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15/10/2014 | FRANCE | N°13-13691

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13691


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, par les juges du fond qui ont relevé qu'il n'était pas établi que les faits reprochés trouvaient leur origine, non dans une volonté délibérée de provocation ou de désordre, mais dans des troubles psychiques connus de l'employeur, sur lesquels l'intéressé n'apportait aucun élément et lesquels ne pouvaie

nt se déduire de la seule main courante déposée en gendarmerie par celui-ci ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à revenir sur l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, par les juges du fond qui ont relevé qu'il n'était pas établi que les faits reprochés trouvaient leur origine, non dans une volonté délibérée de provocation ou de désordre, mais dans des troubles psychiques connus de l'employeur, sur lesquels l'intéressé n'apportait aucun élément et lesquels ne pouvaient se déduire de la seule main courante déposée en gendarmerie par celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me Balat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une faute grave et d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la faute grave du salarié dont la preuve incombe à l'employeur résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la cour relève que si M. X... verse aux débats des documents émanant de la CPAM de Nantes (sans identification de leur auteur) dont il ressort que l'attestation de salaire n'aurait été établie par l'employeur que le 15 janvier 2009 et remise à l'accueil de l'organisme social par M. X..., la société Cerame Atelier produit quant à elle des documents émanant également de la CPAM de Nantes (avec identification de l'auteur de l'envoi, à savoir Mme Y..., responsable d'unité) et qui dans un courrier en réponse adressé au conseil de la société employeur précise : « Je vous confirme la réception le 9 janvier 2009, via Internet, d'une attestation de salaire au titre de l'assurance maladie concernant l'assuré X... Jean-Claude pour l'arrêt de travail du 19 décembre 2008 (relatif à la rechute de la maladie professionnelle du 28 décembre 2007. Avec mes excuses pour l'information erronée donnée par le service accueil le 15 janvier 2009 » ; que ces éléments démontrent qu'une attestation de salaire a bien été adressée à l'organisme social le 9 janvier 2009 étant observé que M. X... a perçu les indemnités journalières pour la période du 19 décembre 2008 au 16 janvier 2009 le 19 janvier 2009 ; qu'en tout état de cause, même en admettant que le nécessaire n'avait été fait par l'employeur que le 15 janvier 2009, notamment au regard du caractère professionnel de l'arrêt ultérieurement refusé par l'organisme social, la carence de l'employeur, si elle peut expliquer l'énervement du salarié, ne peut en aucun cas justifier un comportement agressif et menaçant ; que pour démontrer la réalité des faits, l'Eurl Cerame Atelier produit plusieurs attestations ; 1° Mme Z..., comptable : « dans la matinée du 9 janvier 2009, M. X..., qui était en arrêt maladie, est rentré dans les bureaux de l'Esat Sud Loire en hurlant pour demander une copie de son attestation de salaire. Ma collègue qui remplit les attestations était en arrêt maladie début janvier et n'avait pas pu faire l'attestation. Je lui ai dit que j'allais faire la déclaration dans la journée par Internet mais il a continué à hurler de plus en plus fort et en me disant que nous n'étions que des incapables. M. X... faisait tellement de bruit qu'un de mes collègues, M. A... est venu voir ce qui se passait car j'étais toute seule avec M. X.... En voyant arriver mon collègue, M. X... ne s'est pas calmé et s'en est pris à lui aussi en lui disant : "qu'il ne lui faisait pas peur" ; avant de partir, M. X... m'a menacée, en me disant que si le nécessaire n'était pas fait, il reviendrait dans le bureau et casserait tout et qu'on pourrait appeler la police. Le jeudi 15 janvier 2009, en arrivant à l'Esat Sud Loire vers 9 heures 15, M. X... était là, énervé, en nous hurlant dessus, en nous disant que je n'avais pas envoyé son attestation de salaire alors que je l'avais fait le 9 janvier sur Internet. Une vive altercation s'en est suivie entre nous. A un moment, j'ai cru qu'il allait venir aux mains mais il s'est retenu. Pour le calmer, Mme B... lui a donné une copie du document que j'avais transmis à la CPAM. Vers 11 heures, M. X... revient dans nos locaux, plus énervé que jamais. Le plus gros de l'altercation a eu lieu dans le bureau de l'assistante de direction, un bureau nous sépare, j'étais avec M. C... dans mon bureau et nous n'arrivions même pas à nous entendre tellement M. X... hurlait. A un moment, ce dernier est venu s'en prendre verbalement à M. C..., il disait en même temps à M. D... d'aller chercher la police » ; 2° Mme E..., assistante de direction : « Jeudi 15 janvier 2009, vers 9 heures 10, M. X... est entré dans mon bureau et, sans même dire un mot, s'est dirigé vers le bureau de la comptable où Mme B... était en compagnie de Mlle F.... Je lui ai alors demandé où il allait comme ça et il m'a répondu en hurlant qu'il n'avait rien à me dire et qu'il voulait voir Mme B.... Il était énervé et hurlait que nous n'avions pas envoyé son attestation à la CPAM, que nous étions des incapables. Mme B... lui a fait une copie des papiers envoyés, il a continué à nous incendier. Quelques heures plus tard, en fin de matinée, M. X... est revenu encore plus énervé que précédemment. Il ne