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14/10/2014 | FRANCE | N°13-19926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-19926


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Aviva assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société Perform'air international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2012, pourvoi n° W 11-21.039), que chargée de l'organisation du transport d'un conteneur-cuve d'hélium liquide au départ de Rotterdam (Pays-Bas) à destination du Blanc-Mesnil, la société Perform'

air international (la société Perform'air) s'est substitué la société Compa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Aviva assurances que sur le pourvoi incident relevé par la société Perform'air international ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 2013), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 octobre 2012, pourvoi n° W 11-21.039), que chargée de l'organisation du transport d'un conteneur-cuve d'hélium liquide au départ de Rotterdam (Pays-Bas) à destination du Blanc-Mesnil, la société Perform'air international (la société Perform'air) s'est substitué la société Compagnie automobile pour l'utilisation de véhicules à aménagements spéciaux, (la société Cauvas), qui a pris en charge le conteneur selon lettre de voiture CMR ; que l'ensemble routier de la société Cauvas s'étant renversé, le conteneur-cuve, qui a subi des dégradations, a été livré en l'état à la société Hélium services, laquelle a émis des réserves sur la lettre de voiture ; que la société Hélium services et les sociétés Axa corporate solutions assurances, Allianz global corporate et specialty France et Albingia, assureurs de la marchandise (les assureurs), ont assigné les sociétés Perform'air, Cauvas et la société Aviva assurances (la société Aviva) en paiement de dommages-intérêts ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et incident, réunis :
Attendu que les sociétés Aviva et Perform'air font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, in solidum avec la société Cauvas, à payer à la société Hélium services la somme principale de 215 468,47 euros alors, selon le moyen :
1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'après avoir reconnu au cours de la procédure n'avoir gardé à sa charge qu'une partie du préjudice, une partie n'est pas recevable, à réclamer, au cours de la même procédure, en se contredisant, l'indemnisation de l'intégralité du préjudice ; qu'en décidant que la société Helium services, qui avait admis n'avoir subi qu'une partie du préjudice, pouvait finalement réclamer l'indemnisation de l'intégralité des dommages, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
2°/ qu'en se bornant affirmer que la modification des demandes de la société Helium Services n'est que la conséquence de l'évolution du litige résultant du rejet du pourvoi qu'elle avait formé avec les assureurs de la marchandise contre la décision d'irrecevabilité des demandes de ces derniers, sans justifier en quoi l'irrecevabilité des demandes des assureurs qui avaient versé une indemnité en réparation d'une partie du préjudice, autorisait la société Helium services à solliciter la réparation de ce chef de préjudice, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
3°/ que la société Helium services, après avoir rappelé que les assureurs pour compte avaient procédé à l'indemnisation de leur assurée Air liquide à hauteur de la somme globale de 205 086,16 euros, reconnaissait avoir « gardé par ailleurs à sa charge un préjudice à hauteur de la somme de 123 432,31 euros » ; qu'en allouant néanmoins à la société Helium services une somme de 215 468,47 euros en se limitant à relever que la société Helium services pouvait réclamer une indemnisation de l'intégralité des dommages qu'elle avait subis comme exploitant de la cuve conteneur, qu'elle justifiait avoir été destinataire de toutes les factures postérieures au sinistre relatives aux frais de réparation et de transport du conteneur endommagé et que les règlements opérés par les assureurs l'avaient été au bénéfice du souscripteur de la police, la société Air liquide, motifs impropres à établir que la société Helium services avait réglé ces factures, ou, à tout le moins, qu'elle en avait supporté la charge finale, et partant, qu'elle avait subi un préjudice dont le montant de ces factures constituait la mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que la société Perform'air international avait rappelé que les assureurs de la marchandise avaient versé une indemnité représentant les frais de remise en état externe et interne du conteneur (facture Cryolor et facture Gartner), ce qui ressortait également de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011 et du jugement entrepris ; qu'en décidant que la société Helium services était en droit d'obtenir l'indemnisation au titre des frais de remise en état externe et interne du conteneur pour les mêmes factures, sans même vérifier si la société Helium services avait elle-même réglé ces factures, ce qu'elle ne justifiait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il résulte de la décision de la Cour de cassation du 2 octobre 2012 et de celle de la cour d'appel du 12 mai 2011, devenu irrévocable de ce chef par suite du rejet du pourvoi des assureurs, que les règlements opérés par ces derniers l'ayant été au bénéfice du souscripteur, la société Air liquide, et non à celui du bénéficiaire, la société Hélium services, cette dernière n'avait pas été indemnisée ; qu'il retient encore que la société Helium services peut réclamer l'indemnisation de l'intégralité des dommages qu'elle a subis, la modification de ses demandes n'étant que la conséquence de l'évolution du litige résultant du rejet du pourvoi qu'elle avait formé avec les assureurs de la marchandise contre la décision d'irrecevabilité des demandes de ces derniers ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, au regard des factures postérieures au sinistre, dont était destinataire la société Hélium services et de l'expertise, que la société Hélium services était en droit d'obtenir une indemnisation de 215 468,47 euros ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Fait masse des dépens et les met pour moitié, d'une part, à la charge de la société Aviva assurances et, d'autre part, à la charge de la société Perform'air international ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances.
