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09/10/2014 | FRANCE | N°13-25324

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-25324


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés entre le 10 mai et le 6 juin 2012 par Mme X... pour se rendre de son domicile à un établissement de santé, à la suite de complications post-opératoires ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction

de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de prise e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10, 1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de prendre en charge les frais de transport en taxi exposés entre le 10 mai et le 6 juin 2012 par Mme X... pour se rendre de son domicile à un établissement de santé, à la suite de complications post-opératoires ; que l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir la demande de prise en charge, le jugement retient, d'une part, qu'il convient d'appliquer l'article R. 322-10, 1°, c, du code de la sécurité sociale, l'état de santé de Mme X... justifiant un transport par ambulance dans les conditions prévues par ce texte, d'autre part, que l'article R. 322-10-1 du même code prévoit que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par le taxi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que n'ayant pas été effectué en ambulance, le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de Mme X... ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la CPAM de PARIS devra prendre en charge les frais de transport en taxi engagés par madame X... les 10, 11, 16, 18, 22, 25, 30 mai 2012 et 6 juin 2012 pour se rendre de son domicile à l'hôpital Saint Antoine pour des visites faisant suite à une opération ;
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article R.322-10-1° du code de la sécurité sociale, les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Traitements ou examens prescrits en application de l'article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R.322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R.322-10-4 et R.322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; que l'alinéa c) de l'article R.322-10-1° du code de la sécurité sociale renvoie à l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par les moyens suivants : 1) l'ambulance ; 2) le transport assis professionnalisé, véhicule sanitaire léger et taxi ; 3) les transports en commun terrestres, l'avion ou le bateau de ligne régulière, les moyens de transport individuels ; qu'en l'espèce, il convient d'appliquer l'alinéa c) de l'article R.322-10-1° du code de la sécurité sociale, l'état de santé de madame X... justifiant un transport par ambulance dans les conditions prévues à l'article R.322-10-1° du code de la sécurité sociale ainsi que le justifient la prescription médicale et l'attestation du professeur Y... ; que l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les transports pris en charge par l'assurance maladie peuvent être assurés par le taxi ; qu'en conséquence et au vu de la combinaison de ces deux articles, il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de madame X... ;
1. - ALORS QUE l'article R.322-10-1 du code de la sécurité sociale énumère les moyens de transport utilisables, parmi lesquels le taxi, une fois que le droit à prise en charge a été constaté au regard de l'article R.322-10 du code de la sécurité sociale ; que ces textes doivent être mis en oeuvre successivement ; qu'ainsi, si le transport par taxi peut être admis pour une hospitalisation, au sens du a) de l'article R.322-10, entendue strictement comme l'entrée et la sortie du séjour hospitalier, il ne peut l'être dans l'hypothèse visée au c) de l'article R.322-10 qui concerne le transport par ambulance justifié par l'état du malade ; qu'en faisant droit à la demande de prise en charge des frais de transport en taxi exposés par l'assurée pour se rendre à de simples consultations post-opératoires au regard du c) de l'article R.322-10, par combinaison des articles R.322-10 et R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé ces articles ;
2. ¿ ALORS QUE les déplacements entrepris pour recevoir à l'hôpital des soins en relation avec une intervention chirurgicale subie à l'occasion d'une hospitalisation antérieure ne constituent pas plus des transports liés à une hospitalisation au sens de l'article R.322-10,1°, a) du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que les frais de transport en taxi exposés par l'assurée pour se rendre à l'hôpital Saint-Antoine pour y subir des soins, à la suite d'une intervention chirurgicale du pied, devaient être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal a violé l'article R.322-10, 1° du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25324
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-25324


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25324
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