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09/10/2014 | FRANCE | N°13-22957

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-22957


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2013), que M. X..., salarié de la société Saverglass (la société), a déclaré, le 22 septembre 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), une affection prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Atten

du que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2013), que M. X..., salarié de la société Saverglass (la société), a déclaré, le 22 septembre 2006, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse), une affection prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité à son égard de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le certificat médical initial du 23 août 2006 fait état d'un adénocarcinome bronchique ; que le médecin-conseil de la caisse a estimé, dans son avis du 8 novembre 2006, que l'assuré était bien atteint de la pathologie décrite au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, en sorte que la caisse, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin-conseil a émis cet avis, établit que la pathologie de l'assuré était bien celle visée au tableau n° 30 bis et n'était dès lors pas tenue de saisir un comité régional des maladies professionnelles ;
Que de ces constatations, dont il résultait que la présomption d'imputabilité était applicable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la prise en charge de la maladie était opposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société a bénéficié d'un délai de sept jours utiles, compte tenu de la réception de l'avis de clôture de l'instruction le 15 novembre 2006 et de la date de la décision à intervenir fixée au 27 novembre 2006 ; que ce délai doit être considéré comme suffisant pour établir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur et assurer le respect des droits la défense de celui-ci, étant précisé que la caisse primaire n'ayant pas l'obligation d'adresser une copie du dossier à l'employeur, il ne peut lui être reproché le caractère tardif de cet envoi ;
Qu'en l'état de ces constatations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saverglass aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saverglass et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Saverglass
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejeté les demandes de la société exposante et confirmé le jugement ayant confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du salarié au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., salarié de la société SAS SAVERGLASS, a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire le 22 septembre 2006 accompagnée d'un certificat médical initial du 23 août 2006 faisant état d'un « adénocarcinome bronchique CNPC T3N2M2 », qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle après enquête administrative par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise au titre du tableau n°30 bis ; que, contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par son salarié, la société SAS SAVERGLASS a saisi la Commission de recours amiable de l'organisme social, puis après rejet de sa réclamation, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais qui, statuant par jugement du 14 mai 2012, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; qu'aux termes de l'article L.461-l, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'au cas d'espèce la prise en charge de la maladie de Monsieur X... est intervenue dans le cadre du tableau n' 30 bis qui vise le cancer broncho pulmonaire primitif ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin conseil de la Caisse, le docteur Y..., a estimé dans son avis du 8 novembre 2006 que l'assuré était bien atteint de la pathologie décrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles, en sorte que la Caisse primaire, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin conseil a émis cet avis, établit que la pathologie de l'assuré était bien celle visée au tableau 30 bis, la Caisse n'étant dès lors pas tenue de saisir un CRRMP ; qu'ensuite, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, que le délai de consultation offert doit enfin être suffisant pour avoir un effet utile, les premiers juges ont exactement retenu que la société SAS SAVERGLASS avait bénéficié d'un délai de sept jours utiles, étant tenu compte de la réception de l'avis de clôture de l'instruction le 15 novembre 2006 et de la date de la décision à intervenir fixée au 27 novembre 2006, étant observé que la computation d'un délai de sept jours utiles n'est pas contesté par les parties, lesquelles discutent le point de savoir si ce délai doit être considéré comme suffisant ; qu'au cas d'espèce, la décision entreprise qui a considéré ce délai comme suffisant pour établir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur et assurer le respect des droits la défense de celui-ci, après avoir