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09/10/2014 | FRANCE | N°13-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 2014, 13-20146


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Eiffage énergie, venant aux droits de la société Forclum Ile-de-France (l'employeur), a été victime, le 12 septembre 2003, d

'un accident qui lui a causé, d'après le certificat médical initial, une blessure ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., salarié de la société Eiffage énergie, venant aux droits de la société Forclum Ile-de-France (l'employeur), a été victime, le 12 septembre 2003, d'un accident qui lui a causé, d'après le certificat médical initial, une blessure à la jambe et au genou gauches ; que le 19 septembre 2003, il a déclaré une lésion nouvelle du rachis lombaire ; que cet accident ainsi que la nouvelle lésion ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ; que son état a été déclaré consolidé le 15 avril 2005 ; que l'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale en inopposabilité à son égard de la nouvelle lésion et des prestations postérieures au 19 septembre 2003 ; qu'une expertise médicale a été ordonnée ; qu'aucune pièce n'ayant été remise à l'expert, un rapport de carence a été déposé ;
Attendu que pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge des nouvelles lésions déclarées le 19 septembre 2003 ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurement s'y rattachant, l'arrêt retient qu'en empêchant l'accomplissement de la mesure d'instruction destinée à éclairer les juges sur le lien de causalité contesté entre les nouvelles lésions apparues durant la période d'incapacité de travail et l'accident initial, la caisse a fait obstacle à l'examen judiciaire du bien-fondé de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de celles-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la caisse qui versait aux débats les avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité à l'accident du travail initial des nouvelles lésions déclarées le 19 septembre 2003 et des arrêts de travail postérieurs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré inopposable à la société FORCLUM la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 19 septembre 2003 déclarées le 19 septembre 2003 par monsieur X... au titre de l'accident du travail du 12 septembre 2003 ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurement par la caisse se rattachant exclusivement à ces nouvelles lésions ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles 11 et 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction et doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; que la juridiction peut tirer toute conséquence de droit d'une abstention, d'un refus ou du défaut de communication des documents à l'expert ; qu'en l'espèce, le médecin expert désigné par les premiers juges pour donner son avis sur le lien de causalité entre les nouvelles lésions et l'accident du travail initial a établi un procès-verbal de carence après avoir relevé qu'aucune pièce n'avait été mise à sa disposition ; que la caisse primaire ne justifie d'aucun motif légitime pour s'être soustraite à son obligation de communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert alors que le jugement du 3 novembre 2009 précisait bien que le médecin-conseil de la caisse primaire devait communiquer à l'expert tous documents utiles à son expertise ; que l'autonomie du service médical dans l'exercice de ses activités ne constitue pas une raison légitime dispensant la caisse primaire de satisfaire à ses obligations et le secret médical ne pouvait être opposé au médecin expert judiciaire ; que pour échapper aux conséquences de son abstention fautive, la caisse primaire soutient qu'en réalité l'expertise ordonnée ne présentait aucune utilité et que la présomption d'imputabilité n'était pas détruite par l'employeur ; cependant qu'il ressort du jugement du 3 novembre 2009 que l'employeur n'avait pas eu accès aux pièces justificatives sur lesquelles la caisse primaire s'est fondée pour décider la prise en charge contestée ; que, dans ces conditions, la mesure d'instruction ordonnée était le moyen d'instaurer un débat contradictoire sur les documents figurant au dossier médical, sans lequel l'employeur ne disposerait pas d'un recours effectif ; que la circonstance que la société Eiffage-Energie n'ait pas usé de la faculté de mettre en oeuvre une contre-visite médicale et ait attendu la réception de son compte employeur pour contester l'imputabilité des nouvelles lésions à l'accident initial ne l'empêchait de demander que leur prise en charge lui soit déclaré inopposable ; que par ailleurs la présomption d'imputabilité étendue aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime d'un accident du travail avant la consolidation de son état de santé n'est pas irréfragable et l'expertise ordonnée était destinée à éclairer les juges sur le lien de causalité contesté entre les nouvelles lésions apparues durant la période d'incapacité de travail et