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14/10/2014 | FRANCE | N°13-17440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-17440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 juillet 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) a été condamnée à mettre en place divers financements au profit de la société Groupe BH dont, avec exécution provisoire, un prêt moyen terme d'un montant de 1 500 000 euros ; que la CRCAM a relevé appel de cette décision ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Groupe BH a été mise en sauvegarde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce

moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 20 juillet 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la CRCAM) a été condamnée à mettre en place divers financements au profit de la société Groupe BH dont, avec exécution provisoire, un prêt moyen terme d'un montant de 1 500 000 euros ; que la CRCAM a relevé appel de cette décision ; qu'au cours de l'instance d'appel, la société Groupe BH a été mise en sauvegarde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ;
Attendu que l'arrêt, après avoir annulé le jugement du 20 juillet 2012 et rejeté les demandes de la société Groupe BH, condamne cette dernière à restituer à la CRCAM la somme de 1 500 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de son versement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 27 juillet 2012 le point de départ des intérêts au taux légal courant sur la somme de 1 500 000 euros à restituer par la société Groupe BH à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, l'arrêt rendu le 12 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 12 mars 2013 jusqu'à la date de restitution des fonds ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour Mme X..., M. Y..., ès qualités, et la société Groupe BH
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société GROUPE BH de l'ensemble de ses demandes contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU ;
AUX MOTIFS QUE l'argumentation développée par les parties repose exclusivement sur l'accord du 18 mai 2010 intitulé "accord sur la renégociation des encours du Groupe DEBUSCHERE dans le cadre du plan de continuation", le groupe DEBUSCHERE étant constitué par les sociétés DEBUSCHERE, TAHOE et SERAMAINTE et étant précisé que la SARL GROUPE BH reprenant ces sociétés dans le cadre d'un plan de continuation, était par ailleurs ainsi libellé : "2/ nouvellement des crédits de trésorerie. Accord pour le maintien des crédits de trésorerie actuelle à savoir : Pour DEBUSCHERE : OCC : 76.000 euros sans garantie. Risque sur ligne Dailly gérée par OSEO : 285.000 euros. Risques sur ligne caution et garantie à première demande gérée par OSEO : 165.000 euros. Caution bancaire marchés privés : 149.000 euros. Pour SERAMIANTE : Dailly notifié : 200.000 euros ; 3/ la continuation de la dette moyen terme DEBUSCHERE : le crédit moyen terme de 400.000 euros amortissables sur sept ans avec une hypothèque sur le bâtiment de Migné Auxances sera remboursé conformément au contrat initial ; 4/ demande d'un financement moyen terme : - accord sur le financement de deux emprunts à moyen terme d'un montant de 1.500.000 euros chacun souscrit par la holding groupe BH ; - accord pour le financement d'un emprunt moyen terme d'un montant de 1.500.000 euros en juillet 2010 dont les modalités particulières restent à préciser ainsi que les garanties usuelles attenantes ; - sous réserve que les résultats obtenus soient conformes au business plan présenté dans le cadre d'un plan de continuation, un emprunt moyen terme supplémentaire d'un montant de 1.500.000 euros sera accordé au groupe BH en juillet 2011" ; que cet accord démontre sans ambiguïté possible que le CREDIT AGRICOLE s'est effectivement engagé à accorder à la SARL GROUPE BH, premier prêt d'un montant de 1.500.000 euros au mois de juillet 2010 et le second d'un même montant au mois de juillet 2011, ces prêts étant effectivement destinés au plan de continuation de la SA DEBUSCHERE ce qui implique que celle-ci soit effectivement en activité, l'activité étant le support nécessaire au financement ainsi octroyé ; qu'il n'est pas discuté ni contesté que le CREDIT AGRICOLE a effectivement consenti le 23 juillet 2010 un prêt de 1.500.000 euros à la société groupe BH au taux de 3,5 % l'an, remboursable en 84 échéances mensuelles de 20.159,78 euros prêt garanti par le cautionnement solidaire de la SAS GROUPE SIPDEG TCE et par l'EURL BLD ainsi que par le cautionnement solidaire de Messieurs Z... et A... ; que s'agissant du second