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09/10/2014 | FRANCE | N°13-25170;13-25964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-25170 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-25. 170 et R 13-25. 964 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme sportive professionnelle La Berrichonne football (la société) a fait l'objet, en 2008, d'un contrôle d'assiette diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Indre (l'URSSAF) portant sur les années 2005 à 2007 ; qu'à la suite du contrôle, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations de la société et lui a notifié, le 6 f

évrier 2009, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° C 13-25. 170 et R 13-25. 964 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme sportive professionnelle La Berrichonne football (la société) a fait l'objet, en 2008, d'un contrôle d'assiette diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Indre (l'URSSAF) portant sur les années 2005 à 2007 ; qu'à la suite du contrôle, l'URSSAF a procédé au redressement des cotisations de la société et lui a notifié, le 6 février 2009, une mise en demeure ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° R 13-25. 964, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que par déclaration adressée le 6 novembre 2013, la société a formé contre l'arrêt rendu le 15 avril 2011 par la cour d'appel de Bourges un pourvoi en cassation enregistré sous le n° R 13-25. 964 ;
Attendu que la société qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 8 octobre 2013, un pourvoi enregistré sous le n° C 13-25. 170, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Sur le pourvoi n° C 13-25. 170 :
Attendu que le quatrième moyen du pourvoi n'est pas de nature à en permettre l'admission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF, alors, selon le moyen :
1°/ que, si les décisions des organismes de sécurité sociale ne peuvent être contestées devant les tribunaux des affaires de la sécurité sociale que si leurs commissions de recours amiables instituées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ont été préalablement saisies, tel est le cas d'une demande portant sur les chefs de redressement contestés, ce qui comprend nécessairement les conditions de sa validité formelle ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF pour n'avoir pas été soulevée devant sa commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'article D. 253-16 du code de la sécurité sociale que les directeurs des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargés du recouvrement des cotisations et majorations de retard ; que si, aux termes de l'article D. 253-6 du même code, ils peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, ils doivent justifier de cette délégation ; qu'ayant constaté que la mise en demeure avait été signée par « la directrice (ou son délégataire) », ce qui ne permettait pas de savoir si l'éventuel délégataire justifiait d'une délégation régulière, et par conséquent du pouvoir de mettre en demeure, la cour d'appel, en rejetant l'exception de nullité au motif inopérant que l'entreprise pouvait identifier l'organisme émetteur, a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ;
Que par ce seul motif, peu important celui erroné mais surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement de la somme de 4 152 euros au titre des avantages en nature « véhicules » octroyés au directeur général et à deux joueurs professionnels salariés, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, tel qu'interprété par la circulaire DSS/ SDFSS/ 5 B n° 2005-389 du 19 août 2005, qu'en cas de location du véhicule mis à la disposition du salarié, l'évaluation de cet avantage ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule ; qu'en déboutant la société redressée du remboursement d'indu résultant de cette position opposable à l'organisme de sécurité sociale, que, par erreur, l'entreprise n'avait pas appliquée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1235 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, rappelle que les véhicules mis à disposition sont loués par la société et que, dans ce cas, selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées, à savoir le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant, ou sur la base d'un forfait annuel, soit 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule, ce forfait étant, lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, majoré des frais de carburant réellement engagés, ou porté à 40 %, cette évaluation étant toutefois plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, l'option (forfait ou valeur réelle) pouvant être révisée en fin d'exercice, salarié par salarié en fin d'année, lors de l'établissement de la DADS ; qu'il retient que la société est mal fondée à demander que le calcul de l'avantage en nature pour l'assiette des cotisations se fasse sur la base forfaitaire applicable lorsque l'employeur a acheté le véhicule ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, devant laquelle la société ne soutenait pas que les avantages en nature au titre de la mise à disposition des véhicules loués avaient été évalués à un montant supérieur à celui qui aurait été obtenu en cas d'achat sur lequel ils devaient être plafonnés, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, ce lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ;
