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09/10/2014 | FRANCE | N°13-21368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-21368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 19e , 16 février 2012), rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'une pension de retraite, a recherché devant une juridiction de proximité la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) à la suite de l'interruption du versement de sa pension d'octobre 2009 à janvier 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande

de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que le défaut de versement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Paris 19e , 16 février 2012), rendu en dernier ressort, que M. X..., titulaire d'une pension de retraite, a recherché devant une juridiction de proximité la responsabilité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) à la suite de l'interruption du versement de sa pension d'octobre 2009 à janvier 2011 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que le défaut de versement d'une pension de retraite régulièrement due est constitutif d'une faute ; qu'il appartient à la caisse de justifier avoir versé à l'assuré la pension de retraite à laquelle il a régulièrement droit ou avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant ce versement ; qu'en mettant cette preuve à la charge de l'assuré, en l'occurrence M. X..., bénéficiaire de cette pension, la juridiction a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que le jugement énonce que la caisse faisait valoir qu'elle n'avait pas pu effectuer les versements de la pension en 2009-2010 car l'intéressé, après avoir vécu en Espagne, puis en Suisse, lui avait fourni, à son retour en Espagne, un relevé d'identité bancaire inexploitable ; qu'il relève qu'il apparaît établi par les pièces versées aux débats que M. X... ne démontre pas que la caisse aurait commis une faute lui ayant causé un préjudice ; qu'il appartient à celui-ci de justifier de sa demande indemnitaire, en lien direct avec une faute commise par la caisse ; qu'il ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait fourni à la caisse les renseignements permettant les virements de retraite, voire les justificatifs du préjudice financier qu'il allègue ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats, la juridiction de proximité, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delvolvé, condamne M. X... à payer à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la CNAV à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
AUX MOTIFS QU'il apparaissait établi par les pièces versées aux débats par la CNAV ¿ justificatifs des paiements effectués, justificatifs des changements de compte bancaire et justificatifs des changements d'adresses ¿ que M. X... n'établissait pas de fautes commises par la CNAV à son encontre qui aurait justifié d'un préjudice ; qu'il appartenait à M. X... de justifier de sa demande indemnitaire, en lien direct avec une faute commise par la CNAV ; qu'aucune pièce n'était fournie par le demandeur établissant avoir fourni à la CNAV les renseignements permettant les virements de retraite, voire même les justificatifs du préjudice financier qu'il alléguait,
ALORS QUE le défaut de versement d'une pension de retraite régulièrement due est constitutif d'une faute ; qu'il appartient à la caisse de justifier avoir versé à l'assuré la pension de retraite à laquelle il a régulièrement droit ou avoir mis en oeuvre tous les moyens permettant ce versement ; qu'en mettant cette preuve à la charge de l'assuré, en l'occurrence M. X..., bénéficiaire de cette pension, la juridiction a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-21368
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 16 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-21368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21368
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