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14/10/2014 | FRANCE | N°13-19670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-19670


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la parcelle cadastrée CV 137 était grevée d'une servitude de passage conventionnelle, selon acte du 4 mai 1977, sur une bande de terrain de 3 mètres au profit du fonds des consorts X..., cadastré CV 136 et qu'un sentier situé sur les parcelles cadastrées CV 134 et CV 267 appartenant à M. et Mme Y..., qui n'étaient pas parties à l'acte de 1977, étaient grevé d'une servitude de passage, aux termes de leur titre du 12

décembre 1963, la cour d'appel a pu en déduire, par une appréciation s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la parcelle cadastrée CV 137 était grevée d'une servitude de passage conventionnelle, selon acte du 4 mai 1977, sur une bande de terrain de 3 mètres au profit du fonds des consorts X..., cadastré CV 136 et qu'un sentier situé sur les parcelles cadastrées CV 134 et CV 267 appartenant à M. et Mme Y..., qui n'étaient pas parties à l'acte de 1977, étaient grevé d'une servitude de passage, aux termes de leur titre du 12 décembre 1963, la cour d'appel a pu en déduire, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le fonds des consorts X... était desservi par deux voies distinctes et parallèles et que la propriété de M. et Mme Y..., n'était grevée que d'une servitude de passage sur un sentier de un mètre à un mètre cinquante de largeur ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu que le mur objet du litige matérialisait la séparation entre les deux voies objet de servitudes distinctes sans empiéter sur leur assiette, la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, par ces seuls motifs, rejeter la demande de démolition des consorts X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et quatrième branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leur demande tendant à voir condamner M. et Mme Y..., d'une part, à leur restituer une bande de terre d'un mètre, à détruire ou faire détruire le mur de clôture empiétant sur la servitude de passage dont bénéficie leur fonds cadastré section CV n° 136, ainsi qu'à remettre les lieux en état, le tout sous astreinte et, d'autre part, à leur payer la somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE « On ne peut user d'une servitude que suivant son titre ; Par acte du 4 mai 1995, les consorts X... ont acquis des consorts Z... une parcelle cadastrée CV 136 et cet acte comprend un rappel de servitude selon lequel il a été constitué au profit de la parcelle vendue par un acte du 4 mai 1977 :-1° : une servitude de passage sur une bande de trois mètres de large environ prise le long de la limite sud de la parcelle CV 137 parallèlement au sentier mitoyen dont il est parlé au IV, cette bande de terrain partant du boulevard Bijou Plage et aboutira à la limite divisoire des fonds H.../ Z...,-2° : une servitude de passage sur une bande de terrain de cinq mètres de largeur prise dans le prolongement de la bande de terrain prise au 1° ci-dessus, pour aboutir à une distance de sept mètres de la limite divisoire Est de la parcelle CV 137 ; L'acte précise que les largeurs ci-dessus comprennent le sentier mitoyen ; L'acte du 4 mai 1977, précise en son IV qu'il existe pour desservir notamment la propriété Z... un chemin mitoyen de 1, 50 mètre de large environ ; Ce chemin est également visé dans l'acte d'acquisition des époux Y... en ces termes : le sentier de un mètre de largeur passe entre la propriété de M. A... et celle de M. B..., et ensuite entre la propriété A... et le lot de terrain présentement vendu. Il est grevé d'une servitude de passage au profit de la propriété de M C... et celle de Rose D... ; La propriété des époux Y..., qui n'ont pas été parties à l'acte de 1977, n'est par conséquent grevée que d'une servitude de passage piétonnier de un mètre à un mètre cinquante de largeur ; Le fonds des consorts X... est donc desservi par deux voies distinctes, l'une de trois mètres de large sur le fonds E..., l'autre constituée d'un sentier de l à 1, 50 mètre de large sur la propriété des époux Y... ;

