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14/10/2014 | FRANCE | N°13-19634;13-21783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-19634 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois K 13-19.634 et W 13-21.783 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 13-19.634 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 17 juin 2013, contre l'arrêt attaqué (Paris,

3 avril 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas jus...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois K 13-19.634 et W 13-21.783 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 13-19.634 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation, le 17 juin 2013, contre l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2013), rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 13-21.783, ci-après annexé :
Attendu, que Mme X... ayant conclu devant la cour d'appel à la nullité du jugement pour violation des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui a relevé que Mme X... avait comparu en personne devant le tribunal et n'avait pas fait valoir le moyen tiré de l'absence de communication de pièces, en a exactement déduit que la demande d'annulation du jugement devait être rejetée et a, à bon droit, statué sur le fond ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi W 13-21.783, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, exactement relevé que lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation n'étaient plus en droit de refuser le payement de leur quote part de charges, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le troisième moyen du pourvoi W 13-21.783 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement du chef de la condamnation de Mme X... au payement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la somme allouée assure la réparation intégrale du préjudice distinct dont se prévaut le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déduit des charges dues une somme correspondant à la différence entre l'appel de fonds pour travaux de ravalement annulé pour l'exercice 2009 et la somme portée au crédit de Mme X... le 13 février 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi n° K 13-19.634 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du chef des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat de copropriété 2 rue des Deux Communes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat de copropriété 2 rue des Deux Communes à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande du syndicat de copropriété 2 rue des Deux Communes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° W 13-21.783 par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en annulation du jugement déféré et d'avoir statué au fond ;
Aux motifs que Mme X... demandait l'annulation du jugement déféré, les pièces listées dans l'assignation ne lui ayant pas été communiquées et le jugement rendu au mépris du contradictoire ; que dans le jugement déféré, le premier juge avait relaté l'audience à laquelle Mme X... et M. Y... avaient comparu en personne et repris les moyens invoqués par chacun d'eux sans que Mme X... ait fait valoir une absence de communication de pièces, étant observé que l'ensemble des pièces du syndicat étaient à nouveau produites devant la cour et régulièrement communiquées à Mme X... ;
Alors 1°) que même à l'occasion d'une procédure orale, le juge doit faire respecter le principe de la contradiction et que le fait de remettre des pièces au début de l'audience du tribunal ne permet pas à l'adversaire d'en prendre connaissance pour assurer sa défense ; qu'en refusant d'annuler le jugement rendu par le tribunal d'instance en raison de l'absence d'incident soulevé à ce sujet par Mme X... devant le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; que Mme X... avait seulement conclu, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à l'annulation du jugement pour nullité de l'assignation devant le tribunal d'instance, laquelle doit comporter les pièces énumérées dans le bordereau annexé ; qu'en ayant statué au fond après avoir écarté la nullité du jugement, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires du 2 rue des communes la somme de 21 197,36 Euros au titre des charges et travaux arrêtés au 1er janvier 2013, appel provisionnel 2013 inclus ;
Aux motifs que de l'examen des pièces produites, notamment les appels de fonds, les relevés individuels, un décompte arrêté au 1er janvier 2013, ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes et votant les travaux et les budgets prévisionnels pour la période considérée, il ressortait que le syndicat des copropriétaires avait établi sa créance de charges et travaux, après déduction de la somme de 367,71 Euros et de celle de 2900,80 Euros au titre des frais, à la somme de 21 197,36 Euros ; que la solidarité étant expressément stipulée dans le règlement de copropriété, le syndicat pouvait demander la condamnation de la seule Mme X... au paiement de la totalité des sommes dues ;
Alors que la répartition des charges de copropriété doit être conforme à l'utilité pour chaque lot des éléments d'équipement communs et des services collectifs ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les dégâts des eaux ayant rendu l'appartement de Mme Sadlon insalubre ne justifiait pas son exonération des charges afférentes aux éléments d'équipement commun et aux services collectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 Euros de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que le jugement serait confirmé en ce qu'il avait alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 700 Euros de dommages et intérêts, laquelle assurait la réparation intégrale du préjudice distinct dont se prévalait le syndicat ;
Et aux motifs adoptés du tribunal que les manquements répétés du copropriétaire à son obligation essentielle de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence étaient constitutifs d'une faute pouvant causer à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ; que Mme X... et M. Y... avaient laissé s'accumuler un arriéré de charges très important sans justifier des motifs expliquant leur carence ; que le syndicat des copropriétaires justifiait d'un préjudice distinct du simple retard puisqu'il était établi que des avances de fonds complémentaires avaient été votées en assemblée générale afin de pallier la défaillance de Mme X... et de M. Y... notamment ;
Alors que la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ayant condamné Mme X... sur le fondement d'une absence de justifications pour expliquer son refus de s'acquitter des charges, après avoir constaté que la demande de Mme X... en déduction de la somme de 367,71 Euros était justifiée ; qu'en ayant ainsi statué, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19634;13-21783
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, pourvoi n°13-19634;13-21783


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19634
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