l'accident initial; qu'en empêchant l'accomplissement de cette mesure d'instruction la caisse primaire du Val de Marne a donc fait obstacle à l'examen judiciaire du bien-fondé de sa décision de reconnaître le caractère professionnel des nouvelles lésions ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges en ont déduit que cet organisme ne pouvait valablement opposer à l'employeur sa décision de prendre en charge les nouvelles lésions invoquées le 19 septembre 2003 ainsi que les prestations versées au salarié postérieurement à cette date et se rattachant exclusivement à ces nouvelles lésions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Idir X... est salarié de la société FORCLUM ILE DE France NORD ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 12 septembre 2003 ; que conformément aux dispositions légales, la société FORCLUM ILE DE FRANCE NORD a consigné les circonstances du sinistre dans une déclaration d'accident du travail mentionnant: "en approchant une pilonnette du bord d'une tranchée pour le compactage d'un fond de fouille, la victime a chuté dans celle-ci (0,80 m) et la pilonnette (40 kg) est tombée sur le genou gauche de la victime" ; quant au siège et nature des lésions, il est indiqué : "genou gauche" - "contusion" ; que le certificat médical initial établi le 12 septembre 2003 fait état de "contusions du genou gauche et jambe gauche" ; que cet accident a été pris en charge le 18 septembre 2003 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie au titre de la législation sur le risque professionnel ; que le 19 septembre 2003, Idir X... a déclaré une nouvelle lésion pour un traumatisme du rachis lombaire gauche ; que le médecin-conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rendu un avis favorable concernant l'imputabilité des nouvelles lésions décrites à l'accident du travail initial du 12 septembre 2003 ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a donc pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'afin de déterminer si les nouvelles lésions présentaient un lien de cause à effet avec l'accident du travail initial, par jugement en date du 3 novembre 2009, ce tribunal a ordonné une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le Docteur Y... ; qu'il était expressément indiqué qu'il appartenait au médecin-conseil de la Caisse de communiquer à l'expert tous documents utiles à son expertise ; qu'or il n'est pas contesté que le médecin-conseil de la Caisse n'a communiqué aucun élément à l'expert, malgré les demandes réitérées de ce dernier.. que l'expert Y... a rendu un rapport de carence aux termes duquel il indique : « désigné comme expert dans l'affaire référencée ci-dessus, il m'a été impossible de procéder à cette expertise, n'ayant aucune pièce mise à ma disposition ». L'article 11 du Code de procédure civile prévoit que "les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus" ; que selon l'article 275 de ce même Code, "les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert » ; que la Caisse, en s'abstenant sans invoquer de motif légitime de répondre à la demande de l'expert de lui communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, n'a pas satisfait aux obligations découlant des textes précités ; que l'indépendance du service du contrôle médical vis-à-vis de la Caisse ne peut exonérer les parties à la procédure du respect des principes d'un procès équitable ; que dans ces conditions, faute pour la Caisse de communiquer à l'expert les éléments médicaux sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, elle n'établit pas que les lésions invoquées par le salarié sont en rapport avec l'accident du travail initial ; que dès lors, le caractère professionnel des nouvelles lésions du 19 septembre 2003 au titre de l'accident du travail du 12 septembre 2003 n'étant pas établi, il convient de déclarer inopposable à la société FORCLUM ILE DE FRANCE NORD la décision de prise en charge des nouvelles lésions du 19 septembre 2003 au titre de l'accident du travail initial ainsi que l'ensemble des prestations versées postérieurement par la Caisse et qui se rattachent exclusivement à cette nouvelle lésion ;
1. ¿ ALORS QU'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer à la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce l'employeur se contentait d'alléguer qu'il existerait un caractère disproportionné entre les lésions initialement causées par l'accident et l'arrêt de travail de 19 mois qui a suivi et supposait l'existence d'un état pathologique antérieur, sans rapporter le moindre commencement de preuve de telles allégations ; qu'en ordonnant néanmoins une expertise dans de telles conditions, la Cour d'appel a violé l'article 146 du code de procédure civile ;
