de congés payés » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « les heures supplémentaires exécutées entre la 41e et la 45e n'étaient pas réglées, étant considérées en compensation des temps d'habillage et de déshabillage et de pause, suivant protocole établi par l'employeur et revêtu de sa seule signature, ATTENDU que l'entreprise réglait les heures réalisées au-delà de la 45e sous forme de primes de rendement, ATTENDU que le demandeur reconnaît avoir ainsi été rémunéré, Mais ATTENDU que les heures réalisées au-dessus du contingent autorisé, ouvrant droit à repos compensateur, n'ont pas été indemnisées en conformité avec les dispositions du code du travail, il sera donc fait droit aux demandes formulées par Monsieur X... après vérification et contrôle des sommes réclamées » ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les limites du litige telles qu'elles sont fixées par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, conformément aux écritures des parties dont la Cour d'appel a relevé qu'elles avaient simplement été « soutenues oralement à l'audience », le salarié sollicitait le paiement de la somme de 38 736 euros au titre du repos compensateur, somme déterminée sans exclure le temps de RTT (conclusions adverses page 5 et suivantes) ; qu'au contraire l'employeur reprochait au salarié de ne pas exclure les RTT, le temps correspondant ne pouvant pas être pris en compte pour l'acquisition de la contrepartie obligatoire en repos (conclusions d'appel page 6 et production n° 4) ; que dès lors, la Cour d'appel ne pouvait pas, sans méconnaitre les termes du litige, retenir le chiffre avancé par le salarié, de 38 736 euros, en affirmant qu'auraient d'ores et déjà été déduit les journées de RTT si bien que cette déduction n'a donc plus à être opérée ; qu'il en résulte que la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la SAS REITHLER à payer les sommes de 27 054 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, outre une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L 8221- 5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement... à la délivrance de bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail. En l'espèce, le salarié soutient dans ses conclusions écrites qu'il y a eu travail dissimulé pour les heures supplémentaires entre la 41e et 45e, supposées correspondre à des temps de pause. Cependant, et même si la cour par la présente décision en décide autrement, l'employeur considérait que ces temps de pause ne correspondaient pas du travail effectif et ne devaient donc pas être rémunérées. Dès lors, dans la mesure où ces questions pouvaient effectivement faire débat, l'élément intentionnel de dissimulation ne saurait être retenu. Au-delà par conclusions orales lors de l'audience, le salarié a soutenu à juste titre que "l'habillage des heures supplémentaires en prime de rendement" équivalait à une dissimulation, ce qui est évident. Il sera donc fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimule de M. Jean Marc X..., étant toutefois rappelé qu'une telle indemnité ne peut se cumuler avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et que seule l'indemnité la plus avantageuse pour le salarié lui est due » ;
1) ALORS QUE le fait de mentionner des heures supplémentaires sous une rubrique inexactement intitulée ne caractérise pas une dissimulation de travail au sens de l'article 8221-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 180 heures par mois étaient mentionnées sur les fiches de paie sous la rubrique « prime de rendement » ; qu'en retenant cependant que ce simple « habillage des heures supplémentaires en prime de rendement » équivalait à une dissimulation pour octroyer au salarié une indemnité de 27 054 ¿, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2) ALORS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer que « "l'habillage des heures supplémentaires en prime de rendement" équivalait à une dissimulation, ce qui est évident », sans caractériser l'intention de l'employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8221-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16645
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-16645


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16645
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