rappelé que la Caisse primaire n'avait pas l'obligation d'adresser une copie du dossier à l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le caractère tardif de cet envoi, sera confirmée ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.461-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'en l'espèce, le tableau 30 bis des maladies professionnelles concernant le cancer broncho-pulmonaire primitif a été appliqué par la CPAM ; que l'employeur indique, cependant, que la CPAM ne rapporte pas la preuve de la correspondance de la pathologie déclarée par Monsieur X... avec celle désignée dans ce tableau ; que le certificat médical initial établi le 23 août 2006 par le docteur Z... fait état d'un adéno-carcinome bronchique, que, par ailleurs, la fiche de liaison médico-administrative comportant l'avis du docteur Y..., médecin conseil, en date du 8 novembre 2006, fait état du classement de cette maladie dans le tableau 30 bis ; qu'enfin, l'employeur ne démontre nullement qu'un adénocarcinome bronchique ne serait absolument pas une pathologie de type cancer broncho-pulmonaire ; que la CPAM justifie donc que c'est par une exacte prise en compte de la pathologie déclarée qu'elle a pu considérer qu'elle relevait du tableau 30 bis des maladies professionnelles ; (¿) ; qu'il doit être rappelé que la Caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de communication des pièces du dossier formulée par l'employeur, doit cependant rapporter la preuve de lui avoir laissé la possibilité, dans un délai raisonnable, de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments de preuve produit à l'instance, il apparaît que la CPAM a effectivement informé la société par un courrier daté du 13 novembre 2006, que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa décision intervenant le 25 novembre 2006, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces ; qu'il n'est pas contesté que le courrier ait été reçu le 15 novembre 2006 ; que, par ailleurs, la décision de prise en charge a effectivement été prise par la CPAM le 27 novembre 2006 ; qu'en conséquence, en décomptant le jour de réception de l'avis de clôture le 15 novembre 2006 et le jour annoncé de la décision à intervenir le 25 novembre 2006, le délai octroyé à l'employeur est de neuf jours ; qu'en y ajoutant le jour de fermeture des services de la CPAM (week-end) les 18 et 19 novembre 2006, il est de sept jours utiles ; qu'il apparaît donc que la société a bénéficié d'un délai de sept jours utiles pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et présenter ses éventuelles observations pour l'exercice des droits de la défense ; que ce délai ainsi calculé est suffisant pour être considéré comme raisonnable ; qu'il est indifférent à cet égard que la réaction de la société ait été de demander envoi d'une copie du dossier et non de se déplacer pour une consultation dans les locaux de la CPAM ; qu'au surplus les textes visés n'imposent nullement à la CPAM l'envoi d'une copie du dossier comportant les pièces énumérées à l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale à l'employeur ;qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM a envoyé une copie du dossier par courrier du 24 novembre 2006 alors que la décision a été prise le 27 novembre 2006 ; que la société soutient néanmoins n'avoir pas été destinataire de l'avis du médecin conseil dans le cadre de cet envoi et ne pas l'avoir reçu assez tôt pour pouvoir faire valoir utilement ses observations ; que la CPAM n'avait pas à assurer l'effectivité de sa démarche, alors que l'envoi d'une copie à l'employeur n'avait aucun caractère obligatoire ; qu'il ne peut lui être reproché le caractère tardif ou incomplet de cet envoi ; qu'il y a lieu de constater que la CPAM a dès lors respecté le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il appartient à la Caisse d'établir que les conditions du tableau 30 bis lequel vise un cancer broncho pulmonaire primitif sont réunies ; qu'elle ajoutait qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le cancer dont a été atteint Monsieur X... serait primitif ou métastasé, le médecin-conseil de la Caisse n'ayant pas allégué avoir rencontré la victime de la maladie et avoir donné son avis sur une autre base que le seul avis incomplet du Docteur Z... en date du 23 août 2006, faisant état d'un «adénocarcinome bronchique CNPC T3N2M2», le médecin conseil de la société exposante ayant relevé que « La seule mention "d'adénocarcinome bronchique" sur un certificat sans la transmission d'un document médical objectif permettant d'en affirmer le caractère primitif n'est pas conforme aux exigences du tableau » ; qu'ayant relevé que le tableau 30 bis des maladies professionnelles concernant le cancer broncho-pulmonaire primitif a été appliqué par la CPAM, que le certificat médical initial établi le 23 août 2006 par le docteur Z... fait état d'un adénocarcinome bronchique, que, par ailleurs, la fiche de liaison médico-administrative comportant l'avis du