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14/10/2014 | FRANCE | N°13-20839

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-20839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société SMAP, en redressement judiciaire depuis le 17 juillet 2008, a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2011, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le 8 février 2012, il a fait assigner Mme X..., gérante de la société débitrice, pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre certains documents comptables ; que Mme X...a s

outenu qu'elle ne les possédait pas et n'avait pas accès aux locaux repris pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que la société SMAP, en redressement judiciaire depuis le 17 juillet 2008, a été mise en liquidation judiciaire le 23 mars 2011, M. Z... étant désigné liquidateur ; que le 8 février 2012, il a fait assigner Mme X..., gérante de la société débitrice, pour obtenir sa condamnation sous astreinte à lui remettre certains documents comptables ; que Mme X...a soutenu qu'elle ne les possédait pas et n'avait pas accès aux locaux repris par le bailleur ;
Attendu que, pour condamner la gérante à remettre sous astreinte au liquidateur divers documents comptables, l'arrêt retient que le liquidateur n'est pas en possession des documents qu'il réclame, qui lui sont nécessaires, et que « seule la gérante les détient ou devra s'expliquer lors de la liquidation de l'astreinte si elle prétend ne pas pouvoir se soumettre à l'injonction » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la possibilité pour la gérante de communiquer les documents demandés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X..., sous astreinte, à communiquer à M. Z..., ès qualités, les grands livres, comptes de résultats et bilans des périodes relatives aux sinistres Brossette (soit pour les années 2005 et 2006), le bilan clos au 31 décembre 2010, le grand livre pour l'année 2010, les éléments relatifs au recouvrement des sommes dues par le Ministère des armées, les éléments relatifs à l'ensemble des créances clients à recouvrer, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X...sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à communiquer à maître Z... : les grands livres, comptes de résultats et bilans des périodes relatives aux sinistres BROSSETTE (soit pour les années 2005 et 2006), le bilan clos au 31/ 12/ 2010, les éléments relatifs au recouvrement des sommes dues par le ministère des armées, les éléments relatifs à l'ensemble des créances clients à recouvrer ;
AUX MOTIFS QU'à bon droit maître Z... a invoqué comme fondement à son action l'article L. 641-9 du Code de commerce qui dispose en son 1er alinéa : « I-le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ; que le liquidateur judicaire à la liquidation judiciaire a vocation à prendre toutes initiatives dans l'intérêt de la procédure collective et à disposer notamment de tous les documents comptables utiles à sa mission, situation nouvelle par rapport à la situation antérieure du même mandataire judiciaire quand il ne faisait qu'assister le débiteur ; que, sur les difficultés invoquées par Michelle X..., contrairement à ce qu'écrit Michelle X...pour expliquer son absence à la convocation chez le liquidateur judiciaire le 1/ 04/ 2010, elle n'a pas été hospitalisée à compter du 31/ 03/ 2011 mais a fait l'objet d'une hospitalisation en hôpital de jour de 7 heures 20 à 13 heures le 31/ 03/ 2011, ce qui ne l'empêchait donc pas, sauf meilleure explication, de respecter cette convocation ni en tout cas d'adresser l'ensemble des documents qui lui avaient été demandés en vue de cette rencontre par lettre de maître Bernard Z... en date du 23/ 03/ 2011 ; qu'il est vrai qu'il a existé un conflit ouvert entre le bailleur et la gérante de la SARL SMAP (à l'encontre de laquelle il a été déposé plainte pour déstructuration volontaire du matériel, la gérant expliquant à la police que de toute façon elle ne pouvait rien payer étant en procédure collective, avant de contester être l'auteur de faits délictueux) ; qu'il est excessif de suggérer en l'état que le bailleur aurait pris la comptabilité récente voire aurait brûlé des documents selon mauvais scénario ; qu'il est singulier que les factures au ministère des armées aient été retrouvées « dans les archives des dossiers encore en possession de maître CAILLOT » (conclusions de l'intimée p. 6) ce dernier étant conseil de Michelle X..., débitrice en procédure collective qui justifie aussi