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09/10/2014 | FRANCE | N°14-40036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2014, 14-40036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions des articles L. 5121-1 et suivants du code des transports et l'article L. 173-24 du code des assurances portent-elles atteinte, en matière d'indemnisation de préjudice corporel résultant d'une activité de navigation de plaisance, au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui décou

le de son article 4 ?

Attendu que les dispositions contestées, dans leu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

Les dispositions des articles L. 5121-1 et suivants du code des transports et l'article L. 173-24 du code des assurances portent-elles atteinte, en matière d'indemnisation de préjudice corporel résultant d'une activité de navigation de plaisance, au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de responsabilité, qui découle de son article 4 ?

Attendu que les dispositions contestées, dans leur rédaction applicable en la cause, permettent à l'affréteur, l'armateur-gérant ainsi qu'au capitaine ou à leurs autres préposés terrestres ou nautiques, de même manière qu'au propriétaire lui-même, de limiter leur responsabilité si les dommages se sont produits à bord du navire ou s'ils sont en relation directe avec la navigation ou l'utilisation du navire, sauf s'il est prouvé que le dommage résulte de leur faute inexcusable, cette limitation étant fixée pour les navires dont la jauge est inférieure ou égale à 300 à la moitié de celles fixées par les dispositions de l'article 6 de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ; que selon l'article L. 173-24 du code des assurances, en cas de constitution d'un fonds de limitation, les créanciers n'ont pas d'action contre l'assureur ;

Attendu que ces dispositions sont applicables au litige en ce que, s'en prévalant, l'association Navi club RATP, M. X... et leur assureur, la société GMF La Sauvegarde, ont sollicité le bénéfice du droit à limitation de leur responsabilité et obtenu du président du tribunal de commerce de Lorient la constitution d'un fonds de limitation de garantie par ordonnance du 22 octobre 2013 ;

Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ; que l'activité de navigation, fût-elle de plaisance, exposant les personnes aux risques et périls de la mer à la différence des autres activités, le législateur a réglé de façon différente la situation des titulaires de créances maritimes pour mort ou lésions corporelles ; que la différence de traitement entre créances maritimes et autres créances est en rapport avec l'objet de la loi du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer et les articles L. 5121-1 et suivants du code des transports ; que le principe de responsabilité ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée pourvu qu'il n'en résulte pas une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d'actes fautifs ; que répondant au motif d'intérêt général de la préservation et du développement des activités nautiques de loisir, le législateur n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux droits des titulaires de créances maritimes en limitant leur indemnisation, tout en leur permettant d'obtenir réparation intégrale de la personne responsable, s'il est prouvé que le dommage résulte d'une faute inexcusable ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-40036
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2014, pourvoi n°14-40036


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.40036
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