En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a condamné la société Aviva assurances, in solidum avec la société Perform'air et la société Cauvas, à payer à la société Hélium Services la somme de 215 468,47 euros outre les intérêts au taux de 5% l'an à compter du 11 juin 2007, et leur capitalisation à compter du 11 juin 2008 ;
Aux motifs, sur les demandes d'indemnisation de la société Hélium Services, que le document intitulé "fiche de bien" daté du 25 novembre 1997 qui n'est pas signé et dont l'auteur n'est pas identifié est, comme l'ont retenu les premiers juges, insuffisant pour établir la propriété de la société Hélium Services sur le conteneur Algu- 061016-4 au moment du sinistre. En revanche, les "tank container periodic inspection report" établis les 29 mai 2001 et 19 novembre 2003 par Lyoyd's register versés au dossier font apparaître la société Hélium Services comme exploitant (operator)/bailleur (lessor) du conteneur contrôlé. Il est ainsi établi, non seulement (¿) que la société Hélium Services était le destinataire de l'hélium transporté qui devait être livré sur son site du Blanc Mesnil, mais également que le conteneur faisait l'objet des visites de contrôle sur ce même site de sorte que la preuve est suffisamment rapportée que la société Hélium Services était l'exploitante de la cuve-conteneur endommagée (¿). En outre, la société Hélium Services justifie avoir été destinataire de toutes les factures postérieures au sinistre relatives aux frais de réparation et de transport du conteneur endommagé. La société Hélium Services n'était pas le souscripteur du contrat d'assurance-dommage pour compte mais il est établi, comme le mentionne l'arrêt de la Cour de cassation, qu'elle en était l'assurée bénéficiaire. Il résulte également de cet arrêt et de celui de cette cour du 12 mai 2011, devenu irrévocable de ce chef par suite du rejet du pourvoi des assureurs, que les règlements opérés par ces derniers l'ont été au bénéfice du souscripteur de la police, la SA Air liquide, et que les actes de subrogation ont été établis au nom de la société Air liquide, l'arrêt du 12 mai 2011 ayant en conséquence considéré que les assureurs dommages n'avaient pas indemnisé la société Hélium Services. Il en résulte que la société Hélium Services peut réclamer l'indemnisation de l'intégralité des dommages qu'elle a subis comme exploitant de la cuveconteneur en suite de la chute de ce dernier et qu'il ne peut lui être opposé une fin de non-recevoir tirée du principe dit de l'estoppel dès lors que la modification de ses demandes n'est que la conséquence de l'évolution du litige résultat du rejet du pourvoi qu'elle avait formé avec les assureurs de la marchandise contre la décision d'irrecevabilité des demandes de ces derniers. En conséquence, les demandes en paiement de la société Hélium Services sont recevables et doivent être examinées dans leur quantum. Les dommages apparents subis par le conteneur ont été décrits par l'expert du cabinet Erget en page 8 de son rapport du 27 juin 2006 et ne sont contestés par aucune des parties. (¿) Finalement, après exécution des travaux, et au vu des factures transmises, l'expert a retenu les coûts matériels suivants:
-facture Cryolor du 27/11/2006 67 300 euros HT -facture Gardner du 20/09/2007 126 786, 16 euros HT
Et il a évalué le coût du transport de la cuve aux Etats-Unis à 13 841 euros HT sous réserve de justification par Air liquide (comprendre Hélium Services) et celui de l'immobilisation du conteneur à 113 050 euros HT soit 350 euros par jour entre le 12 juin 2006 et le 1er mai 2007 (323jours x 350 euros ).
