LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte du 11 mars 1964 par lequel avait été établie une servitude de passage au profit des parcelles cadastrées BM 264 et 265, enclavées, ne prévoyait pas le passage de canalisations et que ce fonds, constitué d'une tour inhabitable, en grande partie en ruine, et d'un espace boisé classé, ne pouvait être affecté à l'habitation, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les travaux de rénovation autorisés par le maire ne justifiaient pas le raccordement de ces parcelles aux réseaux publics d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le passage de canalisations sous l'assiette de la servitude de passage instituée le 11 mars 1964 n'était pas nécessaire à la desserte complète des parcelles BM 264 et 265 et rejeter la demande de la SCI de la Tour tendant à être autorisée à faire passer des canalisations d'eau potable et d'évacuation des eaux usées sous l'assiette de la servitude de passage ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MFB Lario, venant aux droits de la SCI de la Tour, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MFB Lario, venant aux droits de la SCI de la Tour ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société MFB Lario
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le passage de canalisations d'eau potable et d'évacuation des eaux usées sous l'assiette de la servitude de passage instituée le 11 mars 1964 n'est pas nécessaire à la desserte complète du fonds de la SCI de la Tour et d'avoir débouté la SCI de la Tour de sa demande tendant à être autorisée à faire passer des canalisations d'eau potable et d'évacuation des eaux usées sous l'assiette de la servitude de passage instituée le 11 mars 1964,
AUX MOTIFS QUE « le titre du 11 mars 1964 instituant une servitude de passage au profit du fonds de la SCI de la Tour ne prévoit pas le passage de canalisations ;
cette servitude ayant toutefois pour cause déterminante l'enclave du fonds dominant, il convient de rechercher si le passage de canalisations d'eaux potable et d'évacuation des eaux usées est nécessaire pour assurer la desserte complète de ce fonds en vue de son utilisation normale ;
le fonds de la SCI de la Tour constitue dans son intégralité un espace boisé classé soumis aux dispositions de l'article L 130-1 du code de l'urbanisme qui interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation ou la création des boisements ;
la tour d'Aygosi est en grande partie en ruine et n'est pas habitable ;
par arrêté du 8 janvier 2004, faisant suite à une déclaration de travaux déposée le 27 juin 2003, le maire d'Aix-en-Provence a autorisé la SCI de la Tour à procéder à la réfection des enduits de façade et des murs de clôture en pierres ainsi que de l'escalier, à l'exclusion de tout augmentation de volume, de toute création de surface hors oeuvre brute ou nette et ou de tout changement d'affectation ou de destination, ainsi que de toute création de logement ;
par arrêté du 17 janvier 2006, faisant suite à une autre déclaration de travaux déposée par la SCI de la Tour, le maire d'Aix-en-Provence a autorisé la restauration d'ouvertures telle que définies en concertation avec l'architecte des bâtiments de France, à l'exclusion de toute augmentation de volume, création de surface hors oeuvre brute ou nette et de tout changement d'affectation ou de destination, ainsi que de toute création de logement ;
le fonds dominant ne pouvant être affecté à l'habitation et les travaux autorisés par le maire ne justifiant pas son raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'évacuation des eaux usées, le passage de canalisations sous l'assiette de la servitude de passage instituée le 11 mars 1965 lire1964 n'apparaît pas nécessaire à sa desserte ;
la SCI de la Tour sera donc déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître le droit de faire passer des canalisations d'eau potable et d'évacuation des eaux usées sous l'assiette de la servitude de passage »,
ALORS D'UNE PART QUE l'assiette d'une servitude légale de passage pour cause d'enclave peut être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété enclavée, de sorte qu'en jugeant, pour écarter toute servitude accessoire à la servitude principale de passage résultant de la situation d'enclave de la parcelle sur laquelle est édifiée la Tour d'Aygosi, que le raccordement aux réseaux publics d'eau potable et d'évacuation des eaux usées n'était pas nécessaire à la satisfaction des besoins de la propriété enclavée, après s'être déterminée au regard de travaux visant à modifier l'affectation de la Tour d'Aygosi en augmentant son volume et/ou sa superficie aux fins de créer un logement, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les travaux de réhabilitation de la Tour d'Aygosi dans la limite des autorisations résultant des arrêtés des 8 janvier 2004 et 17 janvier 2006 obtenues par la SCI de la Tour, ayant pris l'engagement de ne pas rendre cette tour habitable et de conserver les traces de l'évolution de la tour de guet en forme de pigeonnier, ne rendaient pas nécessaire le passage de canalisations en tréfonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE la SCI de la Tour faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel remises au greffe le 12 juillet 2012 que "lors de la réalisation du chemin de servitude, des regards et tuyaux ont été installés sous l'enrobé par la copropriété, ce qui confirme que la servitude de passage se doublait nécessairement d'une servitude de canalisations", produisant à l'appui de cette prétention des clichés photographiques (pièces n° 19, 20 et 21), de sorte qu'en se contentant d'énoncer que "le titre du 11 mars 1964 instituant une servitude de passage au profit du fonds de la SCI de la Tour ne prévoit pas le passage de canalisations" pour écarter la demande de la SCI de la Tour tendant à être autorisée à faire passer des canalisations d'eaux potable et d'évacuation des eaux usées sous le terrain sur lequel elle détient un droit de passage en application des règles régissant les servitudes conventionnelles, sans répondre à ce moyen de nature à établir la volonté des parties d'étendre le droit de passage conventionnel à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.