LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 25 juin 2013), que M. X..., salarié du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968, de la société Duferco Coating, devenue la société des Acieries et Laminoir de Beautor puis NKLM Coating (la société), a déclaré une pathologie pulmonaire que la caisse primaire d'assurance maladie de Laon (la caisse) a prise en charge au titre de la législation professionnelle le 11 août 2008 ; que M. X... ayant accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), celui-ci, subrogé dans les droits de la victime, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors, selon le moyen, qu'en cas d'exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce dernier employeur à apporter la preuve contraire ; que pour faire droit à la demande du FIVA, la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... avait été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, a décidé que la maladie professionnelle était imputable à la société NLMK Coating, qui n'était pourtant pas le dernier employeur de M. X... ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le dernier employeur rapportait la preuve que la maladie n'avait pas pu résulter de l'exposition au risque en son sein, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Et attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, d'une part, que le salarié qui a été exposé au risque lié à l'amiante auprès d'employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle, d'autre part, que M. X... a travaillé, du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968, en qualité d'ajusteur, puis de chef d'équipe dans l'entreprise alors spécialisée dans la fabrication de tôles métalliques, et que son exposition à l'amiante est confirmée par des témoignages de collègues de travail, dont l'un indique notamment « qu'il était exposé dans un environnement où il y avait beaucoup d'amiante, dû à l'isolation des fours », l'autre que « les tôles étaient réchauffées dans des fours isolés par des plaques d'amiante, il y avait des particules en suspension dans l'air, ... et qu'étaient portés « des gants, des tabliers, des jambières, des cagoules en amiante » ; que M. X... a donc pu agir et poursuivre son action à l'encontre de la société en cause ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, déduire l'existence d'une exposition au risque auprès de cet employeur, seul mis en cause, de sorte que la maladie lui était imputable ;
Sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense, s'impose aux caisses primaires d'assurance maladie, lesquelles sont investies d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'elles imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces dernières reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à un ancien employeur qui n'aurait pas été consulté dans le cadre de la procédure d'information instituée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société NLMK Coating, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à consulter l'actuel ou le dernier employeur, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe général du droit du respect des droits de la défense, et l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu d'abord, qu'il résulte de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime, et que le ou les précédents employeurs de la victime d'une affection prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité à leur égard de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier vis à vis du dernier employeur ;
Et attendu que, retenant, par motifs adoptés, que la procédure de reconnaissance de la maladie de M. X... a respecté le principe de la contradiction vis à vis de son dernier employeur, la cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge de l'affection en cause était opposable à la société ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que l'employeur s'était prévalu de l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau , mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le même moyen, pris en ses quatre dernières branches :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutivement à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les épaississements pleuraux et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage...) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société Acieries et laminoirs de Beautor, aux droits de laquelle intervient la société NLMK Coating, était une société sidérurgique qui n'utilisait pas d'amiante comme matière première et ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'exposante pour la période de 1955 à 1968 en visant le tableau n° 25 des maladies professionnelles, issu d'une ordonnance de 1945, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, issu du décret de 1950, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et que jusqu'en 1996, les travaux effectués par le salarié ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
2°/ que la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement en fonction de la seule réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et non en fonction des parutions spécifiques médicales ou techniques existant auparavant sur ce point ; qu'en considérant que l'exposante, simple entreprise utilisatrice de l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1955 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1906, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ;
3°/ que ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante » que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant que l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'Etat n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du code civil ;
4°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant qu'il ressortait d'attestations, sans les analyser, même de façon sommaire, que M. X... n'avait pas bénéficié de mesures de protection adéquates, tout en constatant que des mesures de protection étaient fabriquées en amiante, sans spécifier les éléments de preuve lui ayant permis de statuer de la sorte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 472 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... a été exposé à l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante tout au long de sa période d'emploi à l'occasion principalement des opérations d'entretien et de réparation des fours dans l'exercice de ses fonctions d'ajusteur puis de chef d'équipe, l'arrêt retient, notamment, que la société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue par l'Etat dès lors qu'existaient des dispositions législatives ou réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés depuis la loi du 12 juillet 1893 ; que les affections respiratoires liées à l'amiante ont été inscrites, à partir de 1946, dans un tableau des maladies professionnelles énonçant à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi des agents nocifs mentionnés à ce tableau ; que, dès 1930, plusieurs recommandations précises en direction des industriels utilisateurs d'amiante ont été publiées par des scientifiques français concernant les mesures à prendre afin de supprimer les poussières ; qu'enfin, la société ne pouvait, par la nature de son activité-société sidérurgique importante, être dans l'ignorance des dangers de l'amiante et devait avoir nécessairement connaissance des risques sanitaires présentés par l'amiante et se devait de s'assurer de l'innocuité des produits entrant dans son processus de production ; que M. X... n'a pas bénéficié de mesures de protection de nature à parer les risques auxquels son activité l'exposait, les mesures de protection étant elles-mêmes fabriquées en amiante, ce en raison de ses facultés isolantes ;
Que de ces constatations et énonciations, exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a pu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, décider qu'était rapportée la preuve que, ne pouvant ignorer les effets nocifs de l'amiante à l'époque des faits de la cause, l'employeur devait ou aurait dû, à raison de son obligation de sécurité de résultat à l'égard de son salarié, avoir conscience du danger couru par celui-ci et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NLMK aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société NLMK et la condamne à payer au FIVA et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société NLMK Coating.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la maladie professionnelle dont été atteint Monsieur Jean-Claude X... est due à une faute inexcusable de la société NKLM COATING, anciennement dénommée DUFERCO COATING (ex société des Aciéries et Laminoirs de Beautor), d'AVOIR déclaré la procédure de reconnaissance et de la prise en charge de l'affection subie par Monsieur X... opposable à la société NKLM COATING, anciennement dénommée DUFERCO COATING, d'AVOIR dit que la rente de Monsieur Jean-Claude X... sera majorée à son maximum conformément aux dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, cette majoration de rente, qui devra être versée directement par la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne à Monsieur X..., devant suivre l'évolution du taux d'IPP de Monsieur Jean Claude X... en cas d'aggravation de son état de santé, d'AVOIR dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, d'AVOIR fixé ainsi que suit l'indemnisation du préjudice personnel subi par Monsieur X...