Les frais de transport sont justifiés au dossier (factures en pièce 20 d'Hélium Services) pour la somme totale de 21 382,31 euros HT. La société Hélium Services demande à titre principal le paiement à son profit de la totalité des factures et évaluations qui précèdent pour un total de 328 518,47 euros. Ce total inclut deux fois les frais de transport : une première fois pour la somme évaluée par l'expert de 13 841 euros HT, une seconde fois pour la somme réellement facturée à Hélium Services à savoir 21 382,31 euros HT. Seule cette dernière qui correspond aux frais réellement acquittés par la société Hélium Services peut être retenue. Les critiques émises par le transporteur, le commissionnaire et la société d'assurance Aviva sur l'évaluation des autres postes de préjudice et les contestations relatives à la nécessité de réparer l'intérieur de la cuve ne peuvent être suivies. (¿) En revanche, le montant et la durée des frais d'immobilisation du conteneur évalués unilatéralement par la société Hélium Services à 350 euros par jour sans explication ou motivation de l'expert à cet égard ne repose sur aucun justificatif. Devant la cour de renvoi, la société Hélium Services ne donne pas davantage d'éléments, ni de pièces au soutien de cette demande qui ne peut qu'être rejetée. S'agissant des frais d'expertise dus au cabinet Erget, les factures de ce dernier ont été libellées à l'ordre du cabinet Diot (pièces 7 et 8 d'Hélium Services) et réglées par le Cesam (Comité d'étude et de service des assureurs maritimes et transports de France) comme le montrent les pièces 14 et 15 de la société Hélium Services qui ne justifie en conséquence pas avoir acquitté ces frais dont elle ne peut réclamer le remboursement.
Finalement, la société Hélium Services est en droit d'obtenir l'indemnisation suivante :
-facture Cryolor du 27/11 /2006 -facture Gardner du 20/09/2007 -frais de transport total67 300 euros HT 126 786,16 euros HT 21 382, 31 euros HT 215 468,47 euros

outre les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 11 juin 2007, date de l'assignation introductive d'instance conformément à l'article 27 de la CMR et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil (arrêt attaqué, p. 14 à 16) ;
Alors que la société Hélium Services, après avoir rappelé que les assureurs pour compte avaient procédé à l'indemnisation de leur assurée Air Liquide à hauteur de la somme globale de 205 086,16 euros, reconnaissait avoir « gardé par ailleurs à sa charge un préjudice à hauteur de la somme de 123 432,31 euros » ; qu'en allouant néanmoins à la société Hélium Services une somme de 215 468,47 euros en se limitant à relever que la société Hélium Services pouvait réclamer l'indemnisation de l'intégralité des dommages qu'elle avait subis comme exploitant de la cuve-conteneur, qu'elle justifiait avoir été destinataire de toutes les factures postérieures au sinistre relatives aux frais de réparation et de transport du conteneur endommagé et que les règlements opérés par les assureurs l'avaient été au bénéfice du souscripteur de la police, la SA Air liquide, motifs impropres à établir que la société Hélium Services avait réglé ces factures ou, à tout le moins, qu'elle en avait supporté la charge finale, et, partant, qu'elle avait subi un préjudice dont le montant de ces factures constituait la mesure, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Perform air international.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Perform'Air International in solidum avec la société Cauvas et la société Aviva Assurances à payer à la société Helium Services la somme de 215.468,47 ¿, outre les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 11 juin 2007 et leur capitalisation à compter du 11 juin 2008,
AUX MOTIFS QUE Le document intitulé "fiche de bien" daté du 25 novembre 1997 qui n'est pas signé et dont l'auteur n'est pas identifié est, comme l'ont retenu les premiers juges, insuffisant pour établir la propriété de la société Hélium services sur le conteneur Algu.061016-4 au moment du sinistre.En revanche, les "tank container periodic inspection report" établis les 29 mai 2001 et 19 novembre 2003 par Lyoyd's register versés au dossier font apparaître la société Hélium services comme exploitant (operator)/bailleur (lessor) du conteneur contrôlé. Il est ainsi établi, non seulement comme cela a déjà été jugé, que la société Hélium services était le destinataire de l'hélium transporté qui devait être livré sur son site du Blanc Mesnil, mais également que le conteneur faisait l'objet des visites de contrôle sur ce même site de sorte que la preuve est suffisamment rapportée que la société Hélium services était l'exploitante de la cuveconteneur endommagée, aucun élément ne permettant de penser qu'elle l'aurait donnée