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09/10/2014 | FRANCE | N°13-23761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-23761


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie

de Moselle (la caisse), en 2009 et 2010, le remboursement de frais de transport ; que la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X... a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (la caisse), en 2009 et 2010, le remboursement de frais de transport ; que la caisse ayant rejeté ses demandes par lettres simples des 20 octobre 2009 et 22 juin 2010, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer ce dernier recevable, le jugement relève que dans un courrier du 1er juin 2010, M. X... a informé la caisse qu'il n'avait reçu ni décision ni remboursement, s'agissant de sa première demande ; que l'intéressé, dans une lettre du 1er juillet 2010, a informé l'organisme qu'il venait de réceptionner le courrier du 22 juin 2010, en lui demandant si ce courrier concernait la période du 16 mars au 3 août 2009 ou celle du 7 janvier au 20 mai 2010 ; qu'il a pris soin d'indiquer que, faute d'information, il ne pouvait déposer utilement de réclamation auprès de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ; que la caisse n'a pas répondu à ces courriers ; que la preuve n'étant pas rapportée de la réception, par l'assuré, de la lettre de refus du 20 octobre 2009, il ne peut lui être opposé le délai de forclusion de deux mois de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ; que ce même délai ne peut lui être opposé à défaut d'informations claires et précises, de la part de la caisse, s'agissant de la période de remboursement concernée par le refus du 22 juin 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'assuré n'avait pas saisi la commission de recours amiable de la caisse préalablement à son recours contentieux, peu important l'inopposabilité du délai de forclusion, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 2013, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la demande de M. X... irrecevable ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur X... et condamné la CPAM de MOSELLE à lui rembourser les frais de transport pour la période du 16 mars 2009 au 3 août 2009 et du 7 janvier 2010 au 20 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a déposé le 14 août 2009 une première demande de remboursement de frais de transport pour la période allant du 16 mars 2009 au 3 août 2009 ; que la caisse a répondu par une lettre simple datée du 20 octobre 2009, mentionnant un refus de remboursement de ses frais de transport, aux motifs d'une part, que la mésothérapie n'était pas retenue comme spécialisation par la nomenclature générale des actes professionnels et d'autre part, que le choix d'un praticien autre qu'un praticien de l'agglomération de Sarralbe ne donnait pas lieu à une participation de la caisse aux frais de déplacement résultant ; qu'entre-temps M. X... a déposé le 30 Mai 2010 une seconde demande de remboursement de frais de transport pour la période allant du 7 Janvier 2010 au 20 Mai 2010 ; que la caisse a répondu par une lettre simple datée du 22 Juin 2010, mentionnant un refus de remboursement de ses frais de transport, au seul motif que les frais engagés par les malades pour se rendre au cabinet médical étaient exclusivement à leur charge ; qu'avant cette seconde réponse de la caisse, M. X... avait envoyé par lettre recommandée du 1er Juin 2010 avec accusé de réception du 7 Juin 2010 un courrier à l'organisme de sécurité sociale l'informant qu'il n'avait reçu à cette date, ni décision ni remboursement, s'agissant de sa première demande formulée le 14 août 2009 ; que par lettre recommandée du 1er juillet 2010 avec accusé de réception du 6 juillet 2010, M. X... a informé l'organisme de sécurité sociale qu'il venait de réceptionner le courrier du 22 Juin 2010, mais renouvelait l'information selon laquelle il n'avait eu aucune réponse ni aucun remboursement à sa demande du 14 août 2009 ; qu'il demandait à l'organisme si le courrier du 22 juin 2010 concernait la période du 16 mars 2009 au 3 août 2009 ou celle du 7 Janvier 2010 au 20 Mai 2010 ; qu'il prenait bien soin d'indiquer dans ce courrier que faute d'informations il ne pouvait déposer utilement de réclamation auprès du secrétariat de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ; que pour autant la caisse ne répondait pas à ces courriers ; qu'il est ainsi démontré que M. X... n'a pas disposé de réponses claires et précises, lui permettant utilement d'engager un recours le cas échéant devant la commission de recours amiable, et ce d'autant que la caisse ne justifie pas la réception par l'assuré de sa décision de refus datée du 20 octobre 2009 concernant la demande de remboursement des frais de transport pour la période du 16 mars 2009 au 3 août 2009 ; qu'ainsi il convient de déclarer M. X... recevable en son recours aux motifs que : - preuve n'étant pas rapportée par la caisse que l'assuré avait reçu la lettre de refus du 20 octobre 2009, il ne peut lui être opposé le délai de forclusion de deux mois de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, - à défaut d'informations claires et précises de la part de la caisse, s'agissant de la période de remboursements pour laquelle le refus du 22 Juin 2010 lui était opposé, il ne peut là non plus être opposé à M. X... le délai de forclusion de deux mois de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme » ;

