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15/10/2014 | FRANCE | N°13-11993

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-11993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2012), que la société Sophia publications, éditrice de plusieurs magazines et qui met en ligne des articles sur un site internet, a eu recours à M. X... en qualité de journaliste pigiste à partir de janvier 2000 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur

ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2012), que la société Sophia publications, éditrice de plusieurs magazines et qui met en ligne des articles sur un site internet, a eu recours à M. X... en qualité de journaliste pigiste à partir de janvier 2000 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, qu'il s'évince des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Baudouin X... et la société Sophia publications étaient liés par un contrat de travail au titre duquel cette dernière a au demeurant été condamnée au paiement de rappels de salaires, peu important qu'il ait ou non la qualité de journaliste professionnel ; qu'en refusant d'examiner la demande de résiliation judiciaire de ce contrat et les demandes indemnitaires consécutives, au motif inopérant que le salarié ne démontrait pas justifier des conditions nécessaires à la reconnaissance de la présomption de salariat résultant de l'article L. 7112-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas constaté l'existence d'un contrat de travail, le moyen, qui manque par le fait qui lui sert de base, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Baudoin X... de ses demandes tendant à voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail au sens de l'article L.7112-1 du Code du travail, à se voir reconnaître la qualité de cadre, à voir prononcer la résiliation judiciaire de contrat de travail, à voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du prononcé de l'arrêt et à voir condamner la société SOPHIA PUBLICATIONS au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents, d'une prime d'ancienneté, des congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite ainsi qu'à la remise de documents sociaux.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient : - que sa collaboration avec la société Sophia Publications a été constante et régulière pendant 10 ans, - qu'elle s'analyse en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 du code du travail et de la circulaire n° 91-6 du 27 mars 1991, - que l'employeur avait ainsi l'obligation de maintenir une certaine quantité de travail et de ne pas modifier l'économie du contrat de travail, - que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est fondée, et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la rupture est imputable à la société du fait de la baisse du volume des piges, du montant de la rémunération du feuillet et de l'arrêt complet de la collaboration à l'initiative de la société en février 2010 ; que la société Sophia Publications fait notamment valoir que Monsieur X... percevait une rémunération variable qui n'était ni forfaitaire, ni régulière, qu'il avait d'autres activités telles qu'auteur d'ouvrages et formateur au centre de formation des journalistes, qu'il est impossible de savoir si ses autres collaborations dans des entreprises de presse ou de télévision l'étaient à titre de journaliste ou d'auteur, qu'il ne démontre pas avoir tiré au moins 51 % de ses revenus de son activité de journaliste ; qu'est journaliste professionnel aux termes de l'article L 7113-3 du code du travail toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que Monsieur X... ne produit pas ses avis d'imposition en dépit du fait que la société Sophia Productions avait déjà relevé cette carence devant le conseil de Prud'hommes ; qu'il ne démontre pas avoir tiré le principal de ses revenus de l'exercice de la profession de journaliste, la seule communication de la copie de sa carte de presse étant insuffisante à en faire la preuve, faute de savoir si la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a demandé de produire outre l'affirmation sur l'honneur prévue à l'article R 7112-2 du code du travail, des justificatifs de ses revenus et dans cette hypothèse lesquels ; qu'il s'ensuit que les demandes de Monsieur X... relatives à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail au sens de l'article L 7112-1 précité, à la demande de résiliation judiciaire et aux conséquences indemnitaires sont rejetées et le jugement infirmé ; que Monsieur X... expose que deux articles commandés, ne lui ont pas été payés et que cinq autres ne lui ont été payés que partiellement ; que la société Sophia Publications ne démontre pas avoir payé 4 feuillets sur l'histoire de Vichy, commandés en 2007 pour 216 €, se contentant de relever que les relances de Monsieur X... datent du 9 mai 2010 ; qu'en ce qui concerne l'article relatif aux Nouveaux Barbares proposé à Monsieur X... le 27 mai 2009 que la société Sophia Publications observe justement que le même jour, l'intéressé a envoyé au directeur de la rédaction un courriel dans lequel il indiquait notamment Cette nouvelle commande pour un papier sur « les nouveaux barbares » tombe assez mal vous l'imaginez, compte tenu des demandes répétées que je vous ai faites de procéder à mon licenciement conformément aux dispositions en vigueur pour les pigistes permanents d'une rédaction. ... Je ne saurais accepter une redéfinition de mon statut de pigiste permanent au mensuel d'Historia. Or, la proposition que vous me faites de collaborer à certains numéros « thématiques » est insuffisante à compenser la diminution de mes piges au sein du « mensuel ». J'ajoute que je vous ai adressé, le 20 mai dernier, une lettre avec AR dans laquelle je m'étonne de diverses irrégularités : ... . Je vous saurais gré de bien vouloir régler ces différents points et de tirer les conséquences qui s'imposent ; que dans ces conditions, la société Sophia Publications était fondée à penser qu'il refusait la commande et à la confier à un autre rédacteur ; qu'aucune somme n'est en conséquence due à ce titre ; qu'en ce qui concerne les articles relatifs au Mont St Michel, au « Père de Solis », à l'homme de Piltdown, « aux idées fausses sur le judaïsme », à la série de jeux d'été, à la double page sur Pékin et à la critique d'un livre, que la société Sophia Publications prétend que les piges ont été rémunérées au prix convenu à l'exception de la commande concernant le Mont St Michel dont seule la moitié a été publiée ; mais que les bulletins de salaire ne comportent pas le détail des piges réglées; que la société Sophia Publications ne met pas la cour en mesure de vérifier si elle a effectivement payé les sommes convenues ; que la commande relative à l'article sur le Mont St Michel a été maintenue, peu important qu'Historia ait finalement décidé de ne pas le publier en intégralité ; qu'il y a lieu d'allouer en conséquence les sommes de 216 € + 550 €, soit au total 766 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
ALORS QUE la carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à L. 7111-5, sont journalistes professionnels ; que la détention de la carte d'identité de journaliste vaut reconnaissance par l'autorité administrative de la satisfaction aux critères desdits articles ; qu'en retenant, pour écarter la qualité de Monsieur Baudoin X..., titulaire de la carte d'identité de journaliste, qu'on ne sait si la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui a demandé de produire des justificatifs de ses revenus, ni dans cette hypothèse lesquels, la Cour d'appel a violé les articles L.7111-6 et R.7111-1 du Code du travail ensemble l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, la loi du 16 Fructidor an III et le principe de la séparation des pouvoirs.
ET ALORS en toute hypothèse QU'il s'évince des énonciations de l'arrêt attaqué que Monsieur Baudouin X... et la société SOPHIA PUBLICATIONS étaient liés par un contrat de travail au titre duquel cette dernière a au demeurant été condamnée au paiement de rappels de salaires, peu important qu'il ait ou non la qualité de journaliste professionnel ; qu'en refusant d'examiner la demande de résiliation judiciaire de ce contrat et les demandes indemnitaires consécutives, au motif inopérant que le salarié ne démontrait pas justifier des conditions nécessaires à la reconnaissance de la présomption de salariat résultant de l'article L.7112-1 du Code du travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11993
Date de la décision : 15/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 2014, pourvoi n°13-11993


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11993
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