docteur Y..., médecin conseil, en date du 8 novembre 2006, fait état du classement de cette maladie dans le tableau 30 bis, qu'enfin, l'employeur ne démontre nullement qu'un adéno-carcinome bronchique ne serait absolument pas une pathologie de type cancer broncho-pulmonaire quand il appartenait à la Caisse de prouver qu'un adéno-carcinome bronchique relevait du tableau 30 bis, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles L 461-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il appartient à la Caisse d'établir que les conditions du tableau 30 bis lequel vise un cancer broncho pulmonaire primitif sont réunies ; qu'elle ajoutait qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le cancer dont a été atteint Monsieur X... serait primitif ou métastasé, le médecin-conseil de la Caisse n'ayant pas allégué avoir rencontré la victime de la maladie et avoir donné son avis sur une autre base que le seul avis incomplet du Docteur Z... en date du 23 août 2006, faisant état d'un «adénocarcinome bronchique CNPC T3N2M2», le médecin conseil de la société exposante ayant relevé que « La seule mention "d'adénocarcinome bronchique" sur un certificat sans la transmission d'un document médical objectif permettant d'en affirmer le caractère primitif n'est pas conforme aux exigences du tableau » ; qu'ayant relevé que le tableau 30 bis des maladies professionnelles concernant le cancer broncho-pulmonaire primitif a été appliqué par la CPAM, que le certificat médical initial établi le 23 août 2006 par le docteur Z... fait état d'un adénocarcinome bronchique, que, par ailleurs, la fiche de liaison médico-administrative comportant l'avis du docteur Y..., médecin conseil, en date du 8 novembre 2006, fait état du classement de cette maladie dans le tableau 30 bis, qu'enfin, l'employeur ne démontre nullement qu'un adéno-carcinome bronchique ne serait absolument pas une pathologie de type cancer broncho-pulmonaire sans constater comme elle y était invitée que le médecin conseil de la Caisse avait rencontré l'assuré et donné son avis sur une autre base que l'avis incomplet du docteur Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il appartient à la Caisse d'établir que les conditions du tableau 30 bis lequel vise un cancer broncho pulmonaire primitif sont réunies ; qu'elle ajoutait qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le cancer dont a été atteint Monsieur X... serait primitif ou métastasé, le médecin-conseil de la Caisse n'ayant pas allégué avoir rencontré la victime de la maladie et avoir donné son avis sur une autre base que le seul avis incomplet du Docteur Z... en date du 23 août 2006, faisant état d'un «adénocarcinome bronchique CNPC T3N2M2», le médecin conseil de la société exposante ayant relevé que « La seule mention "d'adénocarcinome bronchique" sur un certificat sans la transmission d'un document médical objectif permettant d'en affirmer le caractère primitif n'est pas conforme aux exigences du tableau » ; qu'en ajoutant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin conseil de la Caisse, le docteur Y..., a estimé dans son avis du 8 novembre 2006 que l'assuré était bien atteint de la pathologie décrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles, en sorte que la Caisse primaire, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin conseil a émis cet avis, établit que la pathologie de l'assuré était bien celle visée au tableau 30 bis, la Caisse n'étant dès lors pas tenue de saisir un CRRMP, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants comme n'étant pas de nature à renverser la charge de la preuve, a violé les articles L 461-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il appartient à la Caisse d'établir que les conditions du tableau 30 bis lequel vise un cancer broncho pulmonaire primitif sont réunies ; qu'elle ajoutait qu'aucune pièce du dossier ne permet de démontrer que le cancer dont a été atteint Monsieur X... serait primitif ou métastasé, le médecin-conseil de la Caisse n'ayant pas allégué avoir rencontré la victime de la maladie et avoir donné son avis sur une autre base que le seul avis incomplet du Docteur Z... en date du 23 août 2006, faisant état d'un «adénocarcinome bronchique CNPC T3N2M2», le médecin conseil de la société exposante ayant relevé que « La seule mention "d'adénocarcinome bronchique" sur un certificat sans la transmission d'un document médical objectif permettant d'en affirmer le caractère primitif n'est pas conforme aux exigences du tableau » ; que l'exposante ajoutait que la Caisse qui n'a pas démontré le caractère primitif du cancer affectant Monsieur X..., devait saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; qu'en ajoutant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin conseil de la Caisse, le docteur Y..., a estimé dans son avis du 8 novembre 2006 que l'assuré était bien atteint de la pathologie décrite au tableau 30 bis des maladies professionnelles, en sorte que la Caisse primaire, qui n'a pas accès aux