ALORS QUE, premièrement, dans sa lettre du 20 octobre 2009, la CPAM, après avoir refusé la prise en charge des frais de transport, indiquait « Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez la contester en adressant une réclamation motivée au secrétariat de la commission de recours amiable ¿ . Pour ce faire, vous disposez d'un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de mon courrier » ; que dans une lettre datée du 27 octobre 2009, M. X... visait expressément : « votre courrier du 20 octobre 2009 » et indiquait « ¿ je reçois votre courrier du 20 octobre 2009 qui me dit que je n'ai pas droit à des remboursements pour mes soins en ALD » ; qu'en décidant que la preuve de la réception de la lettre du 20 octobre 2009 n'était pas rapportée par la caisse, pour refuser de faire courir le délai de forclusion à l'égard de M. X..., alors que celui-ci reconnaissait l'avoir reçue, les juges du fond ont violé les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, deuxièmement, dans sa lettre du 20 octobre 2009, la CPAM, après avoir refusé la prise en charge des frais de transport, indiquait « Si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez la contester en adressant une réclamation motivée au secrétariat de la commission de recours amiable ¿ . Pour ce faire, vous disposez d'un délai de deux mois, sous peine de forclusion, à compter de la réception de mon courrier » ; que dans une lettre datée du 27 octobre 2009, M. X... visait expressément : « votre courrier du 20 octobre 2009 » et indiquait « ¿ je reçois votre courrier du 20 octobre 2009 qui me dit que je n'ai pas droit à des remboursements pour mes soins en ALD » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, la formalité du pli recommandé n'étant prescrite que pour apporter la preuve de la réception de la notification, la lettre de Monsieur X... du 27 octobre 2009 n'attestait pas de la réception, au moins à la date du 27 octobre 2009, de la lettre du 20 octobre 2009, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur X... et condamné la CPAM de MOSELLE à lui rembourser les frais de transport pour la période du 16 mars 2009 au 3 août 2009 et du 7 janvier 2010 au 20 mai 2010 ;

AUX MOTIFS QUE « M. X... a déposé le 14 août 2009 une première demande de remboursement de frais de transport pour la période allant du 16 mars 2009 au 3 août 2009 ; que la caisse a répondu par une lettre simple datée du 20 octobre 2009, mentionnant un refus de remboursement de ses frais de transport, aux motifs d'une part, que la mésothérapie n'était pas retenue comme spécialisation par la nomenclature générale des actes professionnels et d'autre part, que le choix d'un praticien autre qu'un praticien de l'agglomération de Sarralbe ne donnait pas lieu à une participation de la caisse aux frais de déplacement résultant ; qu'entre-temps M. X... a déposé le 30 Mai 2010 une seconde demande de remboursement de frais de transport pour la période allant du 7 Janvier 2010 au 20 Mai 2010 ; que la caisse a répondu par une lettre simple datée du 22 Juin 2010, mentionnant un refus de remboursement de ses frais de transport, au seul motif que les frais engagés par les malades pour se rendre au cabinet médical étaient exclusivement à leur charge ; qu'avant cette seconde réponse de la caisse, M. X... avait envoyé par lettre recommandée du 1er Juin 2010 avec accusé de réception du 7 Juin 2010 un courrier à l'organisme de sécurité sociale l'informant qu'il n'avait reçu à cette date, ni décision ni remboursement, s'agissant de sa première demande formulée le 14 août 2009 ; que par lettre recommandée du 1er juillet 2010 avec accusé de réception du 6 juillet 2010, M. X... a informé l'organisme de sécurité sociale qu'il venait de réceptionner le courrier du 22 Juin 2010, mais renouvelait l'information selon laquelle il n'avait eu aucune réponse ni aucun remboursement à sa demande du 14 août 2009 ; qu'il demandait à l'organisme si le courrier du 22 juin 2010 concernait la période du 16 mars 2009 au 3 août 2009 ou celle du 7 Janvier 2010 au 20 Mai 2010 ; qu'il prenait bien soin d'indiquer dans ce courrier que faute d'informations il ne pouvait déposer utilement de réclamation auprès du secrétariat de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois ; que pour autant la caisse ne répondait pas à ces courriers ; qu'il est ainsi démontré que M. X... n'a pas disposé de réponses claires et précises, lui permettant utilement d'engager un recours le cas échéant devant la commission de recours amiable, et ce d'autant que la caisse ne justifie pas la réception par l'assuré de sa décision de refus datée du 20 octobre 2009 concernant la demande de remboursement des frais de transport pour la période du 16 mars 2009 au 3 août 2009 ; qu'ainsi il convient de déclarer M. X... recevable en son recours aux motifs que : - preuve n'étant pas rapportée par la caisse que l'assuré avait reçu la lettre de refus du 20 octobre 2009, il ne peut lui être opposé le délai de forclusion de deux mois de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale, - à défaut d'informations claires et précises de la part de la caisse, s'agissant de la période de remboursements pour laquelle le refus du 22 Juin 2010 lui était opposé, il ne peut là non plus être opposé à M. X... le délai de forclusion de deux mois de saisine de la commission de recours amiable de l'organisme » ;

ALORS QUE, PREMIÈREMENT, à supposer que l'assuré ne soit pas informé des délais et modalités de recours de la commission de recours amiable, cette circonstance a pour seul effet de faire obstacle à ce que le délai de deux mois, prévu pour la saisine de la commission de recours amiable, puisse commencer à courir ; qu'en estimant qu'il n'y avait pas eu de notification régulière de la décision de la caisse ¿ l'une ayant été faite que par pli simple, l'autre dans des termes imprécis ¿ que par suite, le juge pouvait être directement saisi, les juges du fond ont violé les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, la saisine préalable de la commission de recours amiable, formalité d'ordre public, s'impose en tout cas avant que le juge puisse être saisi, sachant que l'irrecevabilité qui en découle doit être au besoin relevée d'office par le juge ; qu'ainsi, à supposer même qu'il n'y ait pas eu de notification régulière de la décision de la CPAM, en toute hypothèse, cette circonstance ne pouvait dispenser l'assuré de saisir la commission de recours amiable avant que de pouvoir porter sa contestation devant le juge ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23761
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, 14 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-23761


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23761
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