- Préjudice moral : 30.000 ¿,- Souffrances physiques : 23.200 ¿, - Préjudice d'agrément : 70.000- Préjudice esthétique : 1.000 ¿, d'AVOIR dit que ces indemnisations seront directement versées au FIVA par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'AISNE à charge pour cet organisme donc récupérer ensuite le montant auprès de la société auteur de la faute inexcusable, d'AVOIR condamné la société NLMK COATING à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) la somme de 1000 ¿ à titre d'indemnité complémentaire par application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société NLMK COATING au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 308,60 euros,
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Jean-Claude X..., employé en qualité d'ajusteur puis de chef d'équipe de 1955 à 1968 par la société Aciéries et Laminoirs de Beautor (devenue SA DUFERCO COATING puis SA NLMK COATING ) a établi une déclaration de maladie professionnelle liée à l'amiante (tableau numéro 30 bis) accompagnée d'un certificat médical initial du 23 février 2008 faisant état d'un cancer Branco pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ; que cette maladie a été reconnue d'origine professionnelle par décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Laon du 11 août 2008 ; que Monsieur X... a ensuite sollicité l'indemnisation de ses préjudices par le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) et a accepté l'offre d'indemnisation qui lui a été faite à hauteur d'une somme de 82.936,73 euros en réparation de l'incapacité fonctionnelle et d'une somme globale de 74.200 ¿ au titre des préjudices à caractère personnel indemnisables (30.000 ¿ pour le préjudice moral, 23.200 ¿ pour les souffrances physiques, 20.000 ¿ pour le préjudice d'agrément et 1.000 ¿ au titre du préjudice esthétique ) ; que subrogé dans les droits de M. X... en application des dispositions de l'article 53-VI de la loi du 23 décembre 2000 modifié par l'article 92 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, le FIVA a engagé le 22 juillet 2010 une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société DUFERCO COATING (aujourd'hui NLMK COATING) sur laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon s'est prononcé comme précédemment rappelé par jugement du 20 mars 2012 ; qu'il n'existe plus au stade de l'appel de contestation quant à la qualité à agir du FIVA et à la recevabilité de l'action en faute inexcusable engagée par celui-ci, la solution retenue sur chacun de ces points par les premiers juges étant au demeurant parfaitement justifiée en droit comme en fait aussi bien concernant la subrogation du fonds dans les droits de la victime indemnisée que pour ce qui a trait à l'introduction de l'instance dans le délai de prescription de deux ans ayant suivi la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; que la procédure d'instruction d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est conduite par l'organisme à l'encontre du dernier employeur de la victime en sorte que conformément aux dispositions de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale l'obligation d'information qui incombe à l'organisme avant toute décision sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ne concerne que la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime ; qu'il s'ensuit que la décision de prise en charge de la maladie, dès lors qu'elle est intervenue dans le respect du principe de contradiction et des droits du dernier employeur, est opposable aux précédents employeurs de la victime, sans que cette solution ne contrevienne à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la procédure d'instruction mise en oeuvre la suite d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne revêt aucun caractère juridictionnel ; que le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a par d'exacts motifs écarté le moyen d'inopposabilité invoqué par la société NLMK COATING ; que le salarié qui a été exposé au risque lié à l'amiante auprès d'employeurs différents au cours de sa carrière professionnelle peut, sur le fondement de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, demander la reconnaissance de la faute inexcusable à celui des employeurs qu'il estime responsable de sa maladie professionnelle ; qu'employé du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968 au sein de la société Acieries et laminoirs de Beautor devenue DUFERCO COATING puis NLMK COATING, Monsieur Jean-Claude X... a donc pu agir et poursuivre son action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de cette dernière société, peu important que celle-ci n'ait repris les Aciéries et Laminoirs de Beautor qu'en 2003 ; qu'au fond après avoir rappelé l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail et la définition de la faute inexcusable de l'employeur au sens de L 452-1 du code de la sécurité sociale, les premiers juges ont à bon droit considéré à la faveur de justes motifs de droit et de fait qui ne sont l'objet d'aucune critique utile et qui constituent la réponse nécessaire et suffisante aux moyens repris en cause d'appel que les éléments constitutifs d'une telle faute, à savoir la conscience du danger qu'avait ou devait avoir l'employeur du risque présenté par l'amiante et l'absence de mesures propres à en préserver ses salariés, étaient réunis dans les circonstances particulières de l'espèce, qu'il s'agisse de la nécessaire connaissance des risques sanitaires présentés par l'amiante que devait avoir à l'époque la société Aciéries et Laminoirs de Beautor, société sidérurgique importante, qui se devait de s'assurer de l'innocuité des produits entrant dans son processus de production, de l'exposition professionnelle habituelle de Monsieur Jean-Claude X... à l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante tout au long de sa période d'emploi à l'occasion principalement des opérations d'entretien et de réparation des fours, de l'absence de mesures de protection individuelle et collective propres à préserver les salariés et notamment M. X... des risques encourus ; que tenue en sa qualité d'employeur d'une obligation de sécurité de résultat vis à vis de ses salariés, cette société ne peut utilement opposer l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'Etat ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges, expressément adoptés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dans les circonstances de l'espèce retenu, comme l'une des causes nécessaires de la maladie dont se trouve atteint Monsieur Jean-Claude X..., la faute inexcusable de la société NLMK COATING (à l'époque DUFERCO COATING) ; qu'il sera également confirmé en ses dispositions ayant ordonné la majoration au taux maximum et la revalorisation de la rente prévue à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ainsi que pour ce qui a trait aux droits du conjoint survivant en cas de décès de la victime ; que les préjudices personnels indemnisables de Monsieur Jean-Claude X... ont été en exactement appréciés par les premiers juges à hauteur de sommes, non utilement contestées dans leur quantum, correspondant à celles allouées par le FIVA ; que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie étant opposable à la société NLMK COATING celle-ci sera tenue de rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne les majorations et indemnisations que cet organisme aura à verser au FIVA au titre de la faute inexcusable (¿);qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du FIVA et d'allouer à celui-ci, sur ce fondement, pour la procédure d'appel, une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ; que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par la société NLMK COATING qui succombe, sera en revanche rejetée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE A.- SUR LA FAUTE INEXCUSABLEa) Le rappel des principes En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisée par l'entreprise ;Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;Il convient de rappeler ici qu'en droit civil, le manquement à une obligation de résultat (C. civ. art. 1147) est caractérisé par le seul fait matériel de l'inexécution de son obligation par le débiteur. Il ne peut alors se libérer de son obligation qu'à la condition de démontrer un cas de force majeure.Autrement dit, la simple survenance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle suffit à démontrer la non-réalisation de l'obligation de résultat. Toutefois, cette obligation doit être conciliée avec les dispositions spécifiques de la législation de sécurité sociale relatives à la réparation des risques professionnels.Ainsi, selon la Cour de cassation, le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. En effet la faute inexcusable est définie comme « le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver »b) Le cas d'espèce- Les conditions de travail de Monsieur jean Claude X... ; l'exposition au risque Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur jean Claude X... a travaillé au sein des aciéries et Laminoirs de Beautor, (par devant le Tribunal la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DUFERCO COATING) du 10 janvier 1955 au 31 mai 1968 en qualité d'ajusteur puis de chef d'équipe, cette entreprise étant spécialisée dans fabrication de tôles métalliques.L'intéressé a indiqué « Je travaillais au service entretien sur l'ensemble du site. J'ai manipulé de l'amiante, Les tôles étaient réchauffées dans des fours isolés par des plaques d'amiante. Il y avait des particules en suspension dans l'air. J'intervenais en réparation aux laminoirs (fours) des trios blooming (fours) et Martin (fours). Je portais des gants, des tabliers, des jambières, des cagoules en amiante » ;Cette exposition à l'amiante est confirmée par des témoignages de collègues de travail de Monsieur Jean Claude X... et en particulier de Monsieur Grégoire Y... qui a indiqué que « Monsieur Jean Claude X... était exposé dans un environnement où il y avait beaucoup d'amiante, dû à l'isolation des fours », alors que Monsieur André Z... précisait que « Monsieur Jean Claude X... était exposé pendant son poste dans l'environnement des fours et ceux-ci étaient isolés à l'amiante » ;En sens inverse, la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DUFERCO COATING ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'elle fait valoir que Monsieur Jean Claude X... ne travaillait pas en des lieux dépourvu d'amiante.¿ L'exposition de Monsieur Jean Claude X... dans les « Aciéries et Laminoirs de Beautor » (par devant le Tribunal la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DUFERCO COATING) est donc considérée comme acquise par le Tribunal de céans.Par ailleurs, le fait que Monsieur jean Claude X... ait été par la suite exposé dans le cadre d'emplois ultérieurs est sans incidence sur l'imputabilité de la faute inexcusable à la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DUFERCO COATING.- Le comportement de l'employeur ; la conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés.La conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur doit s'apprécier à l'époque des faits en prenant en compte aussi bien la réglementation en vigueur relativement à la protection contre les poussières qu'à l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 et des connaissances scientifiques accessibles à l'époque de l'exposition du salarié ;Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection respiratoire des salariés On considère de façon générale que les premiers textes qui réglementent spécifiquement l'amiante datent des années 1976 et 1977 ;Pourtant, un certain nombre de textes étaient en vigueur à cette époque depuis de nombreuses années qui avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d'amiante ;Sans rentrer dans le détail de cette réglementation il suffira d'indiquer que depuis la loi du 12 juillet 1893 concernant l'hygiène et la sécurité der, travailleurs dans les établissements industriels, qui énonçait dans son article 2 le principe que les établissements visés devaient être tenus dans un état constant de propreté , présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs, un certain nombre de dispositions, essentiellement réglementaires, sont intervenues pour imposer aux industriels des règles de conduite en matière d'hygiène et de sécurité et plus particulièrement pour ce qui concerne l'évacuation en dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production des poussières et des gaz incommodes, insalubres ou toxiques.