Attendu que pour valider les deuxième et troisième chefs de redressement concernant les stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses et afférents à l'assiette minimum des cotisations et aux frais professionnels (indemnités kilométriques), l'arrêt retient qu'il est incontestable que l'entité organisatrice des manifestations sportives supportant La Berrichonne football détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail des stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses à l'occasion des matches de football en fixant les heures de présence de chacun et leur travail effectif ; qu'il ressort des éléments du dossier que ces personnes perçoivent à chaque match une somme forfaitaire supérieure au simple remboursement de leurs frais kilométriques, les kilométrages utilisés étant supérieurs à ceux les plus directs séparant le stade de football du domicile des intéressés et doublés, sous prétexte d'un premier déplacement préparatoire, aucunement prouvé ; que la SASP La Berrichonne football ne peut soutenir que les relevés de présence ne sont établis que pour des raisons de sécurité alors qu'ils permettent le versement des différentes sommes aux personnes présentes aux divers postes ; que ces sommes forfaitaires versées par la SASP La Berrichonne football constituent des rémunérations salariales qui ouvrent droit à cotisations ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs insuffisants à établir l'existence d'un pouvoir disciplinaire caractérisant un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° R 13-25. 964 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les deuxième et troisième chefs de redressement concernant les stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses à l'exclusion de la partie relative au docteur X...et afférents à l'assiette minimum des cotisations et aux frais professionnels (indemnités kilométriques), l'arrêt rendu le 6 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société La Berrichonne football
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF à la Société La Berrichonne Football ;
Aux motifs propres qu'à titre liminaire, la SASP La Berrichonne Football soulève l'irrégularité formelle de la mise en demeure du 6 février 2009 et soutient que celle-ci est nulle pour ne pas mentionner le nom du directeur de l'URSSAF ou de son délégataire ; que, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, la SASP La Berrichonne Football, n'ayant exercé aucun recours gracieux complémentaire sur ce point dans le délai ouvert à nouveau par la mise en demeure du 6 février 2009, n'est alors plus recevable à contester devant le juge du contentieux général de sécurité sociale cette irrégularité en ne l'ayant pas soumis préalablement à la commission de recours amiable ; que de surcroît, l'omission des mentions prévues par l'article 4, alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 n'affecte pas la régularité de la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; et aux motifs adoptés que, Sur la validité formelle de la mise en demeure du 6 février 2009, aux termes des articles R. 142-1 alinéa 1 et R. 142-18 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme » et « le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après l'accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre commission de recours amiable par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6 » ; qu'en l'espèce, dans la suite immédiate du courrier de l'inspecteur de l'URSSAF du 27 janvier 2009 maintenant en totalité ses observations et leurs conséquences s'agissant des « frais professionnels », de « l'assiette minimum », du docteur Y...et du gourou africain, et de « l'avantage en nature véhicule », et l'informant, in fine, que si elle souhaitait contester cette décision, elle pouvait saisir la commission de recours amiable, la SA La Berrichonne Football a adressé à la directrice de l'URSSAF de l'Indre un courrier daté du lundi 9 février 2009 ¿ soit manifestement avant même d'avoir été rendue destinataire de la mise en demeure rectificative datée du vendredi 6 février 2009 (accusé de réception de cette dernière non produit) ¿ analysé comme un recours devant la commission de recours amiable et formulé en ces termes : « suite au contrôle effectué par l'URSSAF et à la notification du redressement du 21 novembre 2008, nous avons présenté nos observations concernant les 6 points de redressement (le point de redressement concernant le docteur X...n'étant pas contesté). Dans sa réponse du 27 janvier 2009, l'URSSAF a accepté de revoir sa position sur un point (¿). Nous acceptons les nouvelles bases retenues par l'URSSAF sur ce point. En ce qui concerne les autres points de redressement, nous maintenons notre contestation (¿). » ; qu'il se déduit de cette chronologie épistolaire et des propos échangés qu'elle n'a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de l'Indre ni d'une contestation globale de la mise en demeure du 6 février 2009 ¿ qu'elle n'avait manifestement pas encore reçue lors de la rédaction de son courrier du 9 février 2009 ¿ ni d'une contestation concernant le docteur X...; qu'elle n'a finalement saisi cette dernière que des chefs de redressement « frais professionnels » (du chef des stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses), « assiette minimum des cotisations », « avantage nature véhicule » et des chefs du docteur Y...et du gourou, sans formaliser de recours gracieux complémentaire concernant la validité formelle de la mise en demeure dans le délai de nouveau ouvert par cette dernière ; qu'il en résulte qu'elle est irrecevable à invoquer devant la présente juridiction la nullité formelle de la mise en demeure du 6 février 2009, faute d'avoir saisi la commission de recours amiable de cette question (Civ. 2, 16 novembre 2004, n° 03-30. 