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14/10/2014 | FRANCE | N°13-16609

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 13-16609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-24 du code de commerce et 853 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Escendo conseil ayant été mise en sauvegarde le 10 mars 2010, l'association de moyens Malakoff Médéric

(l'association) a déclaré une créance pour le compte de Médéric prévoyance ;
Attendu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 622-24 du code de commerce et 853 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Escendo conseil ayant été mise en sauvegarde le 10 mars 2010, l'association de moyens Malakoff Médéric (l'association) a déclaré une créance pour le compte de Médéric prévoyance ;
Attendu que pour recevoir la déclaration de créance de Médéric prévoyance, l'arrêt relève, d'un côté, que les membres de l'association, au nombre desquels figure Médéric prévoyance, ont, par leur adhésion, conformément aux statuts, habilité celle-ci à agir en leur nom pour le recouvrement de leurs créances et, de l'autre, que par ses fonctions, le délégué général de l'association a tous les pouvoirs pour agir au nom de cette dernière en vue de réaliser son objet et qu'il a régulièrement délégué le pouvoir de déclarer les créances de Médéric prévoyance à M. Y... qui, lui-même, l'a régulièrement subdélégué à Mme Z..., signataire de la déclaration de créance ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'association, qui était un tiers par rapport à Médéric prévoyance, justifiait d'un pouvoir spécial pour déclarer la créance de cette dernière dans la procédure collective de la société Escendo conseil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'association Malakoff Médéric pour le surplus de sa demande, l'arrêt rendu le 22 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne l'association Malakoff Médéric aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Escendo conseil et à la société Delaere Philippe, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Escendo conseil, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Escendo conseil et autre
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 14 septembre 2011, qui a rejeté la créance de MÉDÉRIC PRÉVOYANCE pour la somme de 109.929,26 ¿ et d'AVOIR reçu la déclaration de créance de « l'association MÉDÉRIC PRÉVOYANCE » en réalité : de MÉDÉRIC PRÉVOYANCE pour cette somme, à titre chirographaire,
AUX MOTIFS QUE 1'association de moyens A3M est réputée, selon l'article 2 de ses statuts, agir pour le compte de ses membres et que rentrent notamment dans son objet l'appel et le recouvrement des cotisations dues à ses membres ; que selon l'article 12 de ces statuts, le délégué général de l'association a tous les pouvoirs pour agir en son nom pour l'accomplissements de ses buts, qu'il établit notamment toutes les subdélégations à cette fin de ses pouvoirs, que le conseil d'administration de MALAKOFF MÉDÉRIC a donné à M. Guillaume B... tous les pouvoirs en sa qualité de délégué général pour la représentation de MÉDÉRIC PREVOYANCE, pour exercer toutes les poursuites nécessaires et déléguer ses pouvoirs pour des objets spéciaux, que M. B... a subdélégué le 25 février 2010 M. Pierre Y... pour représenter MÉDÉRIC PREVOYANCE en justice avec faculté de délégation, donné pouvoir de déclarer les créances avec faculté de substitution ; que M. Y... a le même jour subdélégué et donné pouvoir à Mme Jessica Z... pour déclarer les créances, représenter MÉDÉRIC PREVOYANCE dans les instances judiciaires, que Madame Z... a déclaré la créance ; que M. Y... a donné pouvoir à Mme Catherine D... pouvoir de déclarer les créances et représenter les institutions dans les instances judiciaires aux fins de recouvrement des cotisations ; que Madame D... a répondu à la contestation ; considérant ainsi que par leur adhésion, les membres de l'association A3M habilitent expressément celle-ci à agir en leur nom pour le recouvrement des créances ; que MÉDÉRIC PREVOYANCE, adhérent de l'association A3M lui a ainsi donné expressément pouvoir de recouvrer en son nom les cotisations qui lui sont dues, que par ses fonctions, le délégué général de l'association A3M a les pouvoirs pour agir dans l'intérêt de l'association et permettre à celle-ci de réaliser son objet, notamment le recouvrement des créances de ses membres qu'ainsi, la délégation de pouvoir qui lui a été faite par le conseil d'administration pour représenter MÉDÉRIC PREVOYANCE n'est pas nécessaire et que la question de sa date est sans incidence sur la solution du litige, que la délégation faite par le délégué général Monsieur B... à Monsieur Y... est régulière, que la subdélégation faite par ce dernier au profit de Madame Z... l'est également, que la délégation du pouvoir de déclarer la créance faite à Madame D... emporte délégation du pouvoir de répondre aux contestations auxquelles peut donner lieu la déclaration ; considérant que la contestation élevée par la société ESCENDO CONSEIL n'est pas justifiée ; considérant que la décision du juge commissaire sera infirmée et la déclaration de créance de MÉDÉRIC PREVOYANCE accueillie,
