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09/10/2014 | FRANCE | N°13-20864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-20864


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2013), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a décidé, à compter du 1er décembre 2008, de cesser le versement de la pension de réversion servie à Mme Zoulika X... à la suite du décès de son mari, Ahmed Y..., survenu le 31 janvier 2006, au motif que leur mariage avait été célébré avant qu'un précédent ne fût dissout ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de

sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2013), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (la caisse) a décidé, à compter du 1er décembre 2008, de cesser le versement de la pension de réversion servie à Mme Zoulika X... à la suite du décès de son mari, Ahmed Y..., survenu le 31 janvier 2006, au motif que leur mariage avait été célébré avant qu'un précédent ne fût dissout ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir celui-ci alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 147 du code civil « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; que le second mariage contracté de façon irrégulière avant la dissolution du premier ne peut être opposé aux organismes sociaux pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; qu'en décidant le contraire pour faire droit à la demande de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 147 du code civil ;
2°/ qu'il suffit à la caisse, pour refuser le bénéfice d'une pension de réversion, de démontrer que le mariage invoqué par le conjoint survivant a été contracté en violation de l'article 147 du code civil ; qu'en niant le droit de la caisse d'opposer un tel refus faute de décision procédant à l'annulation de ce second mariage, la cour d'appel a derechef violé l'article 147 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence d'annulation du mariage la cour d'appel a exactement déduit que Mme X... avait la qualité de conjoint survivant au sens de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la demande de Madame Zoulika X... est fondée et dit que la CAISSE DE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) du SUD-EST doit rétablir le versement de la pension de réversion avec rétroactivité au 1er mars 2009 en tenant compte des droits de Madame Z... dans le calcul du montant de cette pension ;
AUX MOTIFS QUE le premier mariage de Monsieur Y... a été contracté en 1960 dans le département français d'Algérie ; que l'époux a conservé la nationalité française, en établissant son domicile en France et en effectuant une déclaration récognitive le 11 juillet 1964 comme le démontre l'acte de naissance versé aux débats ; que Madame Yamina Z... est également française ; que le deuxième mariage de Monsieur Y... a été contracté le 21 août 1987 à Arles avec l'appelante de nationalité algérienne devenue française par déclaration enregistrée le 11 août 1994 à la suite du mariage ; qu'à la date de ce second mariage, conclu en France, Monsieur Y... était encore dans les liens d'une première union contractée dans un département français avec une épouse française demeurant en France ; que l'union contractée en France le 21 août 1987 par Monsieur Y..., de nationalité française, était soumis à la loi française ; que la CARSAT soutient qu'aux termes de l'article 147 du Code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier de sorte que le mariage contracté de façon irrégulière ne peut lui être opposé et que Madame X... ne peut prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; que l'appelante expose que par jugement du Tribunal de Grande Instance de Tarascon, le Procureur de la République qui avait demandé l'annulation du second mariage a été débouté de cette demande formée seulement après le décès de l'époux et que par conséquent la CARSAT doit rétablir le versement de la pension de réversion avec rétroactivité au 1er mars 2009 date de la suspension des paiements ; qu'il n'est ni soutenu ni démontré que la nullité du second mariage ait été demandée et prononcée à la demande de toute personne y ayant intérêt ; qu'en conséquence, en l'absence d'annulation de ce mariage Madame X... a toujours la qualité de conjoint survivant de sorte que la caisse doit la rétablir de ses droits qui devront être calculés en tenant compte de ceux de la première épouse ;
ALORS D'UNE PART QU' aux termes de l'article 147 du code civil « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; que le second mariage contracté de façon irrégulière avant la dissolution du premier ne peut être opposé aux organismes sociaux pour prétendre au bénéfice d'une pension de réversion ; qu'en décidant le contraire pour faire droit à la demande de Madame X..., la Cour d'appel a violé l'article 247 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU' il suffit à la caisse, pour refuser le bénéfice d'une pension de réversion, de démontrer que le mariage invoqué par le conjoint survivant a été contracté en violation de l'article 147 du code civil ; qu'en niant le droit de la caisse d'opposer un tel refus faute de décision procédant à l'annulation de ce second mariage, la Cour d'appel a derechef violé l'article 147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20864
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-20864


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20864
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