Ainsi :la loi du 26 novembre 1912 qui pose le principe que l'établissement doit être tenu dans un état constant de propreté et présenter des conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel et être aménagé de manière à garantir la santé des travailleurs, le décret du 10 juillet 1913 pose un certain nombre de conditions relativement à l'évacuation des poussières et au renouvellement de l'air des ateliers de façon à rester dans un état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers, le décret du 6 mars 1961 relativement aux travaux dans les puits, conduites de gaz, conduites de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses galeries ou en tous autres lieux, travaux qui ne doivent être entrepris qu'après assainissement de l'atmosphère par une ventilation efficace et le cas échéant après vidange du contenu, ce texte imposant notamment, dans l'hypothèse où l'exécution des mesures de protection collective serait impossible, l'utilisation d'appareils de protection individuelle appropriés mis à la disposition des travailleurs ;L'ensemble de ces dispositions a été intégré dans le code du travail par un décret du 15 novembre 1973 sous les articles R 232-12 et suivants du code du travail.Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicable dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante a complété le dispositif existant. Ce décret, applicable dans tous les établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit (et non seulement les entreprises de fabrication), publics ou privés :ordonnait la mise en oeuvre de dispositifs de contrôle de l'atmosphère au moins une fois par mois en fixant des seuils de concentration moyenne en fibre d'amiante rappelait que des installations de protection collective des salariés, notamment des installations de captage, de filtration et de ventilation devaient être mises en place en précisant qu'elles devaient être vérifiées au moins une fois par semaine et être constamment en parfait état de fonctionnement, rappelait l'obligation de mettre à disposition du personnel des équipements de protection individuelle et notamment des appareils respiratoires anti poussière en cas de travaux occasionnels et de courte durée et en cas d'impossibilité technique de mettre en place des installations collectives ;Il en résulte en conséquence qu'il ne peut être soutenu qu'antérieurement aux dispositions spécifiques intervenues à partir de 1977, il existait un vide juridique tel que l'usage de l'amiante aurait échappé à la réglementation, cette année 1977 ne constituant pas le point de départ d'une prise de conscience des dangers de l'amiante , la Cour de Cassation ayant rappelé récemment au sujet d'un salarié exposé de 1941 à 1979 qu'en l'état de la réglementation applicable avant 1977 et au regard de l'exposition avérée de ce salarié à l'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa carrière au sein de l'usine X, l'employeur avait connaissance de la nécessité d'assurer un bon renouvellement de l'air des ateliers et de prévenir l'inhalation de l'amiante ;Tel est le cas de Monsieur Jean Claude X... exposé à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1955 dans des conditions qui ne pouvaient être ignorées de son employeur puisque l'article L230-2 du code du travail lui imposait de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel et préserver leur état de santé ;Le tableau des maladies professionnelles La conscience du danger des fibres d'amiante a été règlementairement mis en évidence par l'inscription d'une première pathologie liée à l'amiante dans un tableau de maladie professionnelle par une ordonnance du 2 août 1945. Il s'agit de l'inscription dans le tableau numéro 25 de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante ;Par la suite, un décret du 31 août 1950 a instauré le tableau numéro 30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle et complété à plusieurs reprises, un tableau numéro 30 bis étant venu compléter le dispositif ;Il en résulte en conséquence que du fait de l'inscription dès 1945 sur ce tableau des affections respiratoires liées à l'amiante, constamment remaniée et complétée, tout entrepreneur avisé était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage alors encore licite de cette fibre et ce, quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, la Cour de Cassation ayant affirmé à plusieurs reprises à ce propos que » l'employeur aurait dû avoir conscience du danger qu'il faisait courir à son salarié en l'exposant sans protection aux poussières d'amiante, puisque l'asbestose a été inscrite dès ig5o par le décret du 31 août 1950 au tableau numéro 30 des maladies professionnelles » et encore , à propos du benzène « inscrite depuis 1932 au tableau numéro 4 comme susceptible de provoquer des maladies professionnelles » ;Ces tableaux de maladie professionnelle constituent ainsi au terme d'une jurisprudence constante une reconnaissance officielle de l'existence d'un risque professionnel que l'employeur ne peut ignorer dans le cadre de ses obligations légales en matière d'hygiène et de sécurité des salariés, quels que soient :les travaux effectués, puisque ces tableaux n'énumèrent qu'à titre indicatif la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi des agents nocifs mentionnés au dit tableau ;la date d'inscription de la maladie au tableau de sorte qu'il importe peu que les plaques pleurales n'aient été inscrites au tableau qu'en 1985 puisqu'exposer un salarié à l'inhalation de poussières d'amiante était considéré comme dangereux pour la santé de l'homme, officiellement depuis 1945 ;Ainsi, la circonstance que l'amiante ait été inscrite au tableau des maladies professionnelles depuis de nombreuses années suffit à établir que l'employeur avait, au aurait dû avoir, conscience du danger encouru par ses salariés en les exposant à ce matériau ;Les connaissances scientifiques Le FIVA a fait