426) ; que sa demande en constat de nullité formelle de la mise en demeure sera donc déclarée irrecevable ; qu'en tout état de cause, au regard de l'avis de la Cour de cassation du 22 mars 2004 (JurisData n° 2004-022951) selon lequel « l'omission des mentions prévues par l'article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas de nature à justifier l'annulation par les juridictions statuant en matière de contentieux général de la sécurité sociale des mises en demeure délivrées par les URSSAF », le tribunal fait sienne l'analyse développée par l'URSSAF de l'Indre dans ses écritures reprises oralement à l'audience ; qu'ainsi, l'omission dans la mise en demeure du 6 février 2009 des prénom, nom et qualité de son auteur n'affecte pas la régularité de cette dernière dès lors qu'elle précisait la dénomination de l'organisme l'ayant émise et permettait pour le reste suffisamment à la Sté La Berrichonne Football d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, ce qui n'est pas remis en cause par cette dernière (Civ. 2, 5 avril 2006, n° 04-30. 602) ;
1. alors d'une part que, si les décisions des organismes de sécurité sociale ne peuvent être contestées devant les tribunaux des affaires de la sécurité sociale que si leurs commissions de recours amiables instituées par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale en ont été préalablement saisies, tel est le cas d'une demande portant sur les chefs de redressement contestés, ce qui comprend nécessairement les conditions de sa validité formelle ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF pour n'avoir pas été soulevée devant sa commission de recours amiable, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
2. alors d'autre part qu'il résulte de l'article D. 253-16 du code de la sécurité sociale que les directeurs des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont chargés du recouvrement des cotisations et majorations de retard ; que si, aux termes de l'article D. 253-6 du même code, ils peuvent déléguer une partie de leurs pouvoirs, ils doivent justifier de cette délégation ; qu'ayant constaté que la mise en demeure avait été signée par « la directrice (ou son délégataire) », ce qui ne permettait pas de savoir si l'éventuel délégataire justifiait d'une délégation régulière, et par conséquent du pouvoir de mettre en demeure, la cour d'appel, en rejetant l'exception de nullité au motif inopérant que l'entreprise pouvait identifier l'organisme émetteur, a violé les dispositions susvisées.
DEUXIÈME MOYEN, subsidiaire, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'annulation du deuxième chef de redressement, relatif à l'assiette minimum des cotisations relatives aux stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses ; d'avoir rejeté la demande d'annulation du troisième chef de redressement, relatif aux frais professionnels ¿ limite d'exonération : utilisation de véhicule personnel (indemnités kilométriques) ; aux motifs propres que l'URSSAF de l'Indre reproche au premier juge d'avoir considéré que les stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses n'étaient pas liés par un contrat de travail avec la SASP La Berrichonne Football et, en conséquence, d'avoir, d'une part, annulé les redressements « 2. Assiette minimum des cotisations » et « 3. Frais professionnels ¿ limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » qui concernaient ces personnes ; que la SASP La Berrichonne Football oppose un accord tacite de l'URSSAF donné en 2002 ; que cependant, comme l'a justement relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'URSSAF, dans son courrier du 3 juillet 2002, n'a donné aucun accord tacite puisqu'il affirmait au contraire que « rentrant dans le cadre d'un service organisé, les sommes versées aux contrôleurs, caissiers, hôtesses et animateurs devaient être soumises à cotisations » et que « le caractère de bénévolat ne pouvait pas être retenu, car il y avait versement d'un salaire, même si ce salaire était modique » ; qu'ensuite, la SASP La Berrichonne Football oppose l'autorité de la chose jugée émanant d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Indre du 14 octobre 2005 ; que cependant, cette juridiction a seulement statué sur le remboursement des frais de déplacement en indiquant que le club de football avait fourni les justificatifs permettant le contrôle en présentant les photocopies des cartes grises des contrôleurs caissiers et hôtesses et non pas sur les sommes versées autres que les frais de déplacement, aucune motivation n'étant donnée sur celles-ci ; que d'ailleurs, la SASP La Berrichonne Football a versé spontanément des cotisations et contributions en 2005 et 2006 pour les stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses, dont elle demande désormais le remboursement, et ne peut ainsi prétendre s'être méprise sur la décision rendue en octobre 2005, soit antérieurement aux déclarations et versements spontanés ; qu'enfin, la SASP La Berrichonne Football oppose qu'elle ne peut être l'employeur des stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses dans la mesure où l'organisation des manifestations sportives est l'oeuvre de l'association et non pas de la société anonyme sportive professionnelle, les deux entités étant distinctes en application de la législation en vigueur ; que cependant, comme le dispose l'article 2 II 3° du décret n° 2001-150 du 16 février 2001, devenu article R. 122-8 II 3° du Code du sport, la convention, qui régit les rapports entre une association et la société commerciale chargée de la gestion des activités sportives d'un groupement sportif, doit prévoir qu'aucun dirigeant de l'association ne peut percevoir de rémunération, sous quelque forme que ce soit, de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part de l'association ; qu'a contrario, des personnes autres que les dirigeants de l'association peuvent percevoir une rémunération de la