en location à un tiers , ce qui n'est d'ailleurs allégué par aucune des parties. En outre, la société Hélium services justifie avoir été destinataire de toutes les factures postérieures au sinistre relatives aux frais de réparation et de transport du conteneur endommagé. La société Hélium services n'était pas le souscripteur du contrat d'assurance-dommage pour compte mais il est établi, comme le mentionne l'arrêt de la Cour de cassation, qu'elle en était l'assurée bénéficiaire. Il résulte également de cet arrêt et de celui de cette cour du 12 mai 2011, devenu irrévocable de ce chef par suite du rejet du pourvoi des assureurs, que les règlements opérés par ces derniers l'ont été au bénéfice du souscripteur de la police, la SA Air liquide, et que les actes de subrogation ont été établis au nom de la société Air liquide , l'arrêt du 12 mai 2011 ayant en conséquence considéré que les assureurs dommages n'avaient pas indemnisé la société Hélium service. Il en résulte que la société Hélium services peut réclamer l'indemnisation de l'intégralité des dommages qu'elle a subis comme exploitant de la cuveconteneur en suite de la chute de ce dernier et qu'il ne peut lui être opposé une fin de non-recevoir tirée du principe dit de l'estoppel dès lors que la modification de ses demandes n'est que la conséquence de l'évolution du litige résultat du rejet du pourvoi qu'elle avait formé avec les assureurs de la marchandise contre la décision d'irrecevabilité des demandes de ces derniers. En conséquence, les demandes en paiement de la société Hélium services sont recevables et doivent être examinées dans leur quantum. Les dommages apparents subis par le conteneur ont été décrits par l'expert du cabinet Erget en page 8 de son rapport du 27 juin 2006 et ne sont contestés par aucune des parties. En accord avec ces dernières, l'expert a décidé que la réparation des "ISO" avant et arrière du conteneur serait réalisée par la société Cryolor dont le devis final de 67 300 euros HT soumis par l'expert amiable à ses confrères représentant les assureurs du commissionnaire et du transporteur n'a fait l'objet d'aucune objection (page 2 du rapport du 30 novembre 2007). L'expert a également réservé l'état de la cuve interne faute de pouvoir accéder à l'intérieur du conteneur dont le fabricant américain Gardner se réservait la possibilité. A la suite du recueil par le cabinet Erget de l'accord des parties, et après les réparations extérieures effectuées par la société Cryolor, le conteneur-cuve a été expédié aux Etats-Unis où la société Gardner a établi un devis de réparation de 158 092, 66 euros HT accepté par les parties puis a effectué les travaux. Finalement, après exécution des travaux, et au vu des factures transmises, l'expert a retenu les coûts matériels suivants:
-facture Cryolor du 27/11/2006 -facture Gardner du 20/09/2007 67 300 euros HT 126 786, 16 euros HT

Et il a évalué le coût du transport de la cuve aux Etats-Unis à 13 841 euros HT sous réserve de justification par Air liquide (comprendre Hélium services) et celui de l'immobilisation du conteneur à 113 050 euros HT soit 350 euros par jour entre le 12 juin 2006 et le 1er mai 2007 (323jours x 350 euros ). Les frais de transport sont justifiés au dossier (factures en pièce 20 d'Hélium services) pour la somme totale de 21 382, 31 euros HT. La société Hélium services demande à titre principal le paiement à son profit de la totalité des factures et évaluations qui précèdent pour un total de 328 518, 47 euros. Ce total inclut deux fois les frais de transport : une première fois pour la somme évaluée par l'expert de 13 841 euros HT , une seconde fois pour la somme réellement facturée à Hélium services à savoir 21 382, 31 euros HT. Seule cette dernière qui correspond aux frais réellement acquittés par la société Hélium services peut être retenue. Les critiques émises par le transporteur, le commissionnaire et la société d'assurance Aviva sur l'évaluation des autres postes de préjudice et les contestations relatives à la nécessité de réparer l'intérieur de la cuve ne peuvent être suivies. En effet, il est d'abord objecté le manqué de caractère probant de la facture de réparation de la société Cryolor, motif pris que cette société appartient au groupe Air liquide. Pour autant, ce simple fait ne suffit pas pour contester le montant des réparations alors que le devis établi par la société Cryolor a été soumis à la contradiction et à la critique des parties au cours des opérations d'expertise amiable et n'a fait alors l'objet d'aucune objection. La même observation peut être faite s'agissant des travaux menés par la société américaine Gardner qui n'ont fait l'objet au cours des opérations d'expertise d'aucune critique sérieuse. En outre, force est de constater que les