La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2014 | FRANCE | N°13-13399;13-13400

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13399 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-13. 399 et J 13-13. 400 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 janvier 2013), que des salariés de la société San Martin ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment à l'exécution et pour certains d'entre eux à la rupture de leur contrat de travail dont ils sollicitaient la requalification en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manqu

e de base légale et de violation des articles 12 et 455 du code de procédure ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 13-13. 399 et J 13-13. 400 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 17 janvier 2013), que des salariés de la société San Martin ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives notamment à l'exécution et pour certains d'entre eux à la rupture de leur contrat de travail dont ils sollicitaient la requalification en contrat à durée indéterminée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation des articles 12 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de preuve produits devant elle, dont, par motifs propres et adoptés, elle déduit que les jours non rémunérés apparaissant sur les bulletins de paie correspondaient, non pas à des congés légaux indemnisés par la caisse nationale des congés payés, mais à des jours, non rémunérés, d'inactivité forcée unilatéralement imposés par l'employeur ; qu'elle a ainsi, procédant aux recherches prétendument omises, pour chacun des salariés en cause, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société San Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société San Martin et condamne celle-ci à payer à chaque salarié la somme de 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société San Martin (demanderesse aux pourvois n° G 13-13. 399 et J 13-13. 400).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir jugé que les retenues sur salaire appelées par la société SAN MARTIN « absences congés payés non rémunérées par l'employeur » étaient injustifiées et illégales, et d'avoir condamné la société SAN MARTIN à payer à chacun des défendeurs aux pourvois, à titre de rappel de salaire, une somme correspondant à ces retenues ainsi qu'une somme correspondant aux congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « sur les retenues effectuées pour des jours de congés payés sans solde, que la SAS SAN MARTIN fait valoir que les salariés, qui ont été, ainsi qu'elle en apporte la justification, réglés de leurs congés payés par la Caisse des congés payés du transport, ne sauraient en demander le paiement une seconde fois, avec en plus une indemnité pour congés payés afférents ; que cependant, force est de constater, comme l'ont justement constaté les premiers juges, que si les documents produits par l'employeur établissent la réalité des congés légaux pris par les salariés suivant leurs demandes et de leur paiement par la Caisse des congés payés du transport, rien ne vient cependant expliquer les retenues effectuées sur les bulletins de salaire pour « absence congés payés (non rémunérés employeur) » en dehors des « ponts » pour lesquels il était prévu que les salariés pouvaient, si le solde des congés acquis était insuffisant, prendre un congé sans solde ; qu'il en résulte que l'employeur, qui n'apporte ainsi aux débats aucun élément permettant de contredire utilement les salariés qui soutiennent que ces retenues correspondaient à des jours d'inactivité qu'il leur imposait au motif qu'il n'avait pas de travail à leur fournir, en doit la rémunération, outre les congés payés afférents, pour les montants sollicités qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur certains bulletins de salaires fournis par les salariés, il y a lieu de constater que la SAS SAN MARTIN a procédé à des retenues sur salaire en indiquant " absences congés payés non rémunérées par I'employeur " ; Que la société SAN MARTIN indique cotiser auprès de la caisse des congés payés du transport laquelle verse le paiement des indemnités de congés payés au personnel de l'entreprise ; que les salariés ne contestent pas le paiement de leurs congés mais se plaignent de leur mise en congé d'office, sans solde, lorsque la société n'avait pas de travail à leur fournir ; Que la SAS SAN MARTIN n'apporte aucun élément utile pour éclairer le Conseil sur ces retenues, se contentant d'expliquer que tous les congés sont réglés par une caisse à laquelle elle cotise ; Ces jours d'inactivité forcée unilatéralement imposés par la SAS SAN MARTIN doivent être rémunérés, assortis de l'indemnité de congés payés ; La SAS SAN MARTIN est donc condamnée au versement de :-1. 739, 08 € et 173, 80 € à M. Manuel X...-1. 610, 70 € et 161, 07 € à M. Y...-1. 745, 61 € et 174, 56 € à M. Bernard Z...