part de la société commerciale ; qu'ainsi, des stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses oeuvrant pour le compte d'une association, qui supporte un club de football, peuvent percevoir des rémunérations de la société anonyme sportive professionnelle qui gère les activités de ce même club ; qu'au fond, l'URSSAF de l'Indre fait valoir que les stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses perçoivent une rémunération puisqu'ils reçoivent des indemnités kilométriques d'un montant bien supérieur au barème fiscal et qu'ils sont en lieu de subordination à l'égard de l'entité organisatrice des manifestations sportives ; que selon l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs, à quelque titre que ce soit, quels que soient le montant ou la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leurs contrats, en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'il est incontestable que l'entité organisatrice des manifestations sportives supportant La Berrichonne Football détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail des stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses à l'occasion des matchs de football en fixant les heures de présence de chacun et leur travail effectif ; qu'il ressort des éléments du dossier que ces personnes perçoivent à chaque match une somme forfaitaire supérieure au simple remboursement de leurs frais kilométriques ; qu'en effet, de manière habile, la SASP La Berrichonne Football utilise une option donnée par un site Internet de calcul de distances pour faire croire à des kilométrages supérieurs aux kilométrages les plus directs séparant le stade de football du domicile des stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses ; que de même, la SASP La Berrichonne Football prétend, pour doubler les distances, que ces personnes se rendent deux fois au stade, une première fois pour une réunion préparatoire, sans aucunement les prouver, et une seconde fois pour le match ; que la SASP La Berrichonne Football ne peut soutenir que les relevés de présence ne sont établis que pour des raisons de sécurité alors qu'ils permettent le versement des différentes sommes aux personnes présentes aux divers postes ; que ces sommes forfaitaires sont versées par la SASP La Berrichonne Football ; que ces versements constituent des rémunérations salariales qui ouvrent droit à cotisations ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement « 2. Assiette minimum des cotisations » pour la partie relative aux stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses ; que de même, les versements spontanés de cotisations et contributions pour les années 2005 et 2006 concernant les stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses correspondent à des cotisations effectivement dues et ne peuvent donner lieu à remboursement par l'URSSAF ; que le jugement déféré sera aussi infirmé sur ce point ; qu'enfin, les frais kilométriques remboursés étant supérieurs aux barèmes fiscaux ouvrent aussi droit à cotisations ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le redressement « 3. Frais professionnels ¿ limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) » relative aux stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses ; qu'enfin, la contestation sur les montants des redressements qui n'auraient pas pris en compte les primes de panier, contestation présentée subsidiairement, n'a pas fait l'objet d'objections devant la commission de recours amiable et de surcroît, n'est pas prouvée par les pièces produites ;
1. alors d'une part que l'existence d'un service organisé ne suffit pas à caractériser un lien de subordination, lequel suppose l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en disant que le club de football exerçait sur les bénévoles stadiers, contrôleurs, caissiers et hôtesses présents ponctuellement lors des matches un lien de subordination, que ne caractérisait pas le seul fait que le club les informait nécessairement des heures de présence en fonction de celles des rencontres, ainsi que des conditions de leurs interventions, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ;
2. alors d'autre part que le montant de la rémunération n'est pas un critère du lien de subordination ; qu'en retenant que les indemnités de défraiement excédaient leur coût effectif, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail ;
3. alors en tout état de cause que l'affiliation à la sécurité sociale et le paiement des cotisations correspondantes pèsent sur un employeur ; qu'ayant constaté que les versements par la société anonyme La Berrichonne Football remboursaient des frais et rémunéraient des services rendus à l'association La Berrichonne Football, non en cause, en validant les redressements sans dire laquelle de ces deux entités était l'employeur pour exercer effectivement un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈME MOYEN, subsidiaire, DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de remboursement d'un trop cotisé à hauteur de 4. 152 ¿ ;