poursuivre à son initiative et par l'intermédiaire de ce même conseil des débiteurs de la société SMAP (pièce 34) ; que dans cette dernière procédure, il résulte de son propre bordereau de pièces que sont produites des éléments de comptabilité de l'entreprise en procédure collective ; qu'il est singulier que dans les locaux de la SMAP et pour des raisons qui ne s'expliquent pas, seule la comptabilité utile ait disparue et que partie de la comptabilité récente (2009 et 2010) « apparaisse » ou « réapparaisse » pour communication en la procédure d'appel, lorsqu'un signalement est fait de cette situation anormale par le liquidateur judiciaire au parquet pour défaut de comptabilité ; qu'il est certain que maître Z... n'est pas en possession des documents qu'il réclame ; qu'il est nécessaire qu'ils soient en sa possession ; que seule Michelle X...les a en sa possession ou devra s'expliquer lors de la liquidation de l'astreinte si elle prétend ne pas pouvoir se soumettre à l'astreinte et alors expliquer les difficultés qu'elle rencontre à cet égard et que le juge de liquidation de l'astreinte aura à apprécier ; qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise ;
1°) ALORS QUE commet un déni de justice le juge des référés qui enjoint à une partie de communiquer des pièces à une autre partie sous astreinte tout en laissant au juge de la liquidation de l'astreinte le pouvoir de déterminer si cette communication de pièce est impossible, lui déléguant ainsi ses pouvoirs tandis qu'il lui incombe de statuer sur ce point ; que dès lors, en confiant au juge de la liquidation de l'astreinte la mission de déterminer si, comme le soutenait Madame X...la communication des pièces demandées était impossible en raison du changement de serrures effectué dans le local de la société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, le motif alternatif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que Madame X...« a les documents en sa possession » ou « devra s'expliquer » lors de la liquidation de l'astreinte si elle prétend ne pas pouvoir se soumettre à l'astreinte et alors expliquer les difficultés qu'elle rencontre à cet égard, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif alternatif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, constitue une contestation sérieuse le fait pour le gérant d'une société mise en liquidation judiciaire, assigné en référé par le liquidateur judiciaire en communication des documents comptables de la société liquidée, d'opposer l'impossibilité de se procurer les documents comptables ; qu'en condamnant Madame X...à communiquer des documents comptables, bien qu'elle ait soutenu qu'elle était dans l'impossibilité de se procurer ces documents comptables, la Cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et a violé l'article 872 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X..., pour expliquer son absence à la convocation chez le liquidateur judiciaire le 1er avril 2011, précisait qu'« elle était hospitalisée le 30 mars 2011 et dans l'impossibilité de se déplacer dans la semaine qui a suivi » (conclusions, p. 7) ; qu'en affirmant que « contrairement à ce qu'écrit Michelle X...pour expliquer son absence à la convocation chez le liquidateur judiciaire le 1/ 04/ 2010, elle n'a pas été « hospitalisée à compter du 31/ 03/ 2011 » mais a fait l'objet d'une hospitalisation en hôpital de jour de 7 heures 20 à 13 heures le 31/ 03/ 2011, ce qui ne l'empêchait donc pas, sauf meilleure explication, de respecter cette convocation », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Madame X...et a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le bordereau de pièces produit à l'appui des conclusions de la société SMAP dans une procédure l'opposant à deux débiteurs de la société, la société BROSSETTE et la société SAMOA ne cite aucune pièce comptable de la société SMAP (pièce n° 24) ; qu'en décidant néanmoins que dans la procédure opposant la société SMAP aux débiteurs « il résulte de son propre bordereau de pièces que sont produites des éléments de comptabilité de l'entreprise en procédure collective », la Cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces joint aux conclusions d'appel de la société SMAP dans un litige l'opposant aux sociétés BROSSETTE et SAMOA et a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20839
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-20839


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20839
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