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14/10/2014 | FRANCE | N°13-14994

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2014, 13-14994


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par arrêt irrévocable du 11 décembre 2009 les assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble Le Maurétania tenues depuis le 20 octobre 1997 jusqu'au jour de l'arrêt avaient été annulées, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Maurétania ne pouvait se prévaloir d'une autorisation d'agir en justice donnée au syndic par l'assemblée générale du 26 juin 2009 et

en a exactement déduit que l'assignation délivrée le 22 juillet 2008 à la société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par arrêt irrévocable du 11 décembre 2009 les assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble Le Maurétania tenues depuis le 20 octobre 1997 jusqu'au jour de l'arrêt avaient été annulées, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Maurétania ne pouvait se prévaloir d'une autorisation d'agir en justice donnée au syndic par l'assemblée générale du 26 juin 2009 et en a exactement déduit que l'assignation délivrée le 22 juillet 2008 à la société Aplina 98 était affectée d'une irrégularité de fond entraînant sa nullité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Maurétania aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Maurétania
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. annulé l'assignation que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania a fait délivrer, le 22 juillet 2008, à la société Alpina 98 ;
. constaté l'extinction du lien juridique d'instance qui est résulté de cette assignation (n° 08/04473) ;
AUX MOTIFS QUE, « par arrêt réputé contradictoire du 11 décembre 2009, dont le caractère irrévocable n'est pas contesté, cette cour (4e chambre A), après avoir relevé que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Riviera, titulaire du lot 80 de l'immeuble le Maurétania, n'avait jamais été convoqué aux assemblées générales des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania qui se sont tenues depuis le 20 octobre 1997 et jusqu'au jour de l'arrêt » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 7e alinéa) ; que, « ce qui est nul étant censé n'avoir jamais existé, le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de l'autorisation du 26 juin 2009, ni d'une quelconque autorisation qui aurait pu être donnée au syndic entre le 20 octobre 1997 et le 11 décembre 2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 8e alinéa) ; que, « le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania n'établissant pas que son syndic a été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à agir en justice contre la sci Alpina 98, l'assignation qu'il a délivrée le 22 juillet 2008 à cette dernière est affectée d'une irrégularité de fond qui entraîne sa nullité » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 9e alinéa) ;
ALORS QUE les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent tant que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'en annulant l'assignation que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania a fait délivrer le 22 juillet 2008 à la société Alpina 98, quand elle constate que le syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Maurétania a été autorisé, par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 26 juin 2009, à agir en justice contre la société Alpina 98, tandis que l'annulation de cette délibération n'est intervenue, elle, que le 11 décembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 55 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-14994
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2014, pourvoi n°13-14994


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14994
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