1/ ALORS QUE, lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration de créance, qui équivaut à une demande en justice, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi pour la représenter, ne peut être faite que par une personne titulaire d'une délégation de pouvoirs émanant d'un dirigeant lui permettant d'accomplir un tel acte ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit ; que les membres de l'association de moyens MALAKOFF MÉDÉRIC, et en particulier MÉDÉRIC PRÉVOYANCE, conservent, selon le préambule des statuts de cette association, leur personnalité et leur capacité juridiques, de sorte que l'association est tiers par rapport à chacun d'eux ; qu'il est dès lors inopérant que l'association ait pu demander à l'un de ses salariés de déclarer une créance de MÉDÉRIC PRÉVOYANCE sur la société ESCENDO CONSEIL si elle n'a pas elle-même reçu pouvoir spécial de le faire ; que, pour dire que Mme Z... et Mme D... avaient pu régulièrement déclarer la créance de MÉDÉRIC PREVOYANCE, la cour s'est bornée à retenir qu'elles ont agi par subdélégation de M. B..., délégué général de l'association, réputé agir pour le compte de ses membres d'après ses statuts afin, notamment, d'appeler et de recouvrer les cotisations qui leur étaient dues ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir relevé l'existence d'aucun pouvoir spécial donné par MÉDÉRIC PRÉVOYANCE à l'association de déclarer sa créance à la procédure collective de la société ESCENDO CONSEIL pour la somme litigieuse, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-24 du code de commerce et 853 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'un pouvoir délégué d'accomplir des actes ordinaires de gestion courante, pour des opérations courantes d'une société créancière, ne permet pas à un délégataire d'effectuer une déclaration de créance, laquelle implique le pouvoir d'agir en justice ; qu'un mandat général de gestion, inclût-il dans ses énoncés la faculté de déclarer des créances, ne donne pas non plus ce pouvoir ; qu'en l'espèce, l'association, selon le préambule de ses statuts, a reçu de ses membres, comme « but exclusif », de « gérer en commun les moyens nécessaires au fonctionnement de ses membres, au rang desquels figurent notamment les personnels et sic les matériels (¿) », de « tirer le meilleur parti sur le plan de la rentabilité et de l'efficacité, de la synergie résultant de la mise en commun de ces moyens » et de « prendre en charge l'exécution des choix techniques et la coordination des actions des membres adhérents sur le plan administratif » ; que ce mandat général de gestion, purement fonctionnel, n'incluait aucune délégation ni aucune habilitation que ce soit en termes de déclaration de créance, notamment de la part de MÉDÉRIC PRÉVOYANCE ; qu'en jugeant le contraire, pour retenir, d'une part, que, par leur adhésion, les membres de l'association avaient habilité celle-ci à agir en leur nom pour déclarer leurs créances et, d'autre part, que, sur le fondement de ces statuts, M. B... avait pu subdéléguer le pouvoir de déclarer la créance de MÉDÉRIC PRÉVOYANCE à la procédure collective de la société ESCENDO CONSEIL, la cour a dénaturé lesdits statuts, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QU'un mandat général, inclût-il dans ses énoncés la faculté d'agir en justice, ne donne pas pouvoir spécial de déclarer telle créance à telle procédure collective ; que, pour justifier encore sa décision, la cour a jugé que MÉDÉRIC PRÉVOYANCE, adhérent de l'association, lui avait donné expressément pouvoir de recouvrer en son nom les cotisations qui lui étaient dues et avait en particulier donné à M. B... tous les pouvoirs, en sa qualité de délégué général, pour la représenter « pour exercer toutes les poursuites nécessaires et déléguer ses pouvoirs... pour des objets spéciaux » ; que la délégation de pouvoirs évoquée, non datée, lui a donné pouvoirs, notamment, « à défaut de paiement et en cas de difficultés quelconques, exercer toutes poursuites et diligences nécessaires, citer et comparaître devant les tribunaux compétents, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter par toutes voies de droit et d'une façon générale représenter l'institution dans toutes instances judiciaires, administratives ou autres, soit en demandant, soit en défendant, consentir à tous désistements » et « déléguer les pouvoirs ci-dessus pour des objets spéciaux (...) » ; que ces stipulations générales n'indiquent aucunement que MÉDÉRIC PRÉVOYANCE, qui, selon les statuts, a conservé sa personnalité et son autonomie juridiques, aurait donné à M. B..., ès qualités, un pouvoir spécial de déclarer sa créance de 109.929,26 ¿ à la procédure collective de la société ESCENDO CONSEIL ; qu'en jugeant le contraire, la cour, qui a dénaturé cet acte, a violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-16609
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°13-16609


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16609
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