LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Karim X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 juillet 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 803-6 du code de procédure pénale et 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été mis en examen et placé en détention provisoire le 8 mars 2014 des chefs de vols aggravés ; que le juge des libertés et de la détention a prescrit la prolongation de cette mesure par ordonnance du 30 juin 2014, dont l'intéressé a relevé appel ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance entreprise tirée de ce que le juge des libertés et de la détention n'avait pas remis à la personne mise en examen, à l'issue du débat contradictoire, le document prévu par l'article 803-6 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que les dispositions de ce texte ont pour objet d'informer la personne mise en examen confrontée à une situation nouvelle de privation de liberté, ce qui n'est pas le cas de M. X..., détenu depuis quatre mois lors du renouvellement de son mandat de dépôt ;
Attendu qu'en relevant que l'article 803-6 du code de procédure pénale ne prescrit pas la remise du document d'information qu'il prévoit lors de la prolongation de la détention provisoire, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en tout état de cause, le défaut de remise, à la personne mise en examen, de ce document, après le prononcé de son placement en détention provisoire, est sans incidence sur la régularité de cette décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Desportes ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;