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09/10/2014 | FRANCE | N°13-22338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-22338


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société

Andaon immobilier transaction, a déclaré le 17 septembre 2004 à la caisse primaire...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État ;
Attendu que Mme X..., salariée de la société Andaon immobilier transaction, a déclaré le 17 septembre 2004 à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) un accident du travail survenu le 17 octobre 2003 dont le caractère professionnel a été reconnu le 12 mars 2008 par un jugement irrévocable ; que l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale en demandant notamment que la consolidation des lésions soit fixée au 20 octobre 2006, date depuis laquelle elle perçoit une pension d'invalidité de deuxième catégorie, au lieu du 15 janvier 2009, date retenue par la caisse ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt énonce que l'intéressée, qui a contesté à tort et uniquement pour des raisons administratives cette date en considérant que la notification de la pension d'invalidité devait valoir consolidation, n' a pas demandé d'expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, procédure qui seule pouvait conduire à une révision de la date de consolidation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expertise technique n'ayant pas été ordonnée au préalable il lui appartenait de la mettre en oeuvre avant de se déterminer sur la date de consolidation des lésions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Andaon Immobilier Transaction, à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 17 octobre 2003 et à l'indemnisation des conséquences préjudiciables de cette faute
AUX MOTIFS PROPRES QU'" Il est nécessaire de rappeler que Madame X..., après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 7 décembre 2006 a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes pour faire constater que la rupture était aux torts de l'employeur" ; qu'"elle laissait cependant la procédure prud'homale se périmer, la péremption étant définitive depuis le rejet de son pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de ce siège en date du 6 juillet 2010 par arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mars 2012" ; que "La reconnaissance du caractère professionnel de son accident du travail est opérée par jugement définitif du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Vaucluse au seul motif de la reconnaissance implicite pour manquement par la caisse de son obligation de répondre dans le délai de 30 jours prescrit à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale" ; que "cette reconnaissance n'est opérée que pour un accident du travail en date du 17 octobre 2003, constaté le 20, selon déclaration reçue à la Caisse le 17 septembre 2004 accompagnée d'un certificat médical initial du docteur Y... en date du 2 février 2004 faisant état d'une anxiété professionnelle suivie par un médecin psychiatre" ; que "La déclaration mentionnait au titre des circonstances détaillées un entretien avec l'employeur et le refus de celui-ci de remise des bulletins de salaire de septembre et autres : tous les développements de Madame X... relatifs à une faute inexcusable de la S.A.R.L. ANDAON IMMOBILIER causale d'une maladie professionnelle sont sans objet et notamment tous les faits postérieurs au 17 octobre 2003, date de l'accident" ; que "Le succès de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant la juridiction de sécurité sociale nécessite pour Madame X... de rapporter la preuve que la SARL ANDAON IMMOBILIER qui devait avoir conscience du danger auquel elle l'exposait n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, le choix d'agir sur le fondement de la faute inexcusable plutôt que sur celui de la faute intentionnelle lui appartenant" ; qu'"Or les seuls faits invoqués générateurs de l'accident du travail ont trait, selon la déclaration de septembre 2004, à la tenue d'un entretien le 17 octobre 2003 avec refus de lui remettre les bulletins de salaire de septembre et autres" ; que "Cependant, Madame X... avoue en page 2 de ses écritures que ces bulletins de salaires lui avaient été remis le 22 septembre 2003" ; qu'"Il s'ensuit que le motif invoqué est inexistant, la tenue d'un entretien entre l'employeur et le salarié n'étant pas en soi constitutif d'une faute, n'exposant pas le salarié à un danger, a fortiori inexcusable" que "Quant au symptôme d'anxiété professionnelle mentionné au certificat médical initial, il n'est en rien révélateur d'un quelconque manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat" ; qu'"Au demeurant, les faits antérieurs à l'accident du travail que Madame X... impute à son employeur ne sont pas caractérisés, l'information qu'il lui donnait quant au licenciement encouru pour cause réelle et sérieuse suite à son refus d'accepter la modification de son contrat de travail n'étant pas constitutive d'une menace et aucun fait précis n'étant invoqué au soutien de la discrimination dont elle aurait fait l'objet" ; que "les demandes de Madame X... liées à la faute inexcusable seront rejetées"