A...-1. 722, 76 € et 172, 27 € à M. Daniel B...-1. 753, 81 € et 175, 38 € à M. Olivier C...-1. 424, 85 € et 142, 48 € à M. Jean-Luc D...-2. 292, 64 € et 229, 26 € à M. Philippe E...-1. 692, 03 € et 169, 20 € à M. Ludovic F...» ;
ALORS, D'UNE PART, QU'un salarié ne peut, au titre de la même période, cumuler un salaire et une indemnité de congés payés ; que lorsque l'indemnité de congés payés est versée par une caisse nationale de congés payés à laquelle l'employeur est adhérent, elle se substitue au salaire et ne peut se cumuler avec ce dernier, de sorte que le salarié n'est pas fondé à solliciter le versement d'un rappel de salaires au titre d'une période non travaillée ayant donné lieu au versement d'une indemnité de congés payés ; qu'au cas présent, la société SAN MARTIN faisait valoir qu'elle était affiliée, en vertu d'une obligation légale, à une caisse de congés payés et que l'intégralité des périodes correspondant aux « absences congés payés non rémunérées employeur » mentionnées sur les bulletins de paie des salariés correspondaient aux cinq semaines de congés payés et avaient donné lieu au versement d'une indemnisation par la Caisse de congés payés des Transports ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les retenues effectuées pour les périodes mentionnées sur le bulletin de paie correspondaient aux périodes de congés légaux pris par les salariés et indemnisés par la Caisse de congés payés des Transports, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-30 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cour d'appel a constaté que « les documents produits par l'employeur établissent la réalité des congés légaux pris par les salariés suivant leurs demandes et de leur paiement par la Caisse des congés payés des transports » ; qu'à cet égard, l'exposante avait produit aux débats, pour chaque salarié, des documents établissant un accord de l'employeur concernant la période de prise de congés payés ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les différentes périodes correspondant aux « absences congés payés non rémunérées employeur » pour lesquelles chaque salarié sollicitait un rappel de salaire n'avaient pas fait l'objet d'un accord du salarié concernant la prise de ces congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-30 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE viole les articles 5 du Code Civil et 455 du Code de Procédure Civile, la cour d'appel qui se borne à énoncer, de manière générale, que « rien ne vient cependant expliquer les retenues effectuées sur les bulletins de salaire pour « absence congés payés (non rémunérées par l'employeur) » en dehors des « ponts » pour lesquels il était prévu que les salariés pouvaient, si le solde de congés acquis était insuffisant, prendre un congé sans solde », ce dont il résulterait que la société SAN MARTIN « n'apporte ainsi aux débats aucun élément permettant de contredire les salariés qui soutiennent que ces retenues correspondaient à des jours d'inactivité qu'il leur imposait au motif qu'il n'avait pas de travail à leur fournir », sans examiner fût-ce sommairement, la situation individuelle de chacun des 17 salariés au sujet de laquelle la société SAN MARTIN offrait de démontrer que les périodes de congés figurant sur les bulletins de paie des intéressés correspondaient à des congés légaux pris à leur demande ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en faisant droit à l'intégralité de la demande de rappel de salaires faites par chacun des salariés, dont le principe même était contesté par la société SAN MARTIN, au motif qu'elle n'aurait pas été discutée dans son montant, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, et a ainsi méconnu les exigences des articles 12 et 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 10/01758) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur William G..., d'avoir condamné la société SAN MARTIN à verser à Monsieur G...des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société SAN MARTIN de rembourser aux organismes d'assurance-chômage les indemnités versées à Monsieur G...dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « que Monsieur William G..., Monsieur Nicolas H...et Monsieur Philippe I...sollicitent quant à eux que leur licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il leur soit alloué, en conséquence, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la SAS SAN MARTIN fait valoir que ces demandes sont injustifiées dés lors qu'elle a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse en sollicitant notamment les autres sociétés de son groupe, qu'il ressort toutefois des registres uniques du personnel des-sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise de la SAS SAN MARTIN-que, pour Monsieur I..., déclaré inapte le 4 janvier 2011 et licencié le 28 janvier suivant, il existait un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour Monsieur