se ... et ses vociférations étant incohérentes (Mme B...) a joint la CPAM pour savoir ce que nous devions faire pour son dossier. Mme B... tentait d'entendre son interlocuteur quand M. X... s'est approché très près d'elle toujours en hurlant et j'ai cru qu'il allait la saisir par les bras et mais il s'est repris et a en définitive frappé violemment d'un grand coup de poing sur le dessus de mon bureau. Il ne cessait de nous injurier. Il s'en est également pris verbalement à M. C... dans le bureau de la comptable, une pièce m'en sépare. Nous entendions ses hurlements à tel point que cela nous empêchait de nous parler dans la pièce ou nous étions. Il disait à M. D... : "Va chercher la police, je vais tout casser" » ; 3°) M. A..., moniteur d'atelier : « le 9 janvier 2009, M. X... a réitéré cette scène (du 5 septembre 2008) avec toujours autant d'hostilité. M. X... est arrivé le matin en hurlant sur Mlle Z..., comptable. Etant dans le bureau pour faire des photocopies, je suis intervenu et M. X... a rétorqué à Mlle Z... : "Qu'est-ce qu'il a ton collègue, tu crois qu'il me fait peur ?" » ; que ces attestations confirment en conséquence que le comportement de M. X... a été non seulement excessif le 15 janvier 2009 mais également menaçant à l'égard de plusieurs salariés des services administratifs ; qu'au demeurant, si M. X... minimise son attitude en indiquant qu'il avait seulement « haussé le ton », il a admis lui-même que cette attitude était excessive dans un courrier adressé à l'employeur aux termes duquel il acceptait la mise à pied ; que ce comportement de M. X... qui met en cause l'employeur et se rattache à la vie de l'entreprise constitue un manquement à l'obligation de loyauté du salarié pouvant lui être reproché même si en raison de l'arrêt de travail pour maladie, le contrat de travail était suspendu étant observé que les attestations versées aux débats par le salarié sont totalement inopérantes dans la mesure où elles ne portent pas sur les faits visés dans la lettre de licenciement ; que M. X... ne peut arguer de ce que les faits reprochés trouveraient leur origine non dans une volonté délibérée de provocation ou de désordre mais dans des troubles psychiques connus de l'employeur sur lesquels il n'apporte au demeurant aucun élément et qui ne peuvent se déduire du seul fait que le représentant de l'employeur (Mme B..., directrice), en déposant une main courante auprès de la gendarmerie suite aux faits susvisés, le décrit comme étant un « travailleur handicapé psychique pouvant être violent » ; que dès lors, l'attitude violente et irrespectueuse à l'encontre de la direction (Mme B...) et du personnel administratif adoptée par M. X... le 15 janvier 2009 caractérise une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise compte tenu des antécédents du salarié ; qu'en effet, indépendamment de la réitération de la scène du 9 janvier 2009, M. X... a fait l'objet de plusieurs avertissements du fait de son comportement inadapté à l'égard des autres collègues et du personnel encadrant ; qu'ainsi, il a fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 14 janvier 2002 pour avoir bousculé le poste de travail d'une de ses collègues et pour avoir manqué de respect à une monitrice ; que le 23 février 2004, un blâme lui a été adressé pour avoir insulté son moniteur ; qu'enfin, le 28 novembre 2006, un avertissement lui a été notifié pour avoir tenu des propos insultants et menacé physiquement une collègue de travail ; que de plus, M. A..., moniteur d'atelier a également fait état d'une scène similaire en date du 5 septembre 2008 qui lui faisait observer qu'on n'entrait pas dans les bureaux sans frapper, M. X... se mettant à hausser le ton et à tenir des propos menaçants ce que confirme un autre salarié, M. G... ; qu'en conséquence, le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, peu importe que M. X... n'ait pas fait l'objet au préalable d'une sanction de mise à pied ; que son affirmation selon laquelle il serait d'usage dans l'entreprise de ne procéder au licenciement qu'après une sanction de mise à pied n'est pas démontrée par la référence au cas d'une autre salariée, Mme H... ;
ALORS QU' est illicite le licenciement prononcé par l'employeur qui, informé des troubles psychiques du salarié, le licencie d'emblée à l'occasion de la manifestation de ces troubles, sans faire constater d'abord l'inaptitude de l'intéressé ; qu'en estimant que M. X..., dont le contrat de travail se trouvait suspendu, avait commis une faute grave en adoptant une « attitude violente et irrespectueuse » à l'encontre de la direction et du personnel administratif de l'entreprise, tout en constatant que l'employeur était informé des troubles psychiques du salarié, dont il savait qu'il pouvait être violent, dès lors qu'elle relève, d'une part, que M. X... avait été embauché en qualité de travailleur handicapé par une société ayant vocation à accueillir cette main d'oeuvre (arrêt attaqué, p. 2, alinéas 1 et 2) et, d'autre part, que le représentant de l'employeur avait lui-même indiqué, dans une main courante, que M. X... était un « travailleur handicapé psychique pouvant être violent » (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement, au regard du principe susvisé, que la faute grave n'était pas caractérisée et que le licenciement était illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13691
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-13691


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13691
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