pièces médicales sur la base desquelles son médecin conseil a émis cet avis, établit que la pathologie de l'assuré était bien celle visée au tableau 30 bis, la Caisse n'étant dès lors pas tenue de saisir un CRRMP, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que la Caisse devait saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et elle a violé l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejeté les demandes de la société exposante et confirmé le jugement ayant confirmé la décision de rejet de la Commission de recours amiable sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du salarié au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QU'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, hors le cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la Caisse primaire doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, que le délai de consultation offert doit enfin être suffisant pour avoir un effet utile, les premiers juges ont exactement retenu que la société SAS SAVERGLASS avait bénéficié d'un délai de sept jours utiles, étant tenu compte de la réception de l'avis de clôture de l'instruction le 15 novembre 2006 et de la date de la décision à intervenir fixée au 27 novembre 2006, étant observé que la computation d'un délai de sept jours utiles n'est pas contesté par les parties, lesquelles discutent le point de savoir si ce délai doit être considéré comme suffisant ; qu'au cas d'espèce, la décision entreprise qui a considéré ce délai comme suffisant pour établir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur et assurer le respect des droits la défense de celui-ci, après avoir rappelé que la Caisse primaire n'avait pas l'obligation d'adresser une copie du dossier à l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le caractère tardif de cet envoi, sera confirmée ; qu'à la faveur de ces motifs et de ceux non contraires des premiers juges il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il doit être rappelé que la Caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de communication des pièces du dossier formulée par l'employeur, doit cependant rapporter la preuve de lui avoir laissé la possibilité, dans un délai raisonnable, de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations ; qu'en l'espèce, au vu de l'ensemble des éléments de preuve produit à l'instance, il apparaît que la CPAM a effectivement informé la société par un courrier daté du 13 novembre 2006, que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa décision intervenant le 25 novembre 2006, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces ; qu'il n'est pas contesté que le courrier ait été reçu le 15 novembre 2006 ; que, par ailleurs, la décision de prise en charge a effectivement été prise par la CPAM le 27 novembre 2006 ; qu'en conséquence, en décomptant le jour de réception de l'avis de clôture le 15 novembre 2006 et le jour annoncé de la décision à intervenir le 25 novembre 2006, le délai octroyé à l'employeur est de neuf jours ; qu'en y ajoutant le jour de fermeture des services de la CPAM (week-end) les 18 et 19 novembre 2006, il est de sept jours utiles ; qu'il apparaît donc que la société a bénéficié d'un délai de sept jours utiles pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et présenter ses éventuelles observations pour l'exercice des droits de la défense ; que ce délai ainsi calculé est suffisant pour être considéré comme raisonnable ; qu'il est indifférent à cet égard que la réaction de la société ait été de demander envoi d'une copie du dossier et non de se déplacer pour une consultation dans les locaux de la CPAM ; qu'au surplus les textes visés n'imposent nullement à la CPAM l'envoi d'une copie du dossier comportant les pièces énumérées à l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale à l'employeur ;qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM a envoyé une copie du dossier par courrier du 24 novembre 2006 alors que la décision a été prise le 27 novembre 2006 ; que la société soutient néanmoins n'avoir pas été destinataire de l'avis du médecin conseil dans le cadre de cet envoi et ne pas l'avoir reçu assez tôt pour pouvoir faire valoir utilement ses observations ; que la CPAM n'avait pas à assurer l'effectivité de sa démarche, alors que l'envoi d'une copie à l'employeur n'avait aucun caractère obligatoire ; qu'il ne peut lui être reproché le caractère tardif ou incomplet de cet envoi ; qu'il y a lieu de constater que la CPAM a dès lors respecté le caractère contradictoire de la procédure prévu par les dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS D'UNE PART QU' avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société exposante faisait valoir que la caisse lui a adressé un courrier daté du 13 novembre 2006 reçu le 15 l'informant de la possibilité de consulter le dossier, qu'elle a demandé à la Caisse le 17 novembre communication du dossier, que par courrier du 24 reçu le 27 la Caisse a fait droit à sa demande, que