H..., déclaré inapte le 16 décembre 2010 et licencié le 31 janvier 2011, il existait un poste de chauffeur au sein de l'entreprise AETAS qui a été pourvu le 1 " janvier 2011 et un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour Monsieur G..., déclaré inapte le 10 février 2012 et licencié le 28 mars suivant, il existait deux postes de chauffeur au sein de l'entreprise AETAS qui ont été pourvus les 5 et 16 mars 2012, qu'il en résulte que l'employeur, qui ne pouvait ainsi prononcer le licenciement de ces salariés au motif, selon ce qu'il a mentionné dans les lettres de licenciement, de l'impossibilité de les reclasser alors qu'il ne leur pas proposé ces postes qui étaient disponibles, a bien ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement, qu'il s'ensuit que ces licenciements sont bien dépourvus de cause réelle et sérieuse, qu'il sera en conséquence tout d'abord fait droit aux demandes de ces salariés en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents pour les montants qu'il sollicitent qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par l'employeur, qu'il sera ensuite également alloué à ces salariés l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-3 du code du Travail » :
ALORS QUE l'obligation de reclassement d'un salarié inapte par l'employeur ne peut porter que sur des postes disponibles dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, et appropriés aux capacités du salarié ; qu'au cas présent, la société SAN MARTIN justifiait avoir procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe ; que, produisant les registres d'entrées et sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe, la société SAN MARTIN faisait valoir que les postes de chauffeurs au sein de la société AETAS, qui étaient seuls disponibles à la date du licenciement n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en estimant que la société SAN MARTIN aurait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur G...au seul motif que, selon le registre d'entrées et sorties du personnel de la société AETAS, il existait deux postes de chauffeurs disponibles à la date du licenciement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ces postes étaient compatibles avec les capacités de Monsieur G..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 10/01758) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Nicolas H..., d'avoir condamné la société SAN MARTIN à verser à Monsieur H...des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société SAN MARTIN de rembourser aux organismes d'assurance-chômage les indemnités versées à Monsieur H...dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « que Monsieur William G..., Monsieur Nicolas H...et Monsieur Philippe I...sollicitent quant à eux que leur licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il leur soit alloué, en conséquence, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la SAS SAN MARTIN fait valoir que ces demandes sont injustifiées dés lors qu'elle a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse en sollicitant notamment les autres sociétés de son groupe, qu'il ressort toutefois des registres uniques du personnel des sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise de la SAS SAN MARTIN que, pour Monsieur I..., déclaré inapte le 4 janvier 2011 et licencié le 28 janvier suivant, il existait un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour Monsieur H..., déclaré inapte le 16 décembre 2010 et licencié le 31 janvier 2011, il existait un poste de chauffeur au sein de l'entreprise AETAS qui a été pourvu le 1 " janvier 2011 et un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour Monsieur G..., déclaré inapte le 10 février 2012 et licencié le 28 mars suivant, il existait deux postes de chauffeur au sein de l'entreprise AETAS qui ont été pourvus les 5 et 16 mars 2012, qu'il en résulte que l'employeur, qui ne pouvait ainsi prononcer le licenciement de ces salariés au motif, selon ce qu'il a mentionné dans les lettres de licenciement, de l'impossibilité de les reclasser alors qu'il ne leur pas proposé ces postes qui étaient disponibles, a bien ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement, qu'il s'ensuit que ces licenciements sont bien dépourvus de cause réelle et sérieuse, qu'il sera en conséquence tout d'abord fait droit aux demandes de ces salariés en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents pour les montants qu'il sollicitent qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par l'employeur, qu'il sera ensuite également alloué à ces salariés l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-3 du code du Travail » ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement d'un salarié inapte par l'employeur ne peut porter que sur des postes disponibles dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, et appropriés aux capacités du salarié ; qu'au cas présent, la société SAN MARTIN