contestations soulevées devant la cour quant à la nécessité de certaines réparations ou à leur coût trop important, non seulement n'ont pas été présentées au cours des opérations d'expertise amiable, mais encore ne reposent sur aucun argument technique convaincant. En revanche, le montant et la durée des frais d'immobilisation du conteneur évalués unilatéralement par la société Hélium services à 350 euros par jour sans explication ou motivation de l'expert à cet égard ne repose sur aucun justificatif. Devant la cour de renvoi, la société Hélium services ne donne pas davantage d'éléments, ni de pièces au soutien de cette demande qui ne peut qu'être rejetée. S'agissant des frais d'expertise dus au cabinet Erget, les factures de ce dernier ont été libellées à l'ordre du cabinet Diot (pièces 7 et 8 d'Hélium services) et réglées par le Cesam (Comité d'étude et de service des assureurs maritimes et transports de France) comme le montrent les pièces 14 et 15 de la société Hélium services qui ne justifie en conséquence pas avoir acquitté ces frais dont elle ne peut réclamer le remboursement. Finalement, la société Hélium services est en droit d'obtenir l'indemnisation suivante :
-facture Cryolor du 27/11/2006 -facture Gardner du 20/09/2007 -frais de transport Total 67 300,00 euros HT 126 786,16 euros HT 21 382,31 euros HT 215 468,47 euros

outre les intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 11 juin 2007, date de l'assignation introductive d'instance conformément à l'article 27 de la CMR et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
ALORS QUE, D'UNE PART nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'après avoir reconnu au cours de la procédure n'avoir gardé à sa charge qu'une partie du préjudice, une partie n'est pas recevable, à réclamer, au cours de la même procédure, en se contredisant, l'indemnisation de l'intégralité du préjudice ; qu'en décidant que la société Helium Services, qui avait admis n'avoir subi qu'une partie du préjudice, pouvait finalement réclamer l'indemnisation de l'intégralité des dommages, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUen se bornant affirmer que la modification des demandes de la société Helium Services n'est que la conséquence de l'évolution du litige résultant du rejet du pourvoi qu'elle avait formé avec les assureurs de la marchandise contre la décision d'irrecevabilité des demandes de ces derniers, sans justifier en quoi l'irrecevabilité des demandes des assureurs qui avaient versé une indemnité en réparation d'une partie du préjudice, autorisait la société Helium Services à solliciter la réparation de ce chef de préjudice, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS, EN OUTRE, QUE la société Helium Services, après avoir rappelé que les assureurs pour compte avaient procédé à l'indemnisation de leur assurée Air Liquide à hauteur de la somme globale de 205.086,16 ¿, reconnaissait avoir « gardé par ailleurs à sa charge un préjudice à hauteur de la somme de 123.432,31 ¿ » ; qu'en allouant néanmoins à la société Helium Services une somme de 215.468,47 ¿ en se limitant à relever que la société Helium Services pouvait réclamer une indemnisation de l'intégralité des dommages qu'elle avait subis comme exploitant de la cuve conteneur, qu'elle justifiait avoir été destinataire de toutes les factures postérieures au sinistre relatives aux frais de réparation et de transport du conteneur endommagé et que les règlements opérés par les assureurs l'avaient été au bénéfice du souscripteur de la police, la société Air Liquide, motifs impropres à établir que la société Helium Services avait réglé ces factures, ou, à tout le moins, qu'elle en avait supporté la charge finale, et partant, qu'elle avait subi un préjudice dont le montant de ces factures constituait la mesure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la société Perform'Air International avait rappelé (conclusions d'appel, p. 13) que les assureurs de la marchandise avaient versé une indemnité représentant les frais de remise en état externe et interne du conteneur (facture Cryolor et facture Gartner), ce qui ressortait également de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 mai 2011 (p. 4) et du jugement entrepris (p. 8 et 9) ; qu'en décidant que la société Helium Services était en droit d'obtenir l'indemnisation au titre des frais de remise en état externe et interne du conteneur pour les mêmes factures, sans même vérifier si la société Helium Services avait elle-même réglé ces factures, ce qu'elle ne justifiait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-19926
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-19926


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19926
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