le 27 elle informait l'assuré de la prise en charge de sa maladie au titre la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n° 30 bis, que la société exposante n'aurait donc disposé que d'un délai de 7 jours utile pour consulter le dossier, alors que le dossier était complexe, que dans ce délai l'employeur devait recevoir le courrier daté du 13 novembre 2006, l'acheminer vers le service compétent, le traiter, prendre rendez-vous avec la Caisse, effectuer le déplacement, examiner les pièces avec ses conseils et éventuellement réunir les éléments et rédiger les observation devant parvenir à la Caisse avant la prise de décision, ce dont il ressort qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer sa défense ; qu'en retenant que les premiers juges ont exactement retenu que la société SAS SAVERGLASS avait bénéficié d'un délai de sept jours utiles, étant tenu compte de la réception de l'avis de clôture de l'instruction le 15 novembre 2006 et de la date de la décision à intervenir fixée au 27 novembre 2006, étant observé que la computation d'un délai de sept jours utiles n'est pas contesté par les parties, lesquelles discutent le point de savoir si ce délai doit être considéré comme suffisant, qu'au cas d'espèce, la décision entreprise qui a considéré ce délai comme suffisant pour établir le caractère contradictoire de la procédure d'instruction à l'égard de l'employeur et assurer le respect des droits la défense de celui-ci, après avoir rappelé que la Caisse primaire n'avait pas l'obligation d'adresser une copie du dossier à l'employeur, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le caractère tardif de cet envoi, sera confirmée, la Cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le moyen faisant valoir que même en se rendant sur place pour consulter le dossier, le délai ne lui permettait pas d'assurer sa défense, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la société exposante faisait valoir que la caisse lui a adressé un courrier daté du 13 novembre 2006 reçu le 15 l'informant de la possibilité de consulter le dossier, qu'elle a demandé à la Caisse le 17 novembre communication du dossier, que par courrier du 24 reçu le 27 la Caisse a fait droit à sa demande, que le 27 elle informait l'assuré de la prise en charge de sa maladie au titre la législation sur les risques professionnels dans le cadre du tableau n° 30 bis, que la société exposante n'aurait donc disposé que d'un délai de 7 jours utile pour consulter le dossier, alors que le dossier était complexe, que dans ce délai l'employeur devait recevoir le courrier daté du 13 novembre 2006, l'acheminer vers le service compétent, le traiter, prendre rendez-vous avec la Caisse, effectuer le déplacement, examiner les pièces avec ses conseils et éventuellement réunir les éléments et rédiger les observation devant parvenir à la Caisse avant la prise de décision, ce dont il ressort qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer sa défense ; qu'en confirmant le jugement ayant retenu au vu de l'ensemble des éléments de preuve produit à l'instance, la CPAM a effectivement informé la société par un courrier daté du 13 novembre 2006, que l'instruction du dossier était terminée et que, préalablement à sa décision intervenant le 25 novembre 2006, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces, qu'il n'est pas contesté que le courrier ait été reçu le 15 novembre 2006, que, par ailleurs, la décision de prise en charge a effectivement été prise par la CPAM le 27 novembre 2006, qu'en décomptant le jour de réception de l'avis de clôture le 15 novembre 2006 et le jour annoncé de la décision à intervenir le 25 novembre 2006, le délai octroyé à l'employeur est de neuf jours, qu'en y ajoutant le jour de fermeture des services de la CPAM (week-end) les 18 et 19 novembre 2006, il est de sept jours utiles pour en déduire qu'il apparaît que la société a bénéficié d'un délai de sept jours utiles pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier et présenter ses éventuelles observations pour l'exercice des droits de la défense, que ce délai est suffisant pour être considéré comme raisonnable, qu'il est indifférent à cet égard que la réaction de la société ait été de demander envoi d'une copie du dossier et non de se déplacer pour une consultation dans les locaux de la CPAM, qu'au surplus les textes visés n'imposent nullement à la CPAM l'envoi d'une copie du dossier comportant les pièces énumérées à l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale à l'employeur, les juges du fond n'ont pas recherché ainsi qu'ils y étaient invités si même en se déplaçant pour consulter le dossier, l'employeur aurait été en mesure d'assurer sa défense, ont privé leur décision de base légale au regard des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22957
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-22957


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22957
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