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'"il appartient à la victime d'apporter la preuve de la prétendue faute inexcusable de l'employeur ; (¿) que Marie X..., pour prouver la faute inexcusable de l'employeur, soutient que le gérant de la Sarl ANDAON IMMOBILIER a délibérément mis en danger sa salariée et pour en apporter la preuve, reprend les faits juridiques qui ont amené le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale à reconnaître le caractère professionnel de l' accident du travail du 17 octobre 2003 et constitutifs selon elle de harcèlement moral ; Mais (¿) que le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés de l'employeur (ou de l'un de ses préposés) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits de la salariée au travail et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; (¿) qu'à supposer établi ce harcèlement moral, imputable en totalité à la personne de l'employeur, II ne peut en aucun cas constituer la faute inexcusable dudit employeur, laquelle suppose un danger extérieur à l'employeur, auquel II n'a pas paré alors qu'il en avait conscience, mais pourrait constituer la faute intentionnelle de l'employeur qui permet à la victime une réparation intégrale conforme au droit commun après que le tribunal compétent ait reconnu ce délit correctionnel, réparation qui échappe à la compétence des juridictions de sécurité sociale ; (¿) que Marie X..., qui n'établit pas l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, sera déboutée de tous ses chefs de demande ;"
ALORS D'UNE PART QUE, en page 7 de ses conclusions d'appel, Madame X... faisait valoir que son employeur avait intentionnellement cessé de lui adresser ses bulletins de salaires de février à octobre 2003 pour lui faire accepter une diminution de sa rémunération et, en page 2 de ces mêmes conclusions, que la société Andaon Immobilier Transaction, venue aux droits de la société Immobilier X... à compter du 1er février 2003, ne lui avait pas délivré de bulletins de salaire en temps utile et avait attendu sept mois avant de les lui remettre le 22 septembre 2003, ce dont il résultait que seuls les bulletins de salaire de février à août 2003 lui avaient alors été remis, ce qui résultait en outre de la lettre de l'employeur du 15 septembre 2003 produite par Madame X... en pièce 41 de son bordereau de communication ; que, pour considérer que le refus de l'employeur de lui remettre le bulletin de salaire de septembre, relaté par la déclaration d'accident du travail quant aux circonstances dudit accident, était inexistant, la cour d'appel qui a énoncé que Madame X... "avoue" en page 2 de ses écritures que ces bulletins de salaires lui ont été remis le 22 septembre 2003, a dénaturé ces conclusions, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la déclaration d'accident du travail mentionnant comme circonstance de l'accident "Refus de remise de bulletin de salaire de septembre et autres" la cour d'appel qui a énoncé que cette déclaration mentionnait le refus de l'employeur de remise "des bulletins de salaire de septembre et autres" pour considérer que ces bulletins de salaire avaient été remis à l'exposante, de son propre aveu, le 22 septembre 2003, a dénaturé la déclaration d'accident du travail et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge à l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre de la société Andaon Immobilier Transaction du 15 septembre 2003 remise en main propre à l'exposante le 22 septembre 2003 et produite en pièce n°41 de son bordereau de communication de pièces, mentionnant que lui étaient remis les bulletins de salaire de février à août 2003, la cour d'appel qui a considéré que son bulletin de salaire de septembre 2003 avait été remis à l'exposante le 22 septembre 2003, a dénaturé cette pièce par omission, violant de nouveau l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en considérant que les seuls faits invoqués étaient, selon la déclaration d'accident du travail, la tenue d'un entretien avec l'employeur le 17 octobre 2003 avec refus de lui remettre les bulletins de salaire de septembre et autres et que les faits antérieurs au 17 octobre 2003, date de l'accident, n'étaient pas caractérisés, sans rechercher si les tentatives réitérées de son employeur de modifier son contrat de travail, le fait d'avoir unilatéralement baissé sa rémunération à un niveau inférieur à celui de salariés ayant un coefficient moindre qu'elle, de lui avoir supprimé la part variable et les primes, de ne pas lui avoir adressé ses bulletins de salaire en temps utile, de lui avoir interdit d'assister aux réunions hebdomadaires auxquelles elle avait toujours participé ne traduisaient pas le harcèlement moral qu'elle invoquait, à l'origine d'un premier arrêt de travail du 15 au 21 septembre 2003 puis de la dépression réactionnelle apparue soudainement à la suite de l'entretien du 17 octobre 2003 au cours duquel son employeur avait refusé de lui remettre son bulletin de salaire de septembre et si ces faits de harcèlement ayant conduit à cette soudaine dépression réactionnelle, ne revêtaient pas le caractère d'une faute inexcusable, peu important qu'ils aient été imputables à la personne de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande tendant à voir fixer au 20 octobre 2006 le point de départ de sa rente d'accident du travail