une synthèse des documents, études et rapports qui ont été publiés depuis le début du XXe siècle et qui constituent la preuve d'une connaissance très ancienne et complète des dangers de l'amiante ;Sans insister outre mesure sur cette partie de la démonstration qui présente un intérêt à la fois historique et juridique, il sera rappelé simplement que :les premiers cas de fibrose pulmonaire chez les sujets exposés à l'amiante ont été décrits pour la première fois en igo6, le terme « asbestose » ayant été introduit en 1927 en Grande-Bretagne ;La relation entre le risque du cancer du poumon et l'exposition professionnelle à l'amiante a été suggérée dès 1935 et confirmée en 1955 à partir d'une étude effectuée dans une population de travailleurs de l'amiante textile en Grande-Bretagne, toutes les études ayant par ailleurs confirmé les risques d'affection grave, en particulier cancéreuses, pour les salariés exposés à l'amiante ;Le mésothéliome a été mis en évidence en 1960 en Afrique du Sud à partir d'une enquête effectuée auprès des mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud et la population vivant au voisinage ;Pour ce qui concerne la France :les premières études scientifiques ont été publiées dès 1930 notamment par le docteur A... qui a fait un certain nombre de recommandations précises en direction des industriels utilisateurs d'amiante sur les mesures à prendre en milieu de travail afin de supprimer les poussières, le congrès international de Caen en 1964 organisé par la chambre syndicale de l'amiante ayant fait ressortir qu'à cette époque plus de 70 pays indemnisaient l'asbestose comme maladie professionnelle pendant que certains pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni prenaient en charge les cancers broncho-pulmonaires.au cours de ce congrès qui a connu une large audience parmi les acteurs et intervenants du risque professionnel en France puisqu'y participaient des médecins du travail, des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail, de divers responsables de la sécurité sociale et des directions du travail ainsi que d'autres organismes, un praticien de notoriété internationale a souligné l'obligation faite aux employeurs de déclarer à l'inspection du travail, à la caisse de sécurité sociale tout procédé de travail susceptible de provoquer une asbestose, d'autres études ont été publiées par la suite qui insistaient sur l'ancienneté des connaissances du danger de l'amiante, l'institut national de recherche et de sécurité ayant pour sa part publié de nombreuses études, rapports et notes notamment en 1972, qui soulignaient que « l'inhalation de poussières d'amiante était dangereuse pour la santé de l'homme » et présentait des mesures de prévention de l'inhalation de poussières d'amiante » même lorsque la concentration en fibre n'est pas très importante, telle que l'aspiration effective de la poussière, le port de vêtements de travail appropriés (notamment le masque individuel) mais aussi l'interdiction d'utiliser l'air comprimé pour nettoyer les combinaisons et les balais », une note publiée en 1976 faisant observer que depuis 15 ans environ » l'attention avait été attirée sur l'amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose) comme agent étiologique des cancers humains : carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut-être certains cancers du tractus gastro-intestinal » .pour ce qui concerne les travaux parlementaires, il convient de citer par exemple un rapport en date de 1997 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques intitulé : « l'amiante dans l'environnement de l'homme ses conséquences et son avenir » et dans lequel est mise en évidence la responsabilité des industriels en des termes tels que : « les acteurs industriels ont eu tendance à privilégier l'intérêt économique sur celui de la santé publique et à repousser le plus possible l'échéance de leur reconversion «, alors qu'un rapport du Sénat intitulé : « le drame de l'amiante en France comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons pour l'avenir » présente une liste de repères chronologiques sur l'amiante en France. Ce rapport est tout à fait édifiant quant à l'ancienneté des suspicions qui pesaient sur ce matériau et sur l'attitude des acteurs de ce draine sanitaire, en particulier les industriels ;Ainsi donc et pour résumer ce parcours chronologique et historique il y a lieu de considérer qu'à l'époque où Monsieur Jean Claude X... a été exposé, son employeur pour autant qu'il soit soucieux de la santé de ses salariés exposés au risque d'inhalation des poussières d'amiante, était pourvu d'une information professionnelle suffisante sur ce sujet ;Les Aciéries et Laminoirs de Beautor (par devant le Tribunal la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DENOMMEE DUFERCO COATING) avaient-elles les moyens suffisants pour s'informer ou être informée de la dangerosité des matériaux utilisés dans le cadre de son activité industrielle Il n'est pas contestable que la société des Aciéries et Laminoirs de Beautor, de par la nature de son activité, a utilisé massivement des produits à base d'amiante, exposant ainsi ses ouvriers à l'inhalation de ces poussières nocives ;Etant industriel du secteur de la sidérurgie, elle ne pouvait dans le même temps ignorer les effets sur la santé des salariés exposés et dans ces conditions elle n'a pu qu'avoir conscience du danger représenté par l'inhalation de poussières d'amiante, cette connaissance des risques devant d'ailleurs s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité ;- Le comportement de l'employeur: l'absence de mesures « efficaces «propres à éviter la réalisation du risque