justifiait avoir sollicité le médecin du travail sur les reclassements pouvant être envisageables et procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe ; que, produisant les registres d'entrées et sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe, elle faisait valoir que le poste de chauffeur au sein de la société AETAS et celui de manutentionnaire au sein de la société CAUPAMAT, qui étaient seuls disponibles à la date du licenciement n'étaient pas compatibles avec l'état de santé du salarié ; qu'en estimant que la société SAN MARTIN aurait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur H...au seul motif que, selon les registres d'entrées et sorties du personnel des sociétés AETAS et CAUPAMAT, il existait un poste de chauffeur et un poste de manutentionnaire disponibles au sein du groupe à la date du licenciement, sans rechercher comme cela lui était demandé, si ces postes étaient compatibles avec les capacités de Monsieur H..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 10/01758) d'avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Philippe I..., d'avoir condamné la société SAN MARTIN à verser à Monsieur I...des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné à la société SAN MARTIN de rembourser aux organismes d'assurance-chômage les indemnités versées à Monsieur I...dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « que Monsieur William G..., Monsieur Nicolas H...et Monsieur Philippe I...sollicitent quant à eux que leur licenciement pour inaptitude soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement et qu'il leur soit alloué, en conséquence, une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, que la SAS SAN MARTIN fait valoir que ces demandes sont injustifiées dés lors qu'elle a rempli son obligation de recherche de reclassement de manière loyale et sérieuse en sollicitant notamment les autres sociétés de son groupe, qu'il ressort toutefois des registres uniques du personnel des-sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise de la SAS SAN MARTIN-que, pour Monsieur I..., déclaré inapte le 4 janvier 2011 et licencié le 28 janvier suivant, il existait un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour Monsieur H..., déclaré inapte le 16 décembre 2010 et licencié le 31 janvier 2011, il existait un poste de chauffeur au sein de l'entreprise AETAS qui a été pourvu le 1 " janvier 2011 et un poste de manutentionnaire au sein de l'entreprise CAUPAMAT qui a été pourvu le 10 janvier 2011,- que, pour Monsieur G..., déclaré inapte le 10 février 2012 et licencié le 28 mars suivant, il existait deux postes de chauffeur au sein de l'entreprise AETAS qui ont été pourvus les 5 et 16 mars 2012, qu'il en résulte que l'employeur, qui ne pouvait ainsi prononcer le licenciement de ces salariés au motif, selon ce qu'il a mentionné dans les lettres de licenciement, de l'impossibilité de les reclasser alors qu'il ne leur pas proposé ces postes qui étaient disponibles, a bien ainsi manqué à son obligation de recherche de reclassement, qu'il s'ensuit que ces licenciements sont bien dépourvus de cause réelle et sérieuse, qu'il sera en conséquence tout d'abord fait droit aux demandes de ces salariés en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents pour les montants qu'il sollicitent qui ne sont pas, même subsidiairement, critiqués par l'employeur, qu'il sera ensuite également alloué à ces salariés l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 1235-3 du code du Travail » ;
ALORS QUE l'obligation de reclassement d'un salarié inapte par l'employeur ne peut porter que sur des postes disponibles dans l'entreprise ou, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient, et appropriés aux capacités du salarié ; qu'au cas présent, la société SAN MARTIN justifiait avoir sollicité le médecin du travail sur les reclassements pouvant être envisageables et procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe ; que, produisant les registres d'entrées et sorties du personnel de l'ensemble des sociétés du groupe, elle faisait valoir que le poste de manutentionnaire au sein de la société CAUPAMAT, qui était seul disponible à la date du licenciement n'était pas compatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en estimant que la société SAN MARTIN aurait manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur I...au seul motif que, selon le registre d'entrée et sortie du personnel de la société CAUPAMAT, il existait un poste de manutentionnaire disponible au sein du groupe à la date du licenciement, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si ce poste étaient compatible avec les capacités de Monsieur I..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13399;13-13400
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-13399;13-13400


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13399
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award