AUX MOTIFS QUE "Madame X... fait valoir qu'indépendamment de la reconnaissance de la faute inexcusable, le point de départ de la rente d'accident du travail devrait se situer le 20 octobre 2006, date de sa consolidation et non le 16 janvier 2009 comme l'a déterminé la Caisse; celle-ci ne répond pas sur ce point. Il n'y a lieu de relever que la notion d'invalidité ouvrant droit à pension ne se confond pas avec celle d'incapacité ouvrant droit à rente d'accident du travail. Il résulte des pièces produites par Madame X... qu'une pension d'invalidité lui a été attribuée selon notification du 4 décembre 2006 à compter du 20 octobre 2006 pour réduction d'au moins de 2/3 de sa capacité de travail ou de gain. C'est bien la fin des trois ans qui marque son mode d'entrée en invalidité comme le confirme le rapport médical de l'échelon local du service médical d'Avignon. Ce n'est pas le résultant d'une constatation médicale de sa consolidation, la reconnaissance de l'accident du travail n'étant pas intervenue à la date de la notification de l'attribution de la pension. Une fois la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident intervenue par le jugement du 12 mars 2008, la Caisse a saisi le service médical qui conclut le 7 janvier 2009 à une névrose d'angoisse et à la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 25%. Le 13 janvier 2009, la Caisse notifiait à Madame X... la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 15 janvier 2009, laquelle ouvrait droit à l'attribution de la rente accident du travail à compter du 16 Janvier 2009. Madame X..., qui a contesté à tort et uniquement pour des raisons administratives cette date en considérant que la notification de la pension d'invalidité devait valoir consolidation n' a pas demandé d'expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, procédure qui seule pouvait conduire à une révision de la date de consolidation. C'est donc à juste titre que la Caisse a notifié la rente accident du travail comme prenant effet au 16 janvier 2009 au lendemain de la date de consolidation. Il convient d'observer que dans ses courriers, Madame X... fait grief à la caisse d'avoir tardé dans son action postérieurement à la décision du tribunal sans toutefois formuler de demande indemnitaire à l'égard de la Caisse alors que l'inexécution ou le retard dans l'exécution générateur de préjudice ne peuvent se résoudre qu'en dommages et intérêts"
ALORS D'UNE PART QU'en toutes circonstances le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que, pour débouter Madame X... de sa demande tendant à la fixation du point de départ de la rente d'accident du travail à la date du 20 octobre 2006 et non au 16 janvier 2009, la Cour d'appel qui s'est fondée sur le moyen pris de l'absence de contestation d'ordre médical de la notification du 13 janvier 2009 de la décision de fixation de la date de consolidation au 15 janvier 2009, moyen qu'elle a relevé d'office sans qu'il résulte de la décision attaquée qu'elle l'aurait été soumis à la discussion contradictoire des parties, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le seul recours ouvert à l'encontre des décisions des caisses d'assurance maladie est celui dont doit être saisie la Commission de recours amiable en application des dispositions de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale ; qu'ayant constaté que Madame X... avait contesté la date de consolidation fixée par la caisse primaire d'assurance maladie pour des raisons administratives, la Cour d'appel qui a néanmoins opposé à la demande de Madame X... tendant à voir fixer la rente d'accident du travail à la date du 20 octobre 2006 l'absence de demande de mise en oeuvre de la procédure d'expertise technique a violé les articles R 141-2, R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la contestation de la date de consolidation d'un accident du travail porte sur une question d'ordre médical relative à l'état de la victime qui ne peut être tranchée sans que soit mise en oeuvre au préalable la procédure d'expertise médicale technique ; qu'ayant constaté que Madame X... avait contesté la fixation à la date du 15 janvier 2009 de la consolidation de l'accident du travail en considérant que cette consolidation devait être fixée à la date d'attribution de sa pension d'invalidité, la Cour d'appel qui a considéré que cette constatation était d'ordre administratif et non médicale, pour la rejeter sans mettre au préalable en oeuvre elle-même la procédure d'expertise, a violé les articles L 141-1 et R 142-24 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22338
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-22338


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22338
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