2. ¿ ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il est constant que l'employeur n'a jamais remis en cause l'imputabilité au travail de l'accident initial survenu le 12 septembre 2003 et que la consolidation de l'état de santé de monsieur X... est intervenue le 15 avril 2005, de sorte que l'imputabilité au travail des lésions de la victime s'étendait jusqu'à cette date ; qu¿en affirmant que la caisse, faute d'avoir communiqué à l'expert les éléments médicaux sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision, n'établissait pas que les nouvelles lésions invoquées par le salarié étaient en rapport avec l'accident du travail initial, quand il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'elles ne l'étaient pas, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3. ¿ ALORS QU'aucune disposition n'impose à la caisse le respect d'une quelconque procédure d'information au profit de l'employeur quant aux lésions apparues avant consolidation ; qu'en retenant, pour juger que l'expertise ordonnée était le seul moyen d'instaurer un débat contradictoire sur les documents figurant au dossier médical, que la caisse n'avait pas transmis à l'employeur les pièces sur lesquelles elle s'était fondée pour prendre en charge les nouvelles lésions du 19 septembre 2003, ce qu'elle n'était pas tenue de faire, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;
4. - ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'aux termes de son jugement définitif du 3 novembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir relevé que « la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a pris en charge les nouvelles lésions de Idir X... au titre de la législation professionnelle sur la seule base d'éléments connus par l'employeur », a jugé, en ce qui concerne la décision de prise en charge des lésions du 19 septembre 2003, que « la CPAM du Val de Marne n'a pas manqué à son obligation d'information et au respect du principe du contradictoire » (jugement p. 4 § 5) ; qu'aux termes de l'arrêt attaqué, la Cour d'appel a pourtant affirmé « qu'il ressort du jugement du 3 novembre 2009 que l'employeur n'avait pas eu accès aux pièces justificatives sur lesquelles la caisse primaire s'est fondée pour décider la prise en charge contestée » et que « dans ces conditions, la mesure d'instruction ordonnée était le moyen d'instaurer un débat contradictoire sur les documents figurant au dossier médical » (arrêt p. 3 § 9) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait du dispositif du jugement du 3 novembre 2009 qu'en ce qui concerne la pris en charge des nouvelles lésions, la caisse avait respecté le principe du contradictoire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
5. ¿ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents qui leur sont soumis ; que le jugement du 3 novembre 2009 a affirmé que « la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne a pris en charge les nouvelles lésions de Idir X... au titre de la législation professionnelle sur la seule base d'éléments connus par l'employeur (¿) Le seul élément nouveau était l'avis du médecin-conseil que la caisse n'est pas tenue d'adresser à l'employeur » ; qu'en jugeant qu'« il ressort du jugement du 3 novembre 2009 que l'employeur n¿avait pas eu accès aux pièces justificatives sur lesquelles la caisse primaire s'est fondée pour décider la prise en charge contestée », la Cour d'appel a méconnu les termes du jugement du 3 novembre 2009 et le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;
6. ¿ ALORS QUE la caisse ne peut être tenue pour responsable de l'échec des opérations d'expertise que si elle détenait des pièces qu'elle aurait dû transmettre à l'expert ; qu'en l'espèce, si le jugement du 3 novembre 2009 précisait que le médecin-conseil de la caisse devait communiquer à l'expert tous documents utiles à son expertise, il avait également indiqué que « le seul élément nouveau était l'avis du médecin-conseil que la caisse n'est pas tenue d'adresser à l'employeur » ; qu'en reprochant à la CPAM de s'être soustraite à son obligation de communiquer les pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert, sans indiquer quelles pièces médicales autres que l'avis du médecin-conseil, qui était versé aux débats, auraient été détenues par la caisse et auraient dû être transmises à l'expert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 275 du code de procédure civile ;
7. ¿ ALORS QUE les juges sont tenus d'examiner tous les éléments produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie avait versé aux débats les avis de son médecin-conseil sur l'imputabilité à l'accident du travail initial, des nouvelles lésions déclarées le 19 septembre 2003 et des arrêts de travail postérieurs (pièces produites n° 5, 9, 11, 13, 15), éléments sur lesquels elle s'était fondée pour prendre en charge les lésions jusqu'à la consolidation de l'état de la victime ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas avoir communiqué les pièces permettant d'apprécier le bien-fondé de sa décision de prise en charge des nouvelles lésions, sans examiner ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20146
Date de la décision : 09/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 2014, pourvoi n°13-20146


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20146
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