Il ressort des attestations que Monsieur Jean Claude X... n'a pas bénéficié de mesures de protection de nature à parer les risques auxquels son activité l'exposait. Le Tribunal constate en outre que les mesures de protection (gants, tabliers, cagoules) étaient elles-mêmes fabriquées en amiante, et ce en raison de ses facultés isolantes.Il s'ensuit que la carence de la Société des Aciéries et Laminoirs de Beautor (Dans la cause, la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE DUFERCO COATING) est avérée.- L'absence de causes justificatives alléguées par l'employeur Sur l'indifférence de la production d'amiante, de l'utilisation d'amiante comme matière première ou comme outilDès lors que le caractère professionnel de la maladie de la victime a fait l'objet d'une prise en charge par l'organisme de sécurité sociale, il faut admettre que son exposition à l'amiante était habituelle au sens de l'article L 461 -2 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se lancer dans une discussion relativement à la nature de l'exposition en la qualifiant selon les circonstances d'indirecte, de non permanente, de non continue, pour trouver à l'employeur une cause exonératoire qui lui permettrait d'échapper à sa responsabilité, la Cour de Cassation censurant régulièrement les décisions du fond qui subordonneraient l'existence d'une faute inexcusable à une exposition permanente et continue au risque ;Au surplus, cette haute juridiction a souligné que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur « concernait aussi bien les maladies professionnelles contractées par le salarié tant du fait des produits fabriqués que du fait des produits utilisés par l'entreprise » de sorte que, « même si la société ne produit, ne transforme et n'utilise elle-même l'amiante, en affectant le salarié pendant un certain nombre d'années à une entreprise utilisatrice d'amiante, sur un site sensible, durant une période considérée, elle doit s'informer sur la nature des produits fabriqués ou utilisés par celle-ci pour s'assurer de leur innocuité et mettre en oeuvre, en coopération avec cette entreprise, des mesures propres à préserver la santé de son salarié », le fait de n'utiliser l'amiante que sous forme de produits (plaques, tresses, toiles pour les joints et le calorifugeage) et non pas de matières premières, de ne pas participer à l'activité industrielle de fabrication ou de transformation de l'amiante, « ne constituant pas des motifs suffisants pour écarter la faute inexcusable de l'employeur », les juges du fond devant rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité, des travaux auxquels était affecté son salarié, l'employeur n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel il était exposé ;C'est ainsi qu'a été reconnue la faute inexcusable de l'employeur, dans des situations où l'entreprise concernée n'était pas un industriel de l'amiante mais seulement une entreprise de manutention ou une entreprise utilisatrice de produits contenant de l'amiante (comme par exemple une verrerie cristallerie ou encore une entreprise de transport qui employait un mécanicien pour la réparation des garnitures de freins et d'embrayage) ;Il en résulte en conséquence et pour en terminer avec ces observations qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les professionnels de l'amiante et les entreprises utilisatrices pour en conclure que seuls les premiers seraient fautifs, le moyen selon lequel notamment la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DENOMMEE DUFERCO COATING ne relèverait pas de la nomenclature des industries de l'amiante devant être catégoriquement rejeté ;Sur l'indifférence de la responsabilité de l'ETAT et de l'absence de régime administratif La Cour de Cassation a toujours rappelé que pèse sur l'employeur une obligation générale de sécurité dont il ne peut s'affranchir en invoquant l'absence d'observations ou de recommandations des institutions de contrôle du type inspection du travail ou service de prévention de la CRAM « car c'est à l'employeur d'édicter des règles efficaces de sécurité, de veiller à leur bonne exécution, et d'instruire le personnel appelé à les appliquer » ;Il en résulte en conséquence que la preuve est rapportée que la maladie professionnelle de Monsieur Jean Claude X... est en rapport direct avec un manquement de son employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat, alors qu'il est avéré, à partir des éléments objectifs ci-dessus rapportés, que ce manquement présente le caractère d'une faute inexcusable dans la mesure où cet employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pris aucune des mesures nécessaires pour l'en préserver étant précisé que compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité, cette société aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ;c) Les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur En application du livre IV du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'une maladie professionnelle a droit, en cas de faute inexcusable de son employeur, à une majoration de son indemnité en capital, de sa rente, au versement d'une indemnité forfaitaire en cas d'incapacité totale ainsi que de la réparation de son préjudice causé par les souffrances physiques ou morales endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément et de son préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelles ;S'agissant de la majoration de la rente, dans l'hypothèse de la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente de sorte que Monsieur Jean Claude X... , est en droit de percevoir la majoration de la rente visée à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui lui sera directement versée par l'organisme social présent aux débats, et qui sera fixée à son maximum en suivant l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime étant par ailleurs précisé qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