prêt de 1.500.000 euros celui-ci devait être mis en place au mois de juillet 2011 et que les pièces et documents versés aux débats par les parties établissent que la SARL GROUPE BH n'a pas sollicité du CREDIT AGRICOLE la mise en place de ce prêt à cette date et que c'est seulement par un mail en date du 21 mars 2012 que la SARL GROUPE BH, se prévalant de l'accord du 18 mai 2010, a demandé au CREDIT AGRICOLE le déblocage de la seconde tranche de prêt pour un montant de 1.500.000 euros et que c'est seulement par une correspondance en date du 15 juin 2012 que le CREDIT AGRICOLE a adressé à la SARL GROUPE BH une proposition de financement à hauteur de 1.500.000 euros sur une durée de 36 mois au taux de 4,17 % avec en garantie le cautionnement des associés ainsi que sous différentes réserves ; que la SARL GROUPE BH n'a pas répondu à cette proposition et n'a pas davantage discuté des conditions d'octroi de ce second prêt ; que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la SARL GROUPE BH entendait obtenir uniquement le déblocage d'une somme de 1.500.000 euros sans condition et sans notamment justifier que les résultats de la SARL GROUPE BH soient conformes à ceux qui avaient été avancés dans le cadre du plan de continuation de la SA DEBUSCHERE et alors que la SARL GROUPE BH s'était engagée à apporter en compte courant une somme de 1.000.000 d'euros, apport dont il n'est pas davantage justifié ; qu'au surplus et alors que sans contestation possible il est acquis que le second prêt de 1.500.000 euros était destiné au financement de l'activité de la SA DEBUSCHERE, ainsi d'ailleurs que le maintien des encours à court terme, il s'avère qu'au jour où la cour statue, la SA DEBUSCHERE est en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 2012 ; que si la date du mois de juillet 2011 ne peut être considérée comme une date butoir entraînant la caducité de l'offre, il n'en demeure pas moins que la SARL GROUPE BH n'a pas cru devoir en demander la mise en oeuvre à cette date pas plus qu'elle n'a entendu spécifier en termes clairs les conditions qu'elle entendait voir appliquer à ce second prêt de 1.500.000 euros notamment quant à son remboursement étant par ailleurs relevé qu'à ce jour, la SARL GROUPE BH ne formule aucune proposition ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le CREDIT AGRICOLE n'était pas tenu de procéder au versement de la somme de 1.500.000 euros, sans la condition préalable d'une offre de prêt acceptée, pas plus qu'il n'est tenu de maintenir ses encours financiers à l'égard d'une société qui n'a plus d'activité ; qu'il convient en conséquence par infirmation du jugement déféré de débouter la SARL GROUPE BH de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la restitution de la somme de 1.500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de son versement, ainsi que le demande le CREDIT AGRICOLE (arrêt attaqué pp. 6-7) ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne peuvent, ajouter à une clause claire et précise une stipulation qu'elle ne contient pas ; que dans l'accord du 18 mai 2010, le CREDIT AGRICOLE exprimait son accord sur le point suivant : "sous réserve que les résultats obtenus soient conformes au business plan présenté dans le cadre du plan de continuation (de la société DEBUSCHERE), un emprunt moyen terme supplémentaire d'un montant de 1.500.000 euros sera accordé au Groupe BH en juillet 2011" ; qu'ainsi que le rappelait la société GROUPE BH, la seule réserve prévue par cette clause était relative au respect du "business plan" établi dans le cadre du plan de reprise de la société DEBUSCHERE ; qu'en énonçant que l'engagement pris par le CREDIT AGRICOLE d'accorder à la société GROUPE BH un second prêt de 1.500.000 euros à la date du mois de juillet 2011 était soumis à la condition préalable d'une offre de prêt acceptée par l'emprunteur, la cour d'appel a ajouté à la convention conclue par les parties une stipulation qui n'y figurait pas, dénaturant ainsi cette convention et violant l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le banquier est débiteur d'une obligation de bonne foi contractuelle ; que la société GROUPE BH faisait valoir que le banquier qui prend un engagement de financement dans le cadre d'une procédure collective est soumis à l'obligation d'exécuter de bonne foi ses engagements qui constituent une composante du plan de redressement ; qu'en se bornant, pour libérer la banque des engagements pris dans l'acte du 18 mai 2010, à retenir que le CREDIT AGRICOLE avait satisfait à ses obligations en adressant à la société GROUPE BH, par courrier du 