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14/10/2014 | FRANCE | N°12-29365;13-18398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 octobre 2014, 12-29365 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 12-29. 365 et n° S 13-18. 398, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° S 12-29. 365, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
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tendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 10 décembre 2012 ; qu'il résulte des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° S 12-29. 365 et n° S 13-18. 398, qui attaquent le même arrêt ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° S 12-29. 365, relevée d'office après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 10 décembre 2012 ; qu'il résulte des productions que l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. Y... et susceptible d'opposition, a été signifié à ce dernier le 20 avril 2013 ; que le délai d'opposition n'était donc pas expiré à la date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi n° S 13-18. 398 :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel Lodge, ayant pour associés et cogérants MM. Z... et A..., exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant ; qu'elle a été mise en redressement judiciaire le 20 juillet 2009 ; qu'un jugement du 12 mars 2010 a converti cette procédure en liquidation judiciaire et arrêté un plan de cession au profit de M. X... ; que le 31 mai 2010, invoquant une fraude commise par MM. Z... et A... et la rétention par eux de pièces décisives, M. X... a formé un recours en révision contre ce jugement ;
Attendu que pour considérer que le procès-verbal de la commission départementale de sécurité du 7 janvier 2010 ne constituait pas une pièce décisive et déclarer le recours en révision irrecevable, l'arrêt retient que les prescriptions qui y figurent sont de faible importance et qu'il ne peut être soutenu qu'à la date de la cession, les vendeurs savaient que l'hôtel allait tomber sous le coup d'une fermeture administrative ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans indiquer que le procès-verbal faisait état d'un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation, la cour d'appel, qui en a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° S 12-29. 365 ;
Et sur le pourvoi n° S 13-18. 398 :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne MM. Z... et A... ainsi que M. B..., en sa qualité de liquidateur de la société Hôtel Lodge, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° S 13-18. 398, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision du jugement rendu le 12 mars 2010 par le Tribunal de commerce de Montpellier et d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Messieurs Z... et A... et à la société HOTEL LODGE la somme globale de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que :
« Attendu que l'assignation introductive d'instance du 31 mai 2010 a été régulièrement délivrée à M. B..., es qualités, par la SCP C...-D..., huissiers de justice associés à Montpellier, conformément aux dispositions des articles 656 et suivants du code de procédure civile ;
Qu'il revenait à ce mandataire de justice de s'inscrire en faux contre cette citation s'il estimait que les mentions qu'y avaient portées les huissiers instrumentaires étaient erronées ;
Attendu que si la connaissance par M. X... de la cause de révision qu'il invoque, soit la découverte par lui-même le 31 mars 2010 de la lettre du 25 mars 2010 adressée par la mairie de Lattes à MM. Z... et A... les informant de la fermeture de l'hôtel Lodge dans un délai de sept jours faute de justification de la levée des réserves mentionnées dans le procès-verbal de la commission de sécurité du 7 janvier 2010, ne résulte que du courrier de son propre conseil adressé le 4 mai 2010 au juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier en ces termes : « Or, l'acquéreur M. X..., par hasard, en rangeant des papiers, a trouvé le 31 mars 2010 la lettre ci-jointe..., il reste que la date de cette découverte présentée comme inopinée fait logiquement suite à celle du 29 mars 2010 à laquelle le courrier recommandé avec demande d'avis de réception de la mairie est parvenu à l'hôtel Lodge, dont le cessionnaire avait alors pris possession ;
Que, dès lors, le recours en révision a bien été introduit dans le délai de deux mois prévu à l'article 596 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... fonde son recours sur les causes prévues aux 1° et 2° de l'article 595 du code précité ;
Attendu que la commission de sécurité a visité les locaux dont s'agit le 26 octobre 2009 et il s'en est suivi un procès-verbal du 7 janvier 2010 imposant la réalisation des prescriptions suivantes :
« Rapport organisme agréé :
1°/ Fournir à la commission de sécurité les rapports Veritas de vérification des installations électriques et moyens de secours (visite du 20. 10. 09). Lever les observations au vu de ces rapports et notamment les observations électriques par un technicien compétent.

Stockage ¿ Réaction au feu : 2°/ Débarrasser l'espace bureau de tout potentiel calorifique (papier, carton et draps) 3°/ Enlever l'auvent de couverture du bar d'été près de la piscine de type paille tressée, canisses Disposer un matériau de réaction au feu m2 ou M1 (justifier le procès-verbal de classement de ce matériau)

Cuisine : 4°/ Assurer l'alimentation électrique du ventilateur d'extraction des buées et des graisses par canalisations de catégorie CRI issues directement du tableau électrique principal et sélectivement protégé (GC11) (a priori aurait dû être réalisé en décembre 2006 lors de l'installation de la nouvelle hotte, mais ne fonctionne pas) Consignes de sécurité :

5°/ Afficher bien en vue les consignes générales de sécurité (MS 47 ¿ PE27) 6°/ Vérifier l'affichage des consignes d'incendie dans chaque chambre. Elles devront être rédigées en plusieurs langues. 7°/ Il est rappelé qu'il y a lieu de former le personnel au maniement des moyens de secours et au fonctionnement du système d'alarme en application des articles MS51 et MS69 pour les établissements du 1er groupe, PE27 et PO7 pour les établissements de 5e catégorie. La périodicité de cette formation est de un an pour l'ensemble des établissements et deux fois par an pour les hôtels de la 5e catégorie. 8°/ Tenir ajour le registre de sécurité. Tous les renseignements relatifs à la sécurité devront y être reportés (consignes incendie, résultats des divers contrôles, etc. R123-51). » ;

Que, comme indiqué précédemment, ce procès-verbal a été suivi d'une mise en demeure de la mairie de Lattes du 25 mars 2010, reçue le 29 mars suivant par MM. Z... et A..., puis d'une décision de fermeture par arrêté municipal du 25 mai 2010 ;
Attendu, d'une part, qu'à ces dates, la cession du fonds était déjà intervenue par jugement du 12 mars 2010 ;
Que, dès lors, il ne peut être soutenu qu'à la date de la cession, les appelants savaient que l'hôtel allait tomber sous le coup d'une mesure de fermeture administrative ;
Attendu, d'autre part, qu'eu égard à la faible importance des prescriptions de la commission de sécurité, il ne peut être considéré que le procès-verbal du 7 janvier 2010 constituait une pièce décisive, étant au demeurant observé qu'il était loisible à M. X... ¿ qui, selon le rapport de l'administrateur judiciaire du 22 février 2010, avait « acquis une expérience tangible dans la restauration et dans l'hôtellerie en ayant occupé divers postes dans cette filière professionnelle » ¿ de se renseigner, préalablement à son offre de reprise, auprès des services de la préfecture de l'Hérault, sur les avis de la commission de sécurité relatifs à t'établissement qu'il envisageait d'acquérir ;
Qu'il en est de même du rapport du Bureau Veritas sur la « Vérification électrique de première visite périodique menée comme une initiale » suite à une intervention du 20 octobre 2009 et sur « Les vérifications périodiques ¿ Moyens de secours » suite à une intervention du 26 octobre 2009, qui ne relève que des irrégularités mineures et qui, surtout, n'a été établi que le 11 avril 2010, soit postérieurement au jugement de cession ;
Attendu, enfin, qu'aucun élément probant ne permet d'imputer à MM. Z... et A... l'installation ¿ remontant à plusieurs années et réalisée par un professionnel permettant un détournement d'électricité, telle que constatée par huissier de justice le 20 mai 2010, ni de considérer qu'ils en auraient eu connaissance et l'auraient sciemment celée ;
Attendu qu'ainsi, ni la fraude alléguée ni la rétention de pièces décisives invoquée ne sont établies ;
Que c'est donc par une fausse appréciation que le premier juge a fait droit au recours en révision, alors qu'il est irrecevable ;
Attendu qu'en l'état de cette fin de non-recevoir, la cour n'a pas à statuer sur la demande relative au plan de cession arrêté par le jugement du 12 mars 2010 ;
Attendu que M. X..., qui succombe, sera condamné à payer aux appelants la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verra sa propre demande de ce chef rejetée et supportera les dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. B..., ès qualités » ;
Alors, d'une part, que le recours en révision est ouvert s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ou si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable le recours en révision, que les prescriptions de la Commission départementale de sécurité faisant suite à la visite du 26 octobre 2009 étaient mineures et que le procès-verbal du 7 janvier 2010 de cette même Commission ne constituait pas une pièce décisive, quand dans ce procès-verbal la Commission départementale de sécurité émettait pourtant un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel objet de la cession ce qui a d'ailleurs conduit la Mairie à ordonner la fermeture administrative de l'établissement par un arrêté du 25 mai 2010, la Cour d'appel a violé l'article 595 du Code de procédure civile par refus d'application ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en relevant, pour déclarer le recours en révision irrecevable, que les prescriptions de la commission départementale de sécurité faisant suite à la visite du 26 octobre 2009 étaient mineures et que le procès-verbal du 7 janvier 2010 de cette même Commission ne constituait pas une pièce décisive, quand dans ce procès-verbal la Commission départementale de sécurité émettait pourtant un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation de l'hôtel objet de la cession, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du procès-verbal du 7 janvier 2010 et a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, enfin, que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour déclarer le recours en révision irrecevable, qu'il ne pouvait pas être soutenu qu'à la date de la cession, les cédants savaient que l'établissement allait faire l'objet d'une mesure de fermeture administrative, quand il était pourtant acquis que les cédants avaient connaissance du rapport de la Commission départementale de sécurité du 26 octobre 2009 et de l'avis défavorable à la poursuite de l'exploitation émis par la Commission le 7 janvier 2010 et qu'ils étaient présents lors des constats réalisés par le Bureau Veritas, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du procès-verbal du 7 janvier 2010 et a, par là-même, violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29365;13-18398
Date de la décision : 14/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 oct. 2014, pourvoi n°12-29365;13-18398


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29365
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