La CPAM a fixé dans un premier temps un taux d'IPP de 100 % à compter du 14 décembre zoos, puis de 70 % au 14 décembre 2003 (barème FIVA), ce qui correspond après déduction de l'indemnisation versée par l'organisme social au titre de l'indemnisation de ce poste de préjudice à une somme de 81.936,73 euros, Le FIVA sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 4.739,29 euros au titre de la majoration de la rente pour faute inexcusable, Le Tribunal constate néanmoins que le calcul du FIVA est fondé sur un coefficient multiplicateur dépourvu de valeur juridique.Dès lors, le FIVA sera débouté de sa demande à ce titre.S'agissant des préjudices personnels ils ont été indemnisés par le FIVA dans les conditions de l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que Monsieur Jean Claude X... est atteint d'un cancer broncha-pulmonaire, pathologie diagnostiquée le 14 décembre 2001, alors qu'il avait à cette époque 67 ans, le FIVA ayant disposé pour son évaluation du dossier médical du patient.Selon le FIVA, cette pathologie entraîne un traitement principalement constitué de chirurgie par lobectomie, ou à défaut de chimiothérapie et/ou radiothérapie, avec effets secondaires (vomissements, nausées, troubles digestifs, anémie, faiblesse immunologique et chute de cheveux).L'indemnisation de Monsieur Jean Claude X... a été effectuée compte tenu du taux d'IPP fixé à 100 % à compter du 14 décembre 2001, puis à 70 % au 14 décembre 2003 (barème FIVA).C'est à partir de ces éléments, et en particulier des examens tomodensitométriques et du résultat d'une fibroscopie bronchique, que le FIVA a estimé pouvoir évaluer les différents préjudices personnels présentés par Monsieur Jean Claude X... comme suit :Le préjudice résultant des souffrances morales Le FIVA explique que la souffrance morale des victimes des maladies causées par l'amiante résulte de l'annonce brutal d'un tel diagnostic particulièrement grave et inquiétant, mais également celui du sentiment d'injustice de ne pas avoir été protégé par son employeur en dépit de sa conscience du danger ; cette souffrance est d'autant plus forte que l'entreprise a eu massivement recours à l'amiante, entraînant la multiplication de malades parmi les anciens collègues de Monsieur Jean Claude X..., certains étant décédés de la maladie.Ce sentiment d'inquiétude est renforcé par la lourdeur du traitement suivi (examens tomodensitométriques, bilans radiologiques, biopsies).Le tribunal considère ces observations comme particulièrement pertinentes qui illustrent parfaitement la réalité de la spécificité du préjudice moral des victimes de l'amiante alors que Monsieur Jean Claude X... est contraint de se soumettre à de nombreux examens médicaux, notamment des bilans d'explorations fonctionnelles respiratoires, indispensables et réguliers, qui entretiennent chez lui ce sentiment d'inquiétude quant à son avenir alors qu'il connaît le caractère incurable de sa pathologie ;Aussi bien, l'indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme de 30.000 euros paraît parfaitement fondée ;Le préjudice résultant des souffrances physiques Le FIVA explique que le cancer broncho-pulmonaire entraîne des souffrances importantes liées aux différents traitements (chirurgicaux, chimiothérapie, radiothérapie,...) à la perte de capacités respiratoires irrémédiable et irréversible de la victime ; c'est ainsi que Monsieur Jean Claude X... souffre de bronchites à répétition, de douleurs, de gênes respiratoires, de toux...Monsieur Jean Claude X... a en outre été hospitalisé à plusieurs reprises, aux fins d'interventions chirurgicales telles qu'une fibroscopie bronchique, puis une lobectomie supérieure gauche.Il en résulte en conséquence que l'indemnisation par le FIVA de ce chef de préjudice par une somme de 23.200 euros est parfaitement justifiée ;Le préjudice d'agrément Au sens de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, ce préjudice est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence et il doit s'entendre non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique ou sportive et culturelle, voire à une limitation de ses activités, mais également de la privation des agréments normaux de l'existence ;Le tribunal relève que Monsieur Jean Claude X... ne peut plus jardiner en raison de sa gêne respiratoire, l'indemnisation par le FIVA de ce chef de préjudice par une somme de 20.000 euros étant parfaitement justifiée ;Le préjudice esthétique Monsieur Jean Claude X... a subi une lobectomie supérieure gauche; En conséquence, il présente une cicatrice d'une vingtaine de centimètres au niveau dorso-latéral gauche.En conséquence, le FIVA lui a valablement alloué une indemnité de 1.000 euros à ce titre.En conclusion le tribunal estime que le montant des indemnisations proposées par le FIVA, acceptées par Monsieur jean Claude X..., correspond à une évaluation conforme à l'application des règles de la réparation intégrale en ce que notamment elle prend en compte la gravité de la pathologie et l'âge de la victime au moment de l'apparition de celle-ci ;Il en résulte que, subrogé dans les droits de la victime, le FIVA est parfaitement fondé à solliciter de ce tribunal qu'il fixe comme suit les préjudices personnels de Monsieur Jean Claude X... :Préjudice moral : 30.000 ¿, Souffrances physiques : 23.200 ¿, Préjudice d'agrément : 70.000 Préjudice esthétique : 1.000 ¿Soit un total de : 74.200 ¿Cette somme sera versée directement au FIVA par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne qui en récupérera le montant auprès de l'employeur lequel est condamné à lui rembourser ces sommes dont elle n'a fait que l'avance ;