15 juin 2012, "une proposition de financement à hauteur de 1.500.000 euros sur une durée de 36 mois au taux de 4,17 % avec en garantie le cautionnement des associés ainsi que sous différentes réserves" sans rechercher si, au regard de l'aggravation des conditions de crédit que représentait cette offre par rapport aux conditions consenties dans le cadre du premier prêt, le CREDIT AGRICOLE avait satisfait à son obligation de bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 16 janvier 2013, p. 21 al. 8), la société GROUPE BH faisait valoir que la condition tenant à la réalisation des objectifs fixés dans le "business plan" élaboré par la société SODICA était nécessairement remplie, faute de quoi le CREDIT AGRICOLE n'aurait pas émis l'offre de prêt du 15 juin 2012 ; qu'en énonçant qu' "il y a lieu de retenir que la SARL GROUPE BH entendait obtenir uniquement le déblocage d'une somme de 1.500.000 euros sans condition et sans notamment justifier que les résultats de la SARL GROUPE BH soient conformes à ceux qui avaient été avancés dans le cadre du plan de continuation de la SA DEBUSCHERE" sans répondre aux conclusions précitées qui établissaient que cette condition tenant aux résultats de la société GROUPE BH était nécessairement remplie, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QUE dans l'accord du 18 mai 2010, le CREDIT AGRICOLE exprimait son accord sur le point suivant : "sous réserve que les résultats obtenus soient conformes au business plan présenté dans le cadre du plan de continuation (de la société DEBUSCHERE), un emprunt moyen terme supplémentaire d'un montant de 1.500.000 euros sera accordé au Groupe BH en juillet 2011" ; qu'en estimant la banque se trouvait libérée de son engagement dans la mesure où "la SARL GROUPE BH s'était engagée à apporter en compte courant une somme de 1.000.000 d'euros, apport dont il n'est pas (¿) justifié", que "la SA DEBUSCHERE est en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 2012", "que la SARL GROUPE BH n'a pas (¿) entendu spécifier en termes clairs les conditions qu'elle entendait voir appliquer à ce second prêt de 1.500.000 euros notamment quant à son remboursement" et "qu'à ce jour, la SARL GROUPE BH ne formule aucune proposition", quand ces circonstances étaient totalement étrangères à l'engagement pris par la banque, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU' aux termes de l'article 1844-8 du Code civil, la personnalité morale d'une société dissoute subsiste pour les besoins de sa liquidation, aussi longtemps que ses droits et obligations ne sont pas liquidés, ce qui la rend apte à encaisser une créance ; qu'aux termes de l'accord du 18 mai 2010, le CREDIT AGRICOLE s'était engagé à maintenir les crédits de trésorerie de la société DEBUSCHERE ; qu'après avoir constaté que la société DEBUSCHERE était "en liquidation judiciaire depuis le 16 octobre 2012", la cour d'appel ne pouvait énoncer que le CREDIT AGRICOLE n'était "pas tenu de maintenir ses encours financiers à l'égard d'une société qui n'a plus d'activité", la mise en liquidation judiciaire de la société DEBUSCHERE ne constituant pas un obstacle juridique de nature à empêcher la banque d'exécuter ses engagements contractuels, sans se déterminer par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GROUPE BH à restituer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 1.500.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012 ;
AUX MOTIFS QUE le CREDIT AGRICOLE n'était pas tenu de procéder au versement de la somme de 1.500.000 euros, sans la condition préalable d'une offre de prêt acceptée, pas plus qu'il n'est tenu de maintenir ses encours financiers à l'égard d'une société qui n'a plus d'activité ; qu'il convient en conséquence par infirmation du jugement déféré de débouter la SARL GROUPE BH de l'ensemble de ses demandes et d'ordonner la restitution de la somme de 1.500.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de son versement, ainsi que le demande le CREDIT AGRICOLE (arrêt p. 7) ;
ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en infirmant le jugement assorti de l'exécution provisoire et en condamnant la société GROUPE BH à restituer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1.500.000 euros qu'elle avait perçue à ce titre, "avec intérêts au taux légal à compter de son versement", soit à la date du 27 juillet 2012, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17440
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-17440


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17440
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