Le caractère parallèle des deux voies, sans que celles-ci ne soient confondues est corroboré par le procès-verbal de bornage intervenu le 14 août 1989 entre MM. Z..., E..., G... et Y... qui matérialise clairement les deux voies et la présence d'un mur au milieu. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, ce procès-verbal de bornage signé par leur auteur, alors propriétaire de la parcelle bénéficiaire des deux voies de passage, leur est parfaitement opposable ; Dès lors les consorts X... sont infondés à exiger la démolition d'un mur existant qui matérialise la séparation entre les deux voies objet de servitudes différentes ; Le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et les consorts X... déboutés de toutes leurs demandes » ;

1) ALORS QUE l'acte notarié du 12 décembre 1963, par lequel M. et Mme Y... ont acquis leur immeuble constitué de deux parcelles, rappelle l'existence d'une servitude de passage consentie au profit de la propriété de M. C... et de celle de Mlle Rose D..., auteur de M. Z... et Mme F..., eux-mêmes auteurs des consorts X..., sur « un sentier d'un mètre de largeur partant d'un chemin privé de trois mètres de largeur qui lui-même s'en branche sur la route nationale » (acte p. 15) ; qu'en décidant néanmoins qu'il résultait de cet acte que le fonds de M. et Mme Y... n'était grevé que d'une servitude de passage piétonnier de un mètre de largeur, tandis que cet acte ne précisait nullement que le chemin était uniquement dédié au passage piétonnier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte susvisé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE le contrat fixant l'assiette et les modalités d'utilisation d'une servitude est opposable aux tiers, dès lors qu'il a été régulièrement publié ; qu'en décidant néanmoins que M. et Mme Y... n'avaient pas à tenir compte de la confusion envisagée dans l'acte du 4 mai 1977 entre l'assiette des deux servitudes de passage instituées au profit du fonds des consorts X..., l'une d'une largeur de trois mètres située sur le fonds de M. et Mme E..., et l'autre d'une largeur de un mètre située sur le fonds de M. et Mme Y..., afin de permettre aux consorts X... de bénéficier d'un accès d'une largeur de quatre mètres au boulevard Bijou Plage, au motif que M. et Mme Y... n'avaient pas été parties à l'acte du 4 mai 1977, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3) ALORS QUE le propriétaire du fonds grevé d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les consorts X... étaient infondés à exiger la démolition du mur construit par M. et Mme Y... afin de séparer le chemin de un mètre de largeur situé sur leur propriété, de la voie parallèle et adjacente d'une largeur de trois mètres située sur le fonds de M. et Mme E..., que la propriété de M. et Mme Y... n'était grevée que d'une servitude de passage sur une voie de un mètre de largeur et que le fonds des consorts X... était desservi par deux voies distinctes objets de servitudes différentes, sans rechercher si la construction d'un mur de séparation entre les deux voies n'avait pas eu pour effet de priver d'utilité la servitude de passage grevant le fonds de M. et Mme Y... au profit du fonds des consorts X..., ou de la rendre plus incommode, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 701 du code civil ;
4) ALORS QUE la renonciation tacite au bénéfice d'une servitude ne peut résulter que d'actes manifestant la volonté non équivoque du propriétaire du fonds dominant de renoncer à cette servitude ; qu'un procès-verbal de bornage amiable se borne à constater l'accord des parties sur la délimitation des fonds ; qu'en retenant néanmoins qu'en signant le procès-verbal de bornage du 14 août 1989, matérialisant les deux voies de passage desservant le fonds des consorts X... depuis le boulevard Bijou Plage, l'une d'une largeur de un mètre située en limite est du fonds de M. et Mme Y... et l'autre d'une largeur de trois mètres de largeur située en limite sud du fonds de M. et Mme E..., l'auteur des consorts X... avait renoncé à ce que les servitudes de passage existant au profit de son fonds soient exercées de telle sorte que la largeur totale du chemin depuis l'accès sur le boulevard Bijou Plage soit de quatre mètres, quand l'accord de l'auteur des consorts X... sur la limite des héritages des parties ne manifestait aucune volonté non équivoque de sa part de renoncer aux modalités d'exercice des servitudes telles que définies par les dispositions de l'acte du 4 mai 1977, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19670
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, pourvoi n°13-19670


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19670
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