B.- SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'AFFECTION AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE L'Article R 441-11 du Code de la sécurité sociale dispose que :« I.-La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.II.-La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception, L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail, III.-En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »L'Article R 441-12 du Code de la sécurité sociale dispose qu' « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire, En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit. »L'Article R 441-12 du code de la sécurité sociale dispose que « Après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire, En cas d'enquête effectuée par la caisse primaire sur l'agent causal d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d'identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l'exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d'un produit.Pour les besoins de l'enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l'atelier considéré à l'exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d'un produit, »En l'espèce, il apparaît que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur Jean Claude X... au titre de la législation professionnelle a été faite sans réserve.En outre, il apparaît que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur Jean Claude X... a respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de son dernier employeur.Or, la Cour de cassation a décidé dans son arrêt du 3 juin 2010 (Civ, 7, 3 juin n° 1083, 99-13579) que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à la procédure d'instruction mise en oeuvre à la suite d'une déclaration (...) de maladie professionnelle qui n'a pas de caractère juridictionnel. En l'espèce, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R411-2 du Code de la sécurité sociale ( ... ) que l'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droits, et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime. De ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la maladie de la victime était opposable aux précédents employeurs de celle-ci ».Il s'ensuit que les règles relatives au respect du contradictoire ne sont pas applicables aux employeurs précédents.Dès lors, la prise en charge de l'affection de Monsieur Jean Claude X... au titre de la législation professionnelle est donc opposable à la société NKLM COATING, ANCIENNEMENT DENOMMEE DUFERCO COATING.
1) ALORS QU'en cas d'exposition au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à ce dernier employeur à apporter la preuve contraire ; que pour faire droit à la demande du FIVA, la Cour d'appel, après avoir relevé que Monsieur X... avait été exposé au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes, a décidé que la maladie professionnelle était imputable à la société NLMK COATING, qui n'était pourtant pas le dernier employeur de Monsieur X... ; qu'en statuant de la sorte, sans constater que le dernier employeur rapportait la preuve que la maladie n'avait pas pu résulter de l'exposition au risque en son sein, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le principe de contradiction résultant tant de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que du principe général du droit du respect des droits de la défense, s'impose aux caisses primaires d'assurance maladie, lesquelles sont investies d'une mission de service public et de prérogatives de puissance publique notamment dans les décisions qu'elles imposent unilatéralement aux employeurs ; qu'il résulte de ce principe que les décisions par lesquelles ces dernières reconnaissent le caractère professionnel de la maladie d'un salarié ne sauraient être opposées à un ancien employeur qui n'aurait pas été consulté dans le cadre de la procédure d'information instituée par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins, pour écarter l'inopposabilité invoquée par la société NLMK COATING, qu'une telle procédure n'obligeait qu'à consulter l'actuel ou le dernier employeur, la Cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe général du droit du respect des droits de la défense, et l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les épaississements pleuraux et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage...) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société ACIERIES ET LAMINOIRS DE BEAUTOR, aux droits de laquelle intervient la société NLMK COATING, était une société sidérurgique qui n'utilisait pas d'amiante comme matière première et ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'exposante pour la période de 1955 à 1968 en visant le tableau n° 25 des maladies professionnelles, issu d'une ordonnance de 1945, et le tableau n° 30 des maladies professionnelles, issu du décret de 1950, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et que jusqu'en 1996, les travaux effectués par le salarié ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du Code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;
4) ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement en fonction de la seule réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque et non en fonction des parutions spécifiques médicales ou techniques existant auparavant sur ce point ; qu'en considérant que l'exposante, simple entreprise utilisatrice de l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1955 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1906, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil ;
5) ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur ou l'entreprise utilisatrice d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante» que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant que l'absence de réglementation spécifique ou l'éventuelle responsabilité encourue à ce titre par l'Etat n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil ;
6) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en relevant qu'il ressortait d'attestations, sans les analyser, même de façon sommaire, que Monsieur X... n'avait pas bénéficié de mesures de protection adéquates, tout en constatant que des mesures de protection étaient fabriquées en amiante, sans spécifier les éléments de preuve lui ayant permis de statuer de la sorte, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455, 458 et 472 du Code de procédure civile.