Aux motifs qu'en ce qui concerne les avantages en nature « véhicules » octroyés au directeur général et à deux joueurs professionnels salariés, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, la SASP La Berrichonne Football sollicite des pourcentages qui ne sont accordés que lorsque l'employeur achète les véhicules qu'il met à disposition alors qu'en l'espèce, il loue ces véhicules ; et aux motifs adoptés que la SA La Berrichonne Football sollicite le remboursement de la somme de 4. 152 ¿ qui correspondrait à une partie de cotisations trop versées par elle par suite d'un mauvais calcul des avantages en nature véhicule octroyés au directeur général, M. Z..., et aux joueurs salariés A...et B... ; qu'elle précise ainsi avoir mis à disposition de ces derniers un véhicule loué par elle auprès d'un concessionnaire automobile, le carburant à titre privé n'étant pris en charge que pour les joueurs A...et B... ; que depuis le 1er janvier 2003, sont prévues des règles précises d'évaluation de l'avantage en nature constitué par la mise à disposition permanente du salarié d'un véhicule fourni par l'employeur ; qu'ainsi, selon l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 « relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale », « sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises, que les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : en cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; en cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant, que les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : en cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ; que, en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule » ; que lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant ; que l'article 5 précise que « les montants des forfaits prévus aux articles (¿) 3 (¿) ci-dessus constituent des évaluations minimales, à défaut de stipulations supérieures arrêtées par convention ou accord collectif, et peuvent être remplacés par des montants supérieurs d'un commun accord entre les travailleurs et leurs employeurs » ; qu'il en résulte que, dans le cas de M. Z...et en cas d'option par la SA La Berrichonne Football pour le forfait annuel, l'avantage en nature est équivalent à 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance) ; que dans le cas de MM. A...et B... et en cas d'option par la SA La Berrichonne Football pour le forfait annuel, l'avantage en nature est équivalent à 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance) plus frais réels (sur facture) de carburant utilisé à des fins personnelles ou 40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles) ; que selon la circulaire DSS n° 2005-389 du 19 août 2005, l'évaluation ainsi obtenue est néanmoins plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de véhicule acheté, le prix de référence du véhicule étant le prix d'achat TTC du véhicule par le loueur, rabais compris, dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du début du contrat ; qu'il en résulte que la SA La Berrichonne Football est mal fondée à demander que le calcul de l'avantage en nature pour l'assiette des cotisations se fasse sur la base forfaitaire de 9 % du prix d'achat du véhicule pour M. Z...et de 12 % du prix d'achat du véhicule concernant MM. A...et B... ces taux n'étant applicables que lorsque l'employeur a acheté le véhicule qu'il met ainsi à disposition ; qu'elle peut tout au plus demander l'application du plafond susvisé ; qu'en tout état de cause, le choix ayant été fait d'un système déclaratif, il appartient à l'employeur responsable du paiement des cotisations de procéder à la liquidation et au calcul de celles-ci en application des taux en vigueur ; que s'agissant plus précisément de l'option entre les différents modes d'évaluation de l'avantage en nature sur le montant exact de la location, dans le cadre de son option pour les dépenses réellement engagées, sans que son choix ne puisse être qualifiable d'erreur rendant ensuite recevable une action en répétition d'indu ; que l'employeur a la faculté de réviser en fin d'exercice l'option prise en fonction de son choix (forfait ou valeur réelle) pour l'année entière écoulée ; que dans ces conditions, l'entreprise qui, au cours de l'année écoulée, a utilisé l'évaluation forfaitaire peut en fin d'année revoir cette option en fonction de la valeur réelle, salarié par salarié ; qu'elle prend alors sa décision en fin d'année, lors de l'établissement de la DADS mais ne peut en revanche pas en revendiquer rétroactivement le bénéfice pour les années antérieures selon la circulaire DSS n° 2003-07 du 7 janvier 2003 ; qu'en conséquence de l'ensemble de ces éléments, la SA La Berrichonne Football sera déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 4. 152 ¿ ;
alors qu'il résulte de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, tel qu'interprété par la circulaire DSS/ SDFSS/ 5 B n° 2005-389 du 19 août 2005 qu'en cas de location du véhicule mis à la disposition du salarié, l'évaluation de cet avantage ne peut pas avoir pour effet de porter le montant de l'avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé si l'employeur avait acheté le véhicule ; qu'en déboutant la société redressée du remboursement d'indu résultant de cette position opposable à l'organisme de sécurité sociale, que, par erreur, l'entreprise n'avait pas appliquée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 1235 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de remboursement de cotisations à hauteur de 12. 047 ¿ ;
Aux motifs qu'en définitive, le jugement déféré sera réformé, la décision de la commission de recours amiable étant confirmée sauf sur le redressement « 4. Rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations » relatif au gourou africain et les demandes de remboursement de la SASP La Berrichonne Football rejetées ;
alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en infirmant le jugement en ce compris la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 12. 047 ¿ au titre de cotisations trop versées, sans donner les motifs de cette infirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-25170;13-25964
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 06 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-25170;13-25964


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25170
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