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09/10/2014 | FRANCE | N°13-21748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-21748


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2013), que la société Avenance entreprises, devenue la société Elior entreprises (l'employeur), a déclaré, le 1er septembre 2005, un accident du travail concernant M. X..., employé en qualité de chef de cuisine, en joignant un certificat médical faisant état d'une chute sur l'épaule droite, d'une contusion de la capsule articulaire et des muscles, avec une prescription de soins jusqu'au 2 octobre 2005 ; que la caisse primaire d'as

surance maladie de la Haute-Loire (la caisse) a pris en charge cet acci...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 28 mai 2013), que la société Avenance entreprises, devenue la société Elior entreprises (l'employeur), a déclaré, le 1er septembre 2005, un accident du travail concernant M. X..., employé en qualité de chef de cuisine, en joignant un certificat médical faisant état d'une chute sur l'épaule droite, d'une contusion de la capsule articulaire et des muscles, avec une prescription de soins jusqu'au 2 octobre 2005 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, de même qu'un arrêt de travail prescrit avant la consolidation fixée au 30 novembre 2007, ainsi que deux rechutes postérieures ; que contestant l'opposabilité à son égard des décisions de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits après le 2 octobre 2005, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge afférente à la période du 8 février 2006 au 30 novembre 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'il y a eu prise en charge, s'agissant de lésions ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, les soins et arrêts de travail survenus avant constatation de la consolidation des lésions, sont présumés en rapport avec l'accident du travail ; qu'eu égard à cette présomption, il appartient à l'employeur d'établir, s'il entend renverser cette présomption, que l'état ultérieur de l'assuré est sans rapport avec l'accident ; qu'en estimant, la première consolidation étant intervenue le 30 novembre 2007 , que la caisse primaire d'assurance maladie n'établissait pas la continuité les symptômes et ne démontrait pas que les lésions étaient une conséquence de l'accident du travail originaire, les juges du fond, qui ont méconnu la présomption ci-dessus rappelée, ont violé l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il importe peu, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt, que les soins dispensés à la suite de l'accident, aient pu cesser avant que les lésions se manifestent à nouveau, dès lors qu'il n'y a pas eu entre temps consolidation de l'état de santé de l'assuré ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que les lésions intervenues entre l'accident du travail et la consolidation sont présumées imputables à l'accident du travail ; qu'en refusant de donner effet à cette présomption pour les lésions intervenues suite à l'accident du travail, sans rechercher si ces lésions sont intervenues avant la consolidation comme cela lui était demandé, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le certificat médical initial d'accident du travail n'était assorti d'aucun arrêt de travail et retenu qu'il n'était pas justifié par la caisse de la continuité des soins et des symptômes depuis l'accident du travail jusqu'à l'arrêt de travail du 8 février 2006, la cour d'appel a exactement décidé que la caisse ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire et la condamne à payer à la société Elior entreprises la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la CPAM de la Haute-Loire
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré inopposable à l'employeur (la société ELIOR ENTREPRISES) les décisions de prise en charge de la CPAM de la HAUTE LOIRE et notamment la décision de prise en charge afférente à la période du 8 février 2006 au 30 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « les conséquences d'un accident du travail doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle lorsqu'il existe une continuité de symptômes ou de soins jusqu'à la reprise du travail ; qu'en l'espèce, le médecin qui a établi le certificat médical initial à la suite de l'accident du travail a prescrit des soins pour Michel X... jusqu'au 2 octobre 2005 ; qu'il n'est pas allégué qu'entre cette date et le 8 février 2006, date à laquelle Michel X... a bénéficié d'un arrêt de travail en vertu d'un certificat « de prolongation » du 19 février 2006, des soins lui ont été dispensés ; que la CPAM ne peut donc revendiquer le bénéfice de la présomption d'imputabilité en invoquant une continuité des soins ; qu'il est mentionné dans le premier certificat médical, sous la rubrique « renseignements médicaux », au titre des constatations détaillées, une chute sur l'épaule droite, et des contusions de la capsule articulaire et des muscles ; que sur le second en date du 19 février 2006, et dans la même rubrique, il est mentionné « réparation coiffe épaule droite » ; qu'il ne peut être déduit de ces seules mentions une continuité de symptômes, entre le 2 octobre 2005 et le 8 février 2006 ; que l'avis du médecin-conseil de la caisse du 8 mars 2006, favorable pour la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle, ne renseigne pas sur l'existence ou l'inexistence de cette continuité de symptômes ; que le caisse ne peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité ; qu'elle ne démontre pas que les lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts de travail durant la période du 8 février 2006 au 30 novembre 2007 sont une conséquence de l'accident du travail ; qu'il y a donc lieu de déclarer inopposables à la société ELIOR ENTREPRISES les arrêts de travail et soins afférents à cette période » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, dès lors qu'il y a eu prise en charge, s'agissant de lésions ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail, les soins et arrêts de travail survenus avant constatation de la consolidation des lésions, sont présumés en rapport avec l'accident du travail ; qu'eu égard à cette présomption, il appartient à l'employeur d'établir ¿ s'il entend renverser cette présomption ¿ que l'état ultérieur de l'assuré est sans rapport avec l'accident ; qu'en estimant ¿ la première consolidation étant intervenue le 30 novembre 2007 ¿ que la CPAM n'établissait pas la continuité les symptômes et ne démontrait pas que les lésions étaient une conséquence de l'accident du travail originaire, les juges du fond, qui ont méconnu la présomption ci-dessus rappelée, ont violé l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, il importe peu, contrairement à ce qu'a énoncé l'arrêt, que les soins dispensés à la suite de l'accident, aient pu cesser avant que les lésions se manifestent à nouveau, dès lors qu'il n'y a pas eu entretemps consolidation de l'état de santé de l'assuré ; que fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué doit être censuré pour violation de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, les lésions intervenues entre l'accident du travail et la consolidation sont présumées imputables à l'accident du travail ; qu'en refusant de donner effet à cette présomption pour les lésions intervenues suite à l'accident du travail, sans rechercher si ces lésions sont intervenues avant la consolidation comme cela lui était demandé (concluions de la CPAM, p. 3 alinéas 3 à 5), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21748
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-21748


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21748
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