LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 1235-5 du code du travail porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité dans l'administration de la preuve du préjudice, constitutionnellement garantis par les articles 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Mais attendu, d'abord, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, dans le cadre de la procédure de l'article 61-1 de la Constitution, sont inopérants les griefs mettant en cause les atteintes portées aux droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France ;
Et attendu, enfin, que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que tel est le cas de l'article L. 1235-5 du code du travail qui, sans faire échec à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par le salarié, retient des critères objectifs et rationnels d'ancienneté du salarié et d'effectifs de l'entreprise en lien direct avec l'objet de la loi et